Page images
PDF
EPUB

torum Confervatoris hujus Civitatis Cameracenfis confignandum formaliter & folemniter deponendumque pro temporis oportunitate quantum fas erit, in A&tis hujus Congreffus Cameracenfis, meâ ut eft manu fubfcriptuin, meoque figillo obfignatum, ita ut interea publici juris effe reputetur, & apud dictum Tabellionern ad indicatam ufque formalem folemnemque confignationem & depofitionem, prout ipfum rogo, fervetur.

Eft figné & apolé un Cachet fur cire noire.

NEREUS MARCHIO CORSINI.

Aujourd'hui 26. du mois de Janvier 1724 par devant nous Tabellion Gardenotte Royal de cette Ville de Cambray & du Cambrefis, refidant audit Cambray fouffigné, fut préfent, Son Excellence Monfeigneur Nerée Marquis Corfini, Gentilhomme de la Chambre de Son Alteffe Royale le Grand Duc de Tofcane, Chevalier Commandeur de fon Ordre, cidevant fon Envoyé Extraordinaire à la Cour de France, & préfentement fon Miniftre & Plénipotentiaire au Congrès dudit Cambray, lequel Seigneur comparant, pour plus grande affurance des fonctions de fon Ministere

trouvé bon de dépofer en notre Greffe, comme en effet il a dépofé ce jourd'hui le fecond Acte de Proteftation en original, figné de fa propre main & cacheté de fes Armes, & dont la Copie ci-devant par nous transcrite y accorde de mot à autre, ensemble la Copie auhentique par nous collationnée du Pleinpouoir de Sadite Altefle Royale étant auffi conrme à l'original, que nous avons rendu,

lef

lefquelles Protestation originelle & Copie collationée dudit Pleinpouvoir, nous avons à la Requifition dudit Seigneur Marquis Corfini accepté en dépôt, attaché ensemble & rangé dans notre Greffe jointement les premiers Actes de Proteftation & Pleinpouvoir dudit Seigneur Marquis du 25. O&obre 1723. pour y être confervées, & y avoir recours, faire foi à toujours & par nous reproduites en tems & lieu, de quoi nous ayant été requis par ledit Seigneur Marquis de Corfini, lui avons accordé ce préfent A&te à Cambray le jour & ans

ci-deffus.

(Signé)

DE LIGNE, Tabellion Gardenotte.

SUPLE

SUPLEMENT

AUX

ACTES ET MEMOIRES

QUI CONCERNENT

LES ACCESSIONS AU TRAITE' DE HANOVRE.

[ocr errors]

Na vu dans le Tome II. pag. 225. & dans le Tome III. pag. 136. de quelle manière les Puiffances contractantes de l'Alliance de Hanovre inviterent les Etats Généraux des Provinces-Unies à y acceder, & les objections que Leurs Hautes Puiffances leur pro poferent dans une Conference tenue le 18. Avril; le 30. du même mois le Marquis de Fenelon & Mrs. Finch & de Meinhertzhagen communiquèrent à Leurs Hautes Puiffances les Remarques fuivantes fur leurs Objections.

[ocr errors]

L eft dit dans le premier Article, que l'Alliance ne tend nullement à donner la moindre atteinte à aucun Traité ou Alliance anterieure, contractée, foit entre les Hauts Contractans de celle-ci, foit avec d'autres Puiffances ou Etats. L'expreffion ne feroit-elle pas plus

exacte en mettant contractée entre les hauts Contractans de celle-ci, foit par eux ou par l'un d'eux avec d'autres Puissances ou Etats.

2. Les dernieres lignes du premier Article établiffent une diftinction pour excepter du cas de la Guarantie générale les Etats, Pais, Villes, Droits & Privileges fur lesquels il y a des difputes pendantes par devant des Juges com petens. Une pareille diftinction ne pourroit être regardée que comme l'effet d'une défiance entre les Alliez, qui en refferrant aujourd'hui les nœuds de l'amitié reciproque, agiffent, au contraire, par le principe d'une mutuelle confiance. Admettre donc cette clau fe, auffi inutile par elle même, qu'inufitée dans les Traitez d'Alliance, de la nature de celle qu'il s'agit de confommer, feroit autorifer en quelque forte les finiftres & injuftes impreffions que ceux, qui craignent peutêtre trop le poids de l'Alliance d'Hanovre, ont cherché à lui donner, comme fi elle tendoit à violer les Loix de l'Empire. Le Traité de cette Alliance étant d'ailleurs d'autant moins fufceptible d'une pareille précaution, qu'aucune expreffion n'y donne lieu de fupofer qu'on ait eu en vûë de troubler les Tribunaux de Juftice reglée dans le jufte exercice de leur Jurisdi&ion.

On efpere donc que cette obfervation paroitra tellement fuffifante que l'on voudra bien ne plus infifter fur ce point reconnu inutile à traiter

3. Les dernieres lignes du fecond Article établiffent en faveur de la République une referve qui exige fans doute quelques élucidations; en effet, ce qui eft dit dans cet en

droit, de la néceffité d'un nouveau consentement pour former quelque forte d'obligation que ce fut à l'égard de la République, au fujet des deux Traitez de Weftphalie & d'Oliva, impliqueroit manifefte contradiction avec ce que l'on convient également de reconnoitre que le grand but de l'Alliance en question, & Pintention reciproque tend. à fe lier plus étroitement, fans offense de qui que ce foit, pour la garantie, la protection & le maintien, tant des Etats, Pais, &c. que des Droits, Immunitez & Avantages, &c. Les Poffeffions, Droits ou Avantages, acquis par les Traitez de Weftphalie & d'Oliva, aux Rois contractans, ou à chacun d'eux en particulier, tom bent manifeftement dans ce qui eft ainfi également reconnu pour le cas de la Garantie; en forte que pour lever la contradiction refultante de cette claufe, il femble que l'on pourroit lui fubftituer un Article féparé, fi on le veut, néceffaire d'ailleurs pour établir l'égalité dans les engagemens, lequel feroit dreffé dans l'efprit du Raport du 15. Octobre dernier, où il eft dit, au fujet des Garanties des Traitez de Weftphalie & d'Oliva que la difficulté à cet égard pourroit être écartée, en cas que Leurs Hautes Puiffances accedant au Traité de Hanovre, entraffent dans la Guarantie

[ocr errors]

non

pas des Traitez de Weftphalie & d'Oliva en général, mais des Droits que les Puiffances contractantes, & chacune d'elles en particulier s'étoient acquis par ce Traité: de même que Sa Majefté Très-Chrétienne de fon côté garantiroit, non pas le Traité de Munfter entre l'Espagne & la Republique, & le Traité de Barriere en géné ral, mais les Droits que Leurs Hautes Puifan

« PreviousContinue »