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1757, 22 Septembre.

CONVENTION DE SUBSIDES entre la France, l'Autriche et la Suède, contre le roi de Prusse, du 22 Sept. 1757.

Sa

Majesté très-chrétienne et S. M. suédoise devoient naturellement se flatter qu'une déclaration comme celle qu'elles ont faite conjointement à Ratisbonne, inspireroit au roi de Prusse la modération nécessaire pour ramener le calme dans l'Empire, rétablir et dédommager les princes dont il a envahi les états, et épargner aux garans de la paix de. Westphalie le désagrément de recourir à la voie des armes pour l'y contraindre. Mais cette espérance ne pouvant plus exister aujourd'hui, et les nouvelles entreprises de ce prince ayant agravé le mal, au point que S. M. l'ImpératriceReine d'Hongrie et de Bohème est obligée de réclamer des secours plus efficaces, et que les puissances garantes se trouvent dans la nécessité d'employer, pour le maintien des constitutions de l'Empire, des forces proportionnées à celles qui servent si ouvertement à les enfreindre et à les renverser, S. M. suédoise s'est déterminée, à la sollicitation et à l'exemple de S. M. très-chrétienne, à remplir par les mêmes moyens effectifs ses obligations de co-garante des, traités de Westphalie..

Comme néanmoins il auroit pu se rencontrer des inconvéniens qui auroient mis obstacle à cette résolution de S. M. suédoise, les cours de Versailles et de Vienne, également attentives à ce qui est de l'avantage et de la convenance de la Suède, se sont accordées à lever, ces obstacles, et à lui en faciliter les moyens. En conséquence les ministres soussignés, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, et avoir discuté la matière entre eux, sont convenus des articles suivans.

ARTICLE I.

Le roi de Suède s'engage à entretenir en Allemagne un corps d'armée qui sera composé de vingt mille hommes au moins, indépendant de la garnison de Stralsund, et du contingent du roi de Suède, comme duc de Pomeranie; à savoir, seize mille hommes d'infanterie, et quatre mille hommes de cavalerie, pourvus d'un train d'artillerie de campagne convenable, et de tous les approvisionnemens nécessaires pour entrer en campagne sans délai, et agir de concert avec les cours alliées.

ARTICLE I I.

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S. M. suédoise promet en outre que ledit corps d'armée, mentionné ci-dessus, agira dès cette année, et dans le cours de cet automne, dans la Poméranie prussienne, et y entreprendra les opérations de guerre, lesquelles, suivant le plan concerté, ont été jugées possibles, et propres à remplir les obligations et les vues des garans.

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En conséquence de l'engagement porté par les articles ci-dessus, S. M. T. C. et S. M. l'Impératrice

Reine promettent de fournir à la Suède un subside de quatre millions deux cent mille livres tournois pour la première année, et de trois millions cent cinquante mille livres pour les années suivantes, tant que la guerre durera; lequel subside sera payé par moitié par S. M. T. C., et moitié par S. M. l'Impératrice-Reine, à commencer du 15 septembre de la présente année, de six mois en six mois, et d'avance.

ARTICLE IV.

Au cas que les deux cours alliées jugeassent nécessaire, et que S. M. suédoise trouvât de sa convenance d'augmenter pour les campagnes suivantes le corps d'armée, stipulé par l'article I, jusqu'à quatre mille hommes d'infanterie et mille hommes de cavalerie, en sorte que les forces de la Suède en Allemagne vinssent à consister en vingt mille hommes d'infanterie et cinq mille de cavalerie, S. M. T. C. et S. M. l'Impératrice-Reine s'engagent de fournir en ce cas à la Suède un subside annuel de quatre millions deux cent mille livres tournois, lequel sera payé, comme le porte l'article III, et dans les termes y énoncés.

ARTICLE V.

Le roi de Suède promet qu'il ne se départira point de l'engagement qu'il prend avec les deux cours, d'agir contre le roi de Prusse, pendant tout le cours de la présente guerre; et en conséquence les deux cours promettent réciproquement de continuer à la Suède le secours stipulé, pendant tout le cours de la présente guerre, et pendant le terme de quatre mois après la conclusion de la paix.

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Le projet des opérations ultérieures sera réglé par une convention particulière, et l'on conviendra en hiver d'un projet de campagne pour l'année prochaine, et ainsi successivement pour les autres années jusqu'à la fin de la guerre, afin que les mesures des trois cours puissent être combinées sur un même plan. On conviendra pareillement des mesures que les trois cours jugeront à propos de concerter avec l'impératrice de Russie, le duc de Mecklenbourg et autres puissances leurs alliées.

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Comme l'Impératrice-Reine d'Hongrie et de Bohème a promis qu'elle prendroit à l'égard de-la Suède les mêmes engagemens que S. M. T. C., et que lesdits engagemens ne doivent être exécutés que de concert avec l'Impératrice-Reine d'Hongrie et de Bohème; que de plus le comte de Goes, son envoyé extraordinaire à la cour de Stockholm, a déjà reçu les pouvoirs nécessaires à cet effet, il a été convenu entre le roi trèschrétien et le roi de Suède, que le présent acte seroit communiqué à ce ministre, pour en signer un sembable de la part de l'Impératrice-Reine avec le ministre de Suède.

ARTICLE VIII.

Les trois hautes parties contractantes se garantiront réciproquement tous les avantages respectifs qu'il est raisonnable qu'elles obtiennent, et qui leur seront assurés par le traité de paix générale.

ARTICLE IX.

En conséquence des arrangemens pris entre Leurs Majestés très-chrétienne et impériale, S. M. T. C, veut bien se charger seule du payement en entier du subside convenu.

ARTICLE X.

Les ratifications de la présente convention seront échangées dans l'espace de six semaines, à compter du jour de la signature, ou plutôt s'il est possible.

En foi de quoi, etc.

Fait à Stockholm, le 22 septembre 1757.

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