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1783, 8 Août.

RATIFICATION DU ROI

de l'acte d'accession de la part de la France au traité d'amitié et d'alliance signé au Pardo entre l'Espagne et le Portugal le 11 Mars 1778, du 8 Août 1783.

LOUIS,

, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre: A tous ceux qui ces présentes lettres verront, SALUT. Comme notre cher et bien-aimé le S. ARMAND-MARC, COMTE DE MONTMORIN DE S. HEREM, brigadier de nos armées, chevalier de l'ordre royal et militaire de St. Louis, et notre ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de notre très-cher et très-amé frère et oncle, le Roi catholique, auroit, en vertu des pleins-pouvoirs que nous lui en avons donnés, conclu, arrêté et signé à Madrid le 15 du mois de juillet de la présente année 1783, avec DoN JOSEPH-MONIMO COMTE DE FLORIDA BLANCA, grandcroix de l'ordre de Charles III, conseiller d'état de notre dit frère et oncle, le Roi catholique, son premier secrétaire d'état et des dépêches, surintendant général des courriers terrestres et maritimes et des postes et de la rente des estaffettes en Espagne et aux Indes, pareillement muni de pleins-pouvoirs, d'une part; et de l'autre, avec DON HENRI DE MENEZES MARQUIS DE LORICAL, du conseil de notre très-chère et très

amée sœur et cousine la Reine très-fidèle, et son ambassadeur à la cour de Madrid, également muni de pleinspouvoirs, l'acte d'accession de la France au traité entre l'Espagne et le Portugal, conclu et signé au Pardo le 11 mars 1778, duquel traité et acte d'accession la teneur s'ensuit.

Fiat insertio a.

Nous, ayant agréables le susdit traité et acte d'ac-. eession en tous et chacun les points qui y sont contenus et énoncés, les avons, tant pour nous que pour nos héritiers, successeurs, royaumes, pays, terres, seigneuries et sujets, acceptés, approuvés, ratifiés et confirmés, et par ces présentes signées de notre main, acceptons, approuvons, ratifions et confirmons, et le tout promettons en foi et parole de Roi, sous l'obligation et hypothèque de tous et chacuns nos biens présens et à venir, garder et observer inviolablement, sans jamais y contrevenir ni permettre qu'il y soit contrevenu directement ou indirectement, en quelque, sorte et manière que ce soit; en témoignage de quoi, nous avons fait apposer notre scel à ces présentes.

Donné à Versailles, le huitième jour d'août, l'an de grace mil sept cent quatre-vingt-trois, et de notre règne le dixième.

Signé LOUIS.

a Le traité de Pardo du 11 mars 1778, ainsi que l'acte d'accession du roi de France du 15 juillet 1783, se trouvent l'un et l'autre dans le recueil de MARTENS, au tome I, p. 709, et tome VI, P. 214..

1784, 20 Août.

, DÉCLARATION

du roi de France, concernant les créances que les Suisses auront à répéter sur des particuliers qui ont fait faillite en France, du 20 Août 1784,

LOUIS, etc. Nous avons été informés qu'en vertu

des lois et usages subsistant dans différens états du corps helvétique et de ses co-alliés, il est fait, dans le cas de faillite ou de déconfiture, une différence entre les créanciers françois et ceux originaires desdits états; de manière que, soit dans les instances d'ordre, soit dans celles de préférence, nos sujets ne sont reçus à faire valoir leurs droits qu'après que les sujets desdits états ont été entièrement satisfaits. Cet usage destructif de la propriété a notamment lieu dans le canton de Schaffhouse, où récemment encore, malgré les représentations qui ont été faites de notre part, plusieurs de nos sujets, créanciers d'un bourgeois de Schaffhouse, ont été exclus de la contribution, et les créanciers nés sujets de cet état ont été payés par privilége à leur préjudice. Une telle préférence nationale est d'autant plus préjudiciable à nos sujets, que d'une part des liaisons de commerce infiniment multipliées entre nos états et ceux du corps helvétique les exposent plus souvent à en éprouver les fâcheux

2.

За

effets, et que de l'autre part les sujets des cantons et de leurs co-alliés en général, et ceux du canton de Schaffhouse en particulier, ont joui jusqu'ici, les cas de faillite arrivant dans notre royaume, de tous et chacun les mêmes droits que nos propres et naturels sujets; qu'ils y sont venus à contribution par concurrence avec ces derniers; et que dans les sentences d'ordre ils ont toujours été colloqués suivant les droits, hypothèques et priviléges qu'ils pouvoient avoir sur eux. Comme cette disparité est directement contraire aux règles de la réciprocité stipulée par la paix perpétuelle de 1516, confirmée par le traité d'alliance générale conclu le 28 mai 1777 entre nous et le corps helvétique, la justice que nous devons à nos peuples nous fait regarder comme indispensable d'introduire dans nos états, à l'égard des sujets des cantons helvétiques et de leurs co-alliés, les mêmes maximes qui sont suivies dans lesdits états helvétiques à l'égard de nos sujets. En conséquence, nous avons jugé nécessaire de faire aux ordonnances des Rois, nos prédécesseurs, les exceptions et restrictions que la circonstance exige. A ces causes, et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes signées de notre main, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit.

ARTICLE I.

Dans tous les cas de déconfiture ou de faillite arrivant en France, les citoyens, bourgeois et sujets du canton de Schaffhouse ne pourront plus venir à contribution, ni être payés de leurs créances par

concurrence avec nos sujets; mais ils seront renvoyés pour leur payement après le remboursement entier et parfait de ces derniers.

ARTICLE II.

Pareillement dans les instances d'ordre lesdits citoyens, bourgeois et sujets du canton de Schaffhouse, nonobstant la priorité ou le privilége de leurs hypothèques, quels que puissent être leurs droits, la nature de leurs créances et les titres dont ils seront porteurs, ne pourront être colloqués qu'au dernier rang après tous nos sujets.

ARTICLE III.

Les citoyens, bourgeois et sujets des autres états helvétiques et de leurs co-alliés, qui seront intéressés dans quelque faillite arrivée dans notre royaume, ne pourront plus venir à contribution, ni être colloqués au rang de leurs créances par concurrence avec nos sujets, qu'en rapportant à nos cours de justice un certificat en bonne forme de leur souverain, portant que dans l'état helvétique dont ils dépendent nos sujets sont traités pour les mêmes cas à l'égal des propres citoyens, bourgeois et sujets dudit état, sans aucune sorte de distinction ni de préférence; lequel certificat servira de base à la réciprocité que voulons être exactement observée à cet égard.

ARTICLE IV.

Si, dans la vue de dispenser leurs sujets de l'obligation d'apporter pour chaque cas qui se présentera

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