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& à la Nation Françoife; de forte que les Sujets negocians du Sereniffime Roi de la Grande Bretagne, & du Sereniffime Roi TrèsChrétien, puiffent toujours joüir en Espagne des mêmes Droits, Prerogatives, Avantages & Privileges pour leurs perfonnes, leur commerce, marchandifes, biens & effets, dont ils ont joui, ou dont ils devroient avoir joüi en vertu des Traitez ou accords, ou en vertu de tous ceux qui ont été ou feront accordez en Espagne à la Nation la plus favorifée. VII. Le prefent Traité fera ratifié par Leurs Majeftez Britannique, Très-Chrétienne, & Catholique ; & les Lettres de Ratification feront mutuellement delivrées en bonneforme, & échangées dans l'efpace de fix femaines, à compter du jour de la Signature, ou plutôt s'il eft poffible.

En témoignage de quoi, Nous fouffignez Miniftres Plenipotentiaires de Sa Majesté Britannique, de Sa Majefté Très-Chrétienne & de Sa Majefté Catholique, ayant pleins Pouvoirs, qui ont été mutuellement communiqués, & dont Copie a été inferée, avons figné le prefent Traité, & y avons mis les Sceaux de nos Armes. Fait à Madrid le 13. Juin 1721.

( Signé :)

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Majeftez Britannique, Très - Chrétienne & Catholique, ayant ce-jourd'hui, en vertu de leurs pleins Pouvoirs, figné un Traité dAlliance défenfive entre Leursdites Majeftez; ils ont en outre convenú que le Traité particulier, qui a été pareillement figné aujourd'hui entre Leurs Majeftez Britannique & Catholique, dont la teneur s'enfuit, fera partie dudit Traité d'Alliance Défenfive, conclu entre l'Angletere, la France & l'Espagne.

(Ici eft inferé mot à mot le Traité entre la Grande Bretagne & l'Espagne, conclu à Madrid le 13. Juin 1721. N. St.)

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Traité

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E fufdit Traité particulier aura la même force, que s'il étoit inferé mot pour mot dans le Traité d'Alliance Défenfive, figné ce-jourd'hui entre les trois Couronnes; & les Lettres de Ratification feront échangées à Madrid de la maniere qu'on a accoutumé, dans l'efpace de fix femaines, à compter du jour de la fignature, ou plutôt s'il eft poffible.

En temoignage de quoi nous avons figne ces Prefentes en vertu de nos pleins Pouvoirs & y avons mis les Sceaux de nos Armes. Fait à Madrid le 13. Juin 1721.

(Signé :)

Will. Stan- Langeron Mau

bope.

(L.S.)

levrie.

(L.S.)

El Marquis de Grimaldo. (L.S.

Es Miniftres Plenipotentiaires de Leurs.

ne, ayant ce-jourd'hui figné avec les Miniitres Plenipotentiaires du Roi d'Espagne, en

verta de leurs pleins Pouvoirs particuliers, un Traité d'Alliance Défenfive; les fuidits Miniftres de Leurs Majeftez Britannique & Très-Chrétienne ont auffi convenu entre eux, en vertu du même Pouvoir; que comme le principal but de cette Alliance eft de maintenir & de conferver la paix & la tranquillité de l'Europe, auquel on ne fauroit douter que les Etats Generaux des Provinces Unies des Païs Bas ne foient difpofez de concourir & de donner leur affiftence, l'on prendra de concert la premiere occafion convenable pour les y inviter; & Leursdites Majeftez Britan nique & Très-Chrétienne promettent & s'engagent en même tems de maintenir le Traité

Alliance Défensive fait à la Haye entre le Roi de la Grande Bretagne, le Roi TrésChrétien & les Etats Generaux, le 4. Janvier 1717. N. St. & que rien ne fe fera directement ou indirectement au préjudice d'icelui.

En témoignage de quoi nous avons figné ces Prefentes, en vertu de nos pleins-Pouvoirs, & y avons fait mettre les Sceaux de nos Armes. Fait à Madrid le 13. juin 1721.

W. STANHOPE. (L. S)

( Signé :)

LANG. MAULEVRIER. (L.S.)

Articles

Articles des Demandes de Mr. le Duc de Parme, que les Puijances Mediatrices de la France & de l'Angleterre font convenuës de foutenir au Congrès de Cambray..

I.

N

I l'Empereur, ni l'Empire ne doi vent exercer les Droits de Superiorité fur les Duchez de Parme & de Plaifance, qui relevent du Pape pendant la ligne mafculine de la maison Farnese.

II. Ni l'Empereur, ni l'Empire ne doivent exercer les Droits de Superiorité, que fur les Fiefs qui dépendent réellement & indubitablement de l'Empire.

III. Le Duc de Parme ne doit point payer de Contributions à l'Empereur ni en tems de Guerre, ni en tems de Paix, pour les Fiefs qui relevent du Pape, & qui ne dépendent pas de l'Empire, de l'aveu même de l'Empereur Leopold dans fon Diplame de l'an 1697.

VI. Pour le paffage des Troupes par ces Fiefs, l'Empereur ne pourra rien pretendre au delà des Droits de Bon Voitinage; c'eft à dire, eu faifant la requifition en dûe forme, & en les faifant paffer fans caufer de pertes & de defordres, & en payant toujours les Etapes, lefquelies doivent être reglées auparavant.

V. Ni la Maison Farnefe, ni les sujets d'icelle ne pourront être citez ni forcez de comparoître devant les Tribunaux de l'Empire à l'égard des Fiefs qui relevent réellement & indubitablement d'un autre Seigneur fuprême.

VI. Pour ce qui regarde la reparation des innovations faites au Traité de Londres, on inferera un Article dans le Traité à faire à Cambray, pour redreffer ces innovations, & elles feront redreffées même avant l'échange des Ratifications.

Lettres expectatives de l'Inveftiture éventuele, pour l'Infant Don Carlos.

CAROLUS SEXTUS Divina faven

te Clementia Electus Romanorum Imperator, femper Auguftus, ac Germaniæ, Caftellæ, Aragoniæ, Legionis, utriufq; Siciliæ, Hierufalem, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatia, Croatia, Sclavoniæ, Navarre, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Gallitix, Majoricarum, Seviliæ, Sardinia, Cordubæ, Corice, Murtiæ, Giennis, Algarbiæ, Algezire, Gibraltaris, Infularum Canaria & Indiarum; ac terræ firmæ maris Occeani, Archidux Auftriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Mediolani, Styriæ, Carinthiæ, Carnioliæ, Limburgiæ, Luxemburgiæ, Geldria, Witemberge, fuperioris ac inferioris Silefiæ, Calabriæ, Athenarum & Neopatriæ Princeps Suevie Marchio Sacri Romani Imperii Burgoviæ, Moraviæ, fuperioris & inferioris Lufatiæ Comes Habspurgi, Flandriæ Tirolis, Ferretis, Niburgi, Goritie & Arthefiæ Landgravius Alfatiæ, Marchio Oriftaniæ, Comes Goziani, Namurci, Roffilionis & Ceritaniæ, Marchia Sclavonica

Por

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