Page images
PDF
EPUB

chemins indiqués par le même instrument signé des commissaires respectifs, et non par d'autres routes, les possessions espagnoles dans tous les cas qui se présenteront (sans excepter celui du passage ou de la marche des troupes); observant néanmoins, quant à la marche des troupes, qu'elle devra être précédée de l'avis que s'en donneront mutuellement les commandans respectifs, et de l'accord qu'ils feront entre eux; mais lorsqu'il s'agira de transporter des marchandises ou d'autres objets de commerce, chaque nation pourra faire les réglemens et prendre les précautions les plus conformes à ses lois, pour éviter que cette concession ne serve en aucune manière de prétexte pour la contrebande; le passage que les deux parties s'accordent réciproquement, n'ayant pour objet que de faciliter aux vassaux ou colons de chaque puissance la communication indispensable entre eux-mêmes.

On prévient en conséquence qu'il sera permis aux François de faire réparer à leurs dépens le chemin ou communication entre St. Raphael et la coupe à l'Inde, quoique le terrain par où passe cette communication appartienne en propre à l'Espagne.

ARTICLE I X.

Le présent traité sera approuvé et ratifié par Leurs Majestés catholique et très-chrétienne dans le terme de deux mois, ou plutôt s'il est possible, et il en sera envoyé, sans perdre de tems, des copies authentiques aux commandans respectifs de l'isle de S'. Domingue, pour qu'ils le fassent observer ponctuellement et invariablement.

En foi de quoi, nous soussignés ministres plénipotentiaires de leurs Majestés catholique et très-chrétienne l'avons signé, et y avons fait apposer le sceau de nos armes.

A Aranjuez, le trois juin mil sept cent soixante dix-sept.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1778, Juin.

ÉDIT

portant réglement sur les fonctions judiciaires et de police des consuls de France en pays étrangers, donné à Versailles au mois de Juin 1778, registré au parlement d'Aix le 15 Mai 1779 *.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de

Navarre, dauphin de Viennois, comte de Valentinois et Diois, Provence, Forcalquier et terres adjacentes. A tous présens et à venir, SALUT. Parmi les fonctions que remplissent nos consuls dans les pays étrangers, et particulièrement dans les échelles du Levant et de Barbarie, pour y protéger le commerce de nos sujets, nous avons fixé nos regards sur l'administration de la justice; nous avons reconnu que, d'après les ordonnances rendues à cet égard, les affaires doivent être instruites devant nos consuls par les voies les plus simples et les plus sommaires, et que cependant les mêmes ordonnances ne les affranchissent pas expressément des formalités observées dans notre royaume, qui sont la plupart impraticables sous une domination

a Cet édit fort important ne se trouvant dans aucun des recueils connus, on a jugé à propos de l'insérer ici d'après l'exemplaire imprimé à l'imprimerie royale en 1779.

étrangère. Voulant ne rien laisser à désirer sur une matière aussi intéressante pour le commerce maritime, nous avons jugé qu'il étoit à propos d'établir sur la juridiction qu'exercent nos consuls en pays étrangers, et sur les procédures civiles et criminelles qu'ils instruisent, des règles faciles à observer, et d'après lesquelles ils rendront la justice, dans les différens consulats, d'une manière uniforme et avec toute la célérité requise. A ces causes, et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné; disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit.

ARTICLE I.

Nos consuls connoîtront en première instance des contestations, de quelque nature qu'elles soient, qui s'éleveront entre nos sujets négocians, navigateurs et autres, dans l'étendue de leurs consulats; nos dits consuls pourvoiront, chacun dans leur district, au maintien d'une bonne et exacte police entre nos dits sujets, de quelque qualité et condition qu'ils puissent être, soit à terre, soit dans les ports et dans les différens mouillages et rades où les navires du commerce font leur chargement et leur déchargement: ordonnons à nos dits consuls de rendre fidèlement la justice; et attendu l'éloignement des lieux où ils sont le plus souvent attachés au service des consulats, lors de leur nomination, les dispensons de prêter serment.

ARTICLE I I.

Faisons très-expresses inhibitions et défenses à nos sujets voyageant, soit par terre, soit par mer, ou

faisant le commerce en pays étrangers, d'y traduire, pour quelque cause que ce puisse être, nos autres sujets devant les juges ou autres officiers des puissances étrangères, à peine de quinze cents livres d'amende, au payement de laquelle les contrevenans seront condamnés et contraints par corps, à la diligence de nos procureurs généraux de nos cours de parlement, où ressortiront les appels des sentences des consuls devant lesquels lesdits contrevenans eussent dû former leurs demandes ou porter leurs plaintes: et en cas d'exécution faite contre aucun François, en vertu de jugement ou d'ordