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état de payer, on ne atre à cette occafion, à oit rendu fa caution libreannée 1139. l'onzieme jour de haran, qui eft le 8. Septembre

Sujet de Leurs Hautes Puiffanavoir quelque difpute avec un Turc ou quelque autre Habitant de ce l'affaire fera portée devant le Dey & Divan, & s'ils ont entre eux quelque difl'affaire fera portée devant le Conful,

of Maure, Pais-la,

ferend,

qui en décidera. Fait en l'année 1139. Ponziejour de la Lune de Muharan, qui eft le 8.

Septembre 1726.

XVI. En cas qu'un des Sujets de Leurs Hautes Puiffances ait querelle avec un Turc ou Maure, & que l'un vienne à bleffer ou tuer l'autre, cette affaire fera poursuivie fuivant les Loix du Païs, & l'on donnera la fatisfaction accoutumée; mais fi un Sujet de Leurs Hautes Puiffances trouve le moyen de fe fauver après avoir tué un Turc ou Maure, enforte qu'il ne pourra être arrêté, on ne pour ra à cette occafion inquieter ni molefter le Conful, ni aucun autre Sujet Hollandois. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XVII. Pour affermir d'autant plus la Paix & l'Amitié que nous venons de rétablir,nous fommes convenus qu'en cas qu'il furvienne quelque incident de part ou d'autre, qui puiffe caufer des brouilleries, le Conful ni les autres Sujets de Leurs Hautes Puiffances qui fe trouveront alors à Alger, ou dans quelques

autres

autres Places dudit Royaume, foit en tems de Paix ou de Guerre, ne pourront être arrêtez, & il leur fera libre de s'embarquer fous quel Pavillon qu'ils voudront, fans qu'on puiffe les en empêcher, ou retenir en chemin, tant leurs Perfonnes, que leurs Effets & Domestiques.

Item, le Conful pourra tenir en fa maison un Prédicateur, pour y faire l'exercice de la Religion Chrétienne Reformée; & les Efclaves, qui voudront affifter à ce Service Divin, ne pourront en étre détournez aux jours def tinez pour cet effet, ni par leurs Patrons, en cas qu'ils apartiennent à des particuliers, ni par le Gardien Bacha. Fait en l'année 1139. Ponzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XVII. Le Conful qui fe trouvera ici actuellement, ou dans la fuite, quel qu'il puiile être, y fera en toute fûreté & liberté, & perfonne ne pourra l'inquieter_ni molefter, foit en fa perfonne ou en fes Effets: il lui fera libre de faire le choix de fon Truchement & Courtier ; & lorfqu'il voudra s'embarquer pour fe retirer, ou aller à la Campagne pour y vivre en retraite & tranquillement, perfonne ne pourra y aporter aucun empêchement, & il lui fera permis d'exercer publiquement dans fa Maifon la Religion Chrétienne Reformée. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XVIII. Un Sujet de Leurs Hautes Puiffasces allant ou venant d'une Place à l'autre, qui 1era rencontré par un Vaiffeau d'Alger, petit ou grand, ne pourra être molefté, foit en fa

per

fonne, fon Argent, fes Effets, ou fes Domeftiques Pareillement, fi un Algerien fe trouve embarqué fur un Vaiffeau de quelqu'un qui foit en Guerre avec Leurs Hautes Puiffances, on ne pourra non plus le molefter, ni en fa perfoune, fon Argent, fes Effets, ni fes Domestiques. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui est le 8. Septembre 1726.

'XIX. Dès qu'un Amiral de Leurs Hautes Puiffances, venant à la Rade d'Alger, y aura jetté l'Ancre & en aura donné avis au Conful, le Dey le fera faluër par 21. coups de Canon de la Ville & des Chateaux, à quoi l'Amiral répondra par un pareil nombre de coups. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui est le 8. Septembre 1726.

XX. La préfente Paix étant fcellée & confirmée, avec le confentement du grand & puiffant Abdy Bacha, on ne fera aucune mention ni perquifition de tout ce qui s'eft paffé durant la Guerre: & la préfente Paix fera perpetuelle, ftable & fincère.

En cas que l'on faffe quelque Prife fur quelqu'une des Parties contractantes, avant qu'on ait été informé de la conclufion de cette Paix, on fera obligé de reftituer ladice Prife ou la valeur. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XXI. S'il fe paffe à l'avenir quelque chofe contre cette Paix, de quelque côté que cela puiffe venir, on ne pourra à cette occafion fe faire la Guerre; mais celui qui fera lezé exigera reparation du tort qui lui aura été fait,

&

&le Coupable fera puni comme Perturbateur du repos public. Item, les Paffeports feront renouvellez tous les 3. ans. Fait en l'année 1139. Ponzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XXII. Les Prifes que les Marchands Hollandois acheteront à Alger, ou en Mer de quelque Corfaire Algerien, pour être envoyées en Hollande, devront feulement être munies d'une Déclaration du Capitaine Algerien qui en aura fait la capture; moyennant quoi, lefdites Prifes étant rencontrées par quelques autres Armateurs Algeriens avant leur arrivée dans les Ports où les Acheteurs veulent les conduire, ne pourront être moleftées par ceux-ci qui fur ladite Déclaration les laifferont paffer librement. Fait en l'année 1139. l'onzieme jour de la Lune de Muharan, qui eft le 8. Septembre 1726.

XXIII. Conclufion. Loué foit la Majefté de Dieu très-haut, par la bonté duquel notre Paix eft renouvellée & fcellée, le 8. Septembre 1726. de l'Ere de Jefus-Chrift, & de l'Egire du Prophete 1139. l'onzième jour de la Lune de Mubaran.

Etoit figné,

(L. S.) USAIN ISOUFF, Aga, General des Janifaires du plus Occidental Royaume d'Alger.

(L.S.) FRANÇOIS VAN AERSSEN DE SOM

MELSDYCK.

(L.S.) ABDY BEN MAHOMET, Bacha, Maitre du Gouvernement du plus Occidental Royaume d'Alger.

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Traité entre l'Empereur des Romains & la Régence de Tripoli *, conclu en 1726.

I.

ON

N eft convenu que de ce jour il y au→ ra Paix entre l'Empereur & fes Sujets & le Royaume de Tripoli de Barbarie & fes Sujets, tant par Mer que par Terre, que toutes hoftilitez cefferont de part & d'autre, & que s'il arrive que dorefnavant quelques Vaiffeaux, Perfonnes ou Effets font pris, les Perfonnes feront mifes en liberté, & leurs Effets & Vaiffeaux leur feront rendus.

II. Il y aura dorefnavant une entiere liberté & fûreté de Navigation tant par Mer que fur les Rivières, & de Commerce par Terre, & quant au Négoce (à l'exception de celui qui fera défendu) il fera libre à tous les Sujets de l'Empereur, non feulement les Allemans, mais auffi ceux des Païs-Bas, de Naples, Sicile, Calabre, Fiume, Trieste, & autres Païs contigus à la Mer Adriatique, & à tous ceux d'autres Provinces & Terres dependantes de l'Empereur & de la Maison d'Autriche.

III. Si quelque Vaiffeau de part ou d'autre étoit enlevé dans les Ports refpectifs par quelque adreffe de l'Ennemi, on ne fera pas obligé à indamnifation, pourvû qu'il n'y ait pas de la faute du Commandant de la Place.

IV. Lorfque les Croifeurs Tripolitains rencontreront quelque Vaiffeau ou Batiment des

Le Traité conclu avec la Regence de Tunis eft le même,

mutatis mutandis.

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