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le certificat mentionné dans l'article précédent, les différens états du corps helvétique jugent à propos de nous faire connoître, par une déclaration en forme, la jurisprudence qu'ils se proposent d'observer relativement à la discussion et au jugement des affaires d'intérêt que nos sujets auront à porter devant leurs tribunaux, cette déclaration, que nous ferons revêtir de nos lettres patentes enregistréés dans nos cours, affranchira de la formalité du certificat particulier les sujets de l'état qui l'aura donnée, et servira de règle pour les jugemens qui seront rendus dans notre royaume relativement à la liquidation de leurs créan· ces. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant notre conseil souverain d'Alsace à Colmar, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et registrer, et le contenu en icelles faire garder, observer et exécuter de point en point: car tel est notre plaisir. En témoin de quoi, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes.

Donné à Versailles le vingtième jour du mois d'août, l'an de grace mil sept cent quatre-vingt-quatre, et de notre règne le onzième.

Signé LOUIS.

Et plus bas

Par le Roi

LE MARÉCHAL DE SÉGUR, avec paraphe.

Scellées du grand sceau en cire jaune.

Enregistrées au conseil souverain d'Alsace, le 16 septembre 1784.

1784, 31 Août.

TRAITÉ,

conclu à Munich entre l'Empereur et l'électeur de Bavière, pour régler définitivement les limites du quartier de l'Inn, cédé à l'Autriche par le traite de paix de Teschen du 31 Août 1784.

Nous CHARLES-THÉODORE, par la grace de Dieu,

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comte Palatin du Rhin, duc de la Haute et BasseBavière, archi-maître d'hôtel du St. Empire romain et électeur, etc. etc.; savoir faisons et déclarons par les présentes, qu'attendu que, par le traité de paix de Teschen, le Danube, l'Inn et la Salza ont été adoptés pour limites entre le quartier de l'Inn, appartenant à S. M. impériale et royale, et les états de Bavière, aussi loin que lesdits fleuves et rivières baignent ledit district nouvellement cédé à la maison archiducale d'Autriche, S. M. impériale et royale apostolique et nous, pour affermir l'amitié et la bonne intelligence qui règnent entre nous, avons trouvé bon de concilier aussi, d'une manière équitable et avantageuse aux deux parties, les différends des limites qui pourroient s'élever à l'égard de quelques points douteux, et de statuer sur ces derniers par une convention formelle. A ces causes, le ministre plénipotentiaire de S. M. impériale et royale, le commandeur et

baron DE LEHRBACH, et nos ministres, conseillers privés d'état et de conférence, pareillement munis de pleins-pouvoirs, ont arrêté et conclu les articles suivans; savoir:

ARTICLE I.

Le Danube, l'Inn et la Salza formeront, conformément au traité de Teschen, les limites de la partie de la Bavière qui a été cédée à la maison archiducale d'Autriche.

ARTICLE I I.

Les rivages, les isles et les prés adjacens auxdites rivières, ainsi que les atterrissemens et les droits de supériorité territoriale sur iceux, seront partagés et déterminés par le fil d'eau, et cela de la manière que tout ce qui se trouvera à sa droite fera partie du quartier de l'Inn, et ce qui s'étendra du côté gauche appartiendra à la Bavière.

ARTICLE III.

L'usage des bois et des pâturages sur lesdits rivages, isles, prés et atterrissemens, restera à ceux qui se trouveront être dans la possession légitime de l'un ou de l'autre.

ARTICLE I V.

Conformément à l'article V du traité de Teschen, aucune des deux parties contractantes ne pourra jamais empêcher ni arrêter la navigation et le passage des

sujets, marchandises, denrées et autres effets sur lesdites rivières frontalines, ni gêner le trait des bateaux, en quelque partie ou de quelque manière que ce puisse être; bien entendu que cette stipulation ne pourra être appliquée à l'abordage et au débarquement des marchandises sur les rives opposées, pour la consommation des sujets respectifs, et qu'il n'en puisse être abusé pour faciliter l'importation et l'exportation frauduleuse des marchandises prohibées.

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Dans les cas échéans sur lesdites rivières qui exigeroient l'intervention de la justice territoriale, soit qu'ils concernent exclusivement les sujets de l'une ou de l'autre partie, soit qu'ils regardent des sujets des deux dominations, ou même des étrangers, l'exercice du droit de juridiction et la connoissance définitive desdits cas appartiendront à celle des parties contractantes du côté de laquelle l'événement qui aura donné lieu à la procédure sera arrivé. En conséquence, les délinquans lui seront remis par l'autre partie, à la première requisition qui en sera faite. Quand il y aura des doutes relativement au local, le jugement sera rendu par concurrence.

Mais s'il y avoit du péril en la demeure, alors le droit de prévention pourra avoir lieu, à condition toutefois qu'il n'en soit point abusé, et que les officiers de l'une des parties contractantes ne pourront pas se servir du prétexte que l'affaire requéroit célérité, pour en soustraire la connoissance aux officiers de l'autre; la partie prévenante informera d'ailleurs la partie prévenue de tout ce qu'elle aura fait en conséquence du droit de prévention.

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ARTICLE VI.

Il continuera d'être libre à l'une et à l'autre des parties contractantes d'établir des moulins et de faire des constructions dans lesdites rivières, pourvu toutefois que ces constructions n'apportent aucun obstacle à la navigation, et à condition que, si elles étoient d'une importance majeure, la partie qui les ordonnera, non-seulement en avertira préalablement l'autre, mais aussi que, s'il en résultoit quelque préjudice pour l'autre partie, on les fera cesser sur-le-champ, et on fera ensorte qu'elles ne soient nullement nuisibles.

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Le traité de Teschen a déjà prévu qu'aucune des deux parties contractantes ne pourra altérer le cours naturel des rivières. Cependant cette stipulation n'empêchera pas que l'une et l'autre partie ne prennent les mesures nécessaires pour garantir leurs possessions respectives de l'irruption des eaux; bien entendu que, suivant le plus ou moins d'importance de ces travaux, ils ne pourront être entrepris par une partie, sans que l'autre en soit prévenue.

ARTICLE VIII.

Il sera permis aux deux parties contractantes de faire construire sur les rivages respectifs des redoutes et d'autres fortifications.

ART
RTICLE I X.

L'une et l'autre des parties contractantes auront, chacune de son côté, la plus grande attention à ce

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