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Traité d'Alliance defenfive entre la France, l'Espagne, & la Grande Bretagne, à Madrid le 13. Juin

1721,

Es differens qui font furvenus entre Leurs Majeftez Britannique & Très-Chrétienne d'une part, & Sa Majefté Catholique de l'autre, n'ayant pas donné peu d'attente à l'amitié qu'ils fe font toujours portez l'un l'autre, ils ont continuellement fouhaité avec une pareille ardeur de retablir la bonne correfpondence & la fincere amitié qui devroient regner entr'eux, & qui feront toujours les plus fermes fuports de la grandeur à laquelle Dieu les a élevez, & les plus fûrs moyens de conferver la tranquillité publique, auffi bien que le bonheur & les avantages mutuels de leurs Sujets & c'eft en vue de cimenter & de fortifier encore davantage, s'il eft poffible, ces difpofitions, qui ne font pas moins pro pres à la gloire & à la fûreté mutuelle de ieurs Couronnes, qu'elles font conformes au bien & à la tranquillité de toute l'Europe que leurs Majeftez Britannique, Très-Chrétienne & Catholique ont pris la refolution de s'unir d'une maniere fi étroite, qu'ils n'agilfent dans la fuite que comme s'ils n'avoient que la même vûë & le même interêt ; & pour cette fin le Sereniffime Roi de la Grande Bretagne, &c. ayant donné Plein pouvoir de traiter en fon nom à Mr. Guillaume Stanhope, Colonel d'un Regiment de Dragons, MemG 3

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bre du Parlement de la Grande Bretagne, & Ambaffadeur Extraordinaire de Sa Majefté Britannique à la Cour du Roi Catholique; le Sereniffime Roi Très - Chrétien ayant donné Plein-pouvoir pour la même fin à Mr. Jean Baptifte Louis Andrault de Langerón, Marquis de Maulevrier, Lieutenant General de fes Armées, Commandeur & Grand Croix de l'Ordre Militaire de St. Louis Son En voyé Extraordinaire à Sa Majefté Catholique; & le Sereniffime Roi d'Efpagne ayant pareillement confié fon Plein-pouvoir, pour obte nir la même fin, à Mr. Jofeph de Grimaldo, Chevalier de l'Ordre de St. Jaques, Commandeur de Rivera & d'Auzechal, Confeiller au Confeil des Indes, & fon premier Secretaire d'Etat & des Depêches; ils ont conve nu entr'eux des Articles fuivans.

ARTICLE PREMIER.

Il y aura dorfenavant & pour toujours une exacte union, & une fincere, & permanente amitié entre le Sereniffime Roi de la Grande Bretagne, le Sereniffime Roi Très-Chrétien, & le Sereniffime Roi d'Espagne, leurs Rojau mes & leurs Sujets, & les Habitans des Païs qui font fous leur Domination, enforte que les injures, ou les dommages loufferts, durant la guerre, laquelle a été terminée par l'acceffion du Sereniffime Roi d'Efoagne aux Traitez de Londres du 2. Août 1718. demeureront dans un oubli éternel & qu'à l'avenir on prendra le même foin, du bon état de la fûreté de l'un & l'autre que du fien, qu'on n'informera pas feulement fon Allié du

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danger qui pourroit le menacer; mais même qu'on s'oppofera de tout fon pouvoir au tort qui pourroit lui être fait.

II. Afin d'établir fermement cette Union & cette Correfpondance, & de la rendre encore plus profitable aux Couronnes de Leurs Majeftez Britannique, Très-Chrétienne & Catholique, ils promettent & s'engagent par le prefent Traité d'Alliance Défentive, de garantir mutuellement leurs Royaumes, leurs Provinces, leurs Etats, & les Pais qui font fous leur Domination, en quelque Partie du monde qu'ils foient fituez; de forte que Leurs Majeftez étant attaquées contre ce qui a été refolu aux Traitez d'Utrecht & de Bade, & contre les Traitez de Londres & les Stipulations qui fe feront à Cambray, ils fe fecourront mutuellement l'un l'autre, jufqu'à ce que le trouble ceffera, ou qu'ils feront fatisfaits de la reparation des dommages qu'ils auront foufferts.

