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S. M. I. s'engage en outre de faire tenir prêtes, durant le tems marqué ci-dessus, sur les côtes de la province susmentionnée, quarante à cinquante galères, avec l'équipage requis, en état d'agir au premier ordre.

ARTICLE IV.

Le corps de troupes et les galères, mentionnés dans les deux articles précédens, ne devront être mis en activité que dans le cas où S. M. britannique, ou aucun de ses alliés, seroit attaqué; et dans ce cas-là le général commandant en chef ledit corps, qui pour cet effet sera muni d'avance des ordres de S. M. I. de toutes les Russies, se mettra en mouvement, dès qu'il recevra la réquisition de la part de S. M. britannique, et fera, le plutôt qu'il sera possible, une diversion avec un corps de trente mille hommes d'infanterie, pourvu de l'artillerie nécessaire, et avec tous les quinze mille hommes de cavalerie susmentionnés, et embarquera en même tems les autres dix mille hommes d'infanterie sur les quarante à cinquante galères, pour faire une descente, suivant l'exigence des cas et l'utilité du service.

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En cas que les états de S. M. britannique soient envahis pour des intérêts ou des démêlés qui regardent ses royaumes, S. M. I. déclare qu'elle considérera une telle invasion comme un cas de l'alliance susdite de 1742, et que lesdits états y seront compris à cet égard.

ARTICLE Ví.

En considération d'une augmentation si importante du secours stipulé par le traité d'alliance défensive, mentionné ci-dessus, comme aussi de tous les autres frais extraordinaires que la marche et l'entretien de troupes en Livonie, avec l'artillerie et ses dépendances, de même que les préparatifs des galères peuvent avoir coûté ou coûter encore, S. M. britannique promet et s'engage de faire payer à S. M. I. de toutes les Russies la somme de cinq cent mille livres sterling par an, à compter du jour que le corps de ses troupes aura passé les frontières de ses états, en conséquence de la réquisition faite par S. M. le roi de la Grande-Bretagne. Cette somme sera payée par baron Wolff, résident de la Grande-Bretagne, dans tel endroit où on la demandera, à raison de dix florins et quinze stivers, argent courant de Hollande, pour chaque livre sterling, et toujours quatre mois d'avance; et le premier payement s'en fera le jour que le corps sortira des états de S. M. I.

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Comme S. M. I. de toutes les Russies est particulièrement intéressée à la conservation de la tranquillité du Nord, et à ce qu'il n'arrive point d'innovation dans le voisinage de ses états; vu aussi la proximité des pays où la diversion dont il s'agit doit probablement se faire, et la facilité que ses troupes auront de subsister d'abord en pays ennemi, elle se charge seule, pendant une telle diversion, de la subsistance et du traitement desdites troupes par mer et par terre, comme aussi de la grosse artillerie dont elles pourront avoir besoin, et des détails qui y appartiennent.

ARTICLE VIII.

S. M.I. s'engage de continuer la diversion à faire, et de ne point rappeler ses troupes, quand même elle seroit attaquée par quelque autre puissance. De l'autre côté, S. M. britannique promet qu'en cas que S. M. l'Impératrice soit troublée dans ladite diversion, ou qu'elle soit attaquée elle-même, S. M. britannique lui fournira d'abord le secours stipulé par le traité de 1742.

ARTICLE IX.

vînt à

En cas que, contre toute attente, la guerre s'allumer, S. M. britannique s'engage d'envoyer dans la mer baltique une escadre de ses vaisseaux d'une force convenable aux circonstances; et l'amiral de cette escadre agira de concert avec l'armée impériale russienne, autant qu'elles seront à portée l'une de l'autre.

ARTICLE X.

Pour la commodité et la promptitude de la correspondance, S. M. britannique tiendra auprès du corps auxiliaire (qui sera commandé uniquement par le général que S. M. l'Impératrice mettra à leur tête, duquel dépendra aussi celui qui commandera sur les galères) un commissaire, lequel, aussi bien que l'amiral de l'escadre britannique, en cas qu'il y en ait, sera toujours invité et admis aux conseils généraux de guerre, et aura d'ailleurs communication de tout ce qui peut regarder le service commun.

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Tout le butin que les troupes russiennes feront sur l'ennemi, de quelque nature et nom qu'il puisse être, restera au profit de ces mêmes troupes.

ARTICLE XII.

En cas que ces troupes auxiliaires fussent obligées de toucher dans leur marche les terres de la république de Pologne, S. M. britannique se charge du soin de leur obtenir de S. M. polonoise et de la république de Pologne le libre passage par lesdites

terres.

ARTICLE XIII.

Cette convention durera l'espace de quatre années, à commencer du jour que les ratifications en seront échangées.

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En cas que la paix se fit, ou que l'objet de la diversion à faire n'existât plus, avant l'expiration des quatre années susmentionnées, le susdit corps auxiliaire retournera aussi avant ce tems-là dans les états de S. M. impériale; et S. M. britannique consent qu'après le retour il jouisse de trois mois du secours accordé mais dans le cas que la paix ne se fit point avant ce terme, alors les parties contractantes conviendront ultérieurement de la prolongation de cette convention.

ARTICLE XV.

La présente convention sera ratifiée, et les lettres de ratification seront échangées à St. Pétersbourg, dans le terme de deux mois, ou plutôt si cela se pourra.

En foi de quoi, nous les soussignés ministres, avons fait de cette convention deux exemplaires de

la même teneur, lesquels, en vertu de nos pleins-pouvoirs, nous avons signé, et y avons fait apposer les sceaux de nos armes. Fait à St. Pétersbourg, ce septembre 1755.

L. S. C. HANBURY WILLIAMS.

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L.S. ALEXIS COMTE DE BESTUCHEFF-RUMIN,

L.S MICHEL COMTE DE WORONZOW.

ARTICLE SÉPARÉ ET SECRET PREMIER.

Comme S. M. l'Impératrice de toutes les Russies a fait représenter à S. M. britannique, que la marche des troupes, tant infanterie que cavalerie, stipulées dans le traité signé aujourd'hui, vers les frontières de la Livonie, comme aussi l'artillerie, avec ce qui y appartient, dont S. M. I. s'est chargée, et la dépense requise pour les y entretenir pendant les quatre années, aussi bien que les préparatifs nécessaires pour tenir prêtes les galères durant ledit terme, ont déjà coûté et doivent encore coûter de grands frais par dessus ce qu'il auroit fallu autrement pour le service ordinaire de ces troupes; en considération de ce que dessus et de la grande utilité dont sera le séjour d'un tel corps de troupes dans la province susdite, pour le terme de quatre années, et pour mettre S. M. I. d'autant plus en état d'en suppléer les frais, S. M. britannique a bien voulu s'engager et s'engage par cet article, de fournir un secours à raison de cent mille livres sterling par an, payables chaque année d'avancé, à compter du jour de l'échange des ratifications jusqu'au

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