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des terres divisées. On observera la même règle pour les complans d'arbres sur les terres communes et

ouvertes.

ARTICLE IX.

Il a été convenu que les habitans d'Ondarolla auront le passage libre, avec toutes sortes de troupeaux, de leurs limites particulières, dans le territoire de Lastur qui reste à l'Espagne, et pour tous les autres parages d'Arismehaca et d'Altobiscar, par les dépendances des bordes françoises d'Ésquichaharré, et par toute la montagne d'Esquissamalda, qui est encernée et enclavée par les ruisseaux de Legarretaco-erreca, Oreillaco-erreca, et Veroquillaco-erreca, ainsi qu'il leur conviendra, sans qu'à raison du passage qui leur est concédé ils puissent laisser paître leurs troupeaux sur lesdits terrains,

ARTICLE X.

Les sujets de Leurs Majestés très-chrétienne et catholique, qui confinent ou qui ont quelque intérêt dans les Aldudes ou Quint-Royal et à Val-Carlos, devront perpétuellement par la suite se conformer au présent traité, et en observer ponctuellement tous les articles, sans que, dans aucun tems, ni sous quelque prétexte que ce soit, ils puissent prétendre plus de droits territoriaux ni de jouissances que ceux qui leur sont reconnus par le présent traité; toutes les conventions, les accords et les capitulations antérieures faites à ce sujet, demeurant abrogées et de nulle force et valeur, quand même elles seroient revêtues des ratifications de Leurs Majestés très-chrétienne et catholique, Et en cas qu'aucun des sujets

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des deux souverains se permît de construire maisons, bordes ou autres édifices, ou de faire quelques défrichemens ou clôtures hors des bornes respectives, même du consentement et avec l'approbation des paroisses ou communautés dans le territoire desquelles il feroit ces établissemens, il encourra, par ce fait seul, la perte de ses établissemens et l'amende de mille livres, dont un tiers sera au profit du dénonciateur, et les autres applicables suivant les usages des lieux; et dans le cas où le délinquant ne payeroit point cette amende dans le délai d'un mois, à compter du jour de la condamnation, il sera corporellement puni d'une peine, équivalente, par le juge compétent, dans le territoire duquel il aura commis le délit; à l'effet de quoi le délinquant lui sera remis sans retard et sans aucune difficulté par le juge sous la juridiction duquel il se trouvera, dès l'instant qu'il sera réclamé.

ARTICLE X I.

Pour empêcher les désordres qui peuvent résulter de la liberté qu'ont eue jusqu'à présent les frontaliers respectifs de saisir et carnaller les troupeaux étrangers qui se trouvent dans leurs pâturages, il est réservé par le présent article à Leurs Majestés très-chrétienne et catholique de prendre à cet égard les précautions qui leur paroîtront les plus convenables, et de nommer dans cet objet les personnes qu'elles voudront charger de pareilles exécutions, en leur prescrivant les formalités qu'elles devront observer.

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Il a été convenu que toutes les années, à partir de 1787, et dans le mois d'août de chaque année, les

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paroisses frontières des deux nations visiteront toute la ligne de démarcation; à l'effet de quoi chacune d'elles devra nommer des députés, qui feront une reconnoissance de la partie de la ligne qui les concerne, et qu'en retenant acte de l'état dans lequel ils trouveront les bornes, ils en remettront le procès verbal au commandant de la province, qui ordonnera que l'on remplacera sans perte de tems les bornes. qui, par le laps du tems, ou par l'entreprise de quelqu'un, pourroient se trouver égarées ou détruites; et dans le cas où l'on parviendroit à découvrir les auteurs d'un pareil délit, ils seront condamnés à dix années de galères.

ARTICLE XIII.

Le présent traité aura son exécution du premier jour du mois de janvier 1785, et jusqu'alors tout restera dans le même état qu'il est maintenant, sans aucune innovation de part ni d'autre; et à cet effet lesdits messires COMTE D'ORNANO et DON VENTURA DE CARO s'obligent de retirer dans le délai de trois mois, à compter du jour de la date du présent traité, ou avant s'il est possible, de leurs souverains respectifs les ratifications nécessaires. La ratification de Sa Majesté très - chrétienne sera remise à l'ambassadeur de Sa Majesté catholique à la cour de France, et celle de Sa Majesté catholique à l'ambassadeur de Sa Majesté très-chrétienne à la cour d'Espagne; et un mois après les échanges il sera enregistré, et on en donnera connoissance aux commandans et tribunaux respectifs qui doivent en connoître; il sera enfin publié partout où besoin sera, avec les solemnités requises en pareil cas, afin qu'il ait une pleine et entière exécution.

En foi de quoi, nous, commissaires départis de S. M. très-chrétienne et de S. M. catholique, avons, en vertu de nos pleins-pouvoirs respectifs, signé le présent traité et tous les articles, et à iceux fait apposer le sceau de nos armes.

A Elissonde, le vingt sept août mil sept cent quatre-vingt-cinq.

Signé

L.S. LE C. D'ORNANO. L. S.

VENTURA
CARO.

1786, 30 Janvier.

CONVENTION

entre la France et le Portugal, pour terminer le différend qui s'étoit élevé entre les deux monarchies sur la côte de Cabinde en Afrique, et pour fixer les limites du commerce françois sur cette cate; signée au Pardo, le 30 Janvier 1786.

Les

Au nom de la très-sainte Trinité.

des cours de France et de Portugal désirant que les différends survenus entre leurs sujets respectifs sur la côte de Cabinde, qui fait partie de celle d'Afrique, concernant le trafic et le commerce libre qui s'y pratique par les uns et les autres, ne puissent troubler l'harmonie qui subsiste heureusement entre les deux souverains, après s'être mutuellement donné les marques les plus positives et les moins équivoques d'une amitié réciproque, et les assurances les plus fortes que leur intention, dans la construction ainsi que dans la démolition d'un fort élevé sur cette côte par ordre de la cour de Lisbonne, n'avoit nullement été de préjudicier leurs droits respectifs, sont convenues, sous la médiation du Roi catholique, de former à ce sujet le présent acte de convention et déclaration;

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