III. En confequence de l'Article precedent, le maintien & l'obfervation des Traitez d'Utrecht, de Bade, de Londres, & de celui qui doit fe faire à Cambray, pour terminer les differens qui font à démêler entre le Sereniffime Roi d'Efpagne & l'Empereur, feront la principale fin de la prefente Alliance; & pour la fortifier davantage, le Sereniffime Roi de la Grande Bretagne, le Sereniffime Roi Très-Chrétien & le Sereniffime Roi d'Efpagne inviteront de concert les Puiffances qu'ils jugeront à propos d'entrer dans le prefent Traité, pour l'avantage commun & pour la confervation de la tranquillité ge1erale.

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IV. S'il arrivoit, ce qu'à Dieu ne plaife, que contre les fufdits Traitez d'Utrecht, de Bade, de Londres, ou de ce qui fera ftipulé dans ceux qui feront faits à Cambrai, Leurs Majeftez Britannique, Très-Chrétienne, & Catholique fuffent attaquées ou troublées en aucune maniere, dans la poffeffion de leurs Royaumes & terres par aucune Puiffance, ils promettent & s'engagent d'employer leurs bons offices auffitôt qu'ils en feront requis, pour procurer au parti attaqué la fatisfaction du tort qui lui fera fait, & pour empêcher que l'aggreffeur ne continue fes hoftilitez; & s'il arrivoit que fes bons offices ne fuffent pas fuffifans pour procurer promptement cette reparation, leurs fufdites Majeftez promettent de fournir le fecours fuivant conjointement ou feparement; favoir,

Sa Majefté Britannique huit mille hommes d'Infanterie & quatre mille de Cavallerie.

Sa Majesté Très-Chrétienne huit mille hommes d'Infanterie & quatre mille de Ca

vallerie.

Sa Majefté Catholique huit mille hommes d'Infanterie & quatre mille de Cavallerie.

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Si la partie attaquée, au lieu de Troupes demande des Vaiffeaaux de guerre ou de tranfport, ou même des fubfides en argent comptant; en ce cas là, elle fera en libertéde choisir, & ils lui fourniront lefdits vaiffeaux ou argent, à proportion des dépenfes des Troupes ; & afin d'éloigner toute occafion de doute dans le compte defdits fraix, Leurs Majeftez conviennent, que mille hommes d'Infanterie feront reglez à dix mille florins de Hollande, & mille hommes de Cavallerie à trente mille

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par mois, gardant la même proportion eu égard aux Vaiffeaux; Leursdites Majeftez promettant de continuer & maintenir ledit Secours autant que le trouble continuera, & fi le Secours n'eft pas fuffifant pour repouffer les attaques de l'ennemi, ils conviendront de l'augmenter; & s'il eft neceffaire, leurs fufdites Majeftez s'affifteront mutuellement, même de toutes leurs forces, & declareront la guerre à l'aggreffeur.

V. Leurs Majeftés Britannique, TrèsChrétienne & Catholique, étant entierement fatisfaites des fentimens que Mr. le Duc de Parme a toujours témoigné à leur égard, & fouhaitant de lui donner des marques de l'eftime & de l'affection finguliere qu'elles ont pour lui, Elles promettent & s'engagent, en vertu de ce prefent Traité, de lui accorder une protection particuliere pour la confervation de fes Terres & de fes Droits, & pour le foutient de fa Dignité; de forte que s'il eft troublé, contre les Traitez de Paix & contre ce qui fera ftipulé dans ceux qui feront faits à Cambrai, ils uniront leurs bons offices & leurs efforts pour obtenir une jufte fatisfaction, & fi elle eft refufée, ils conviendront des mefures pour la lui procurer par tous les autres moyens qui feront en leur pouvoir.

VI. Sa Majefté Catholique defirant don. ner à Sa Majesté Britannique & à Sa Majefté Très-Chrétienne une marque particuliere de fon amitié, confirme autant qu'il peut y avoir occafion, tous les Avantages & tous les Privileges qui ont été accordez par les Rois fes Predéceffeurs à la Nation Angloife

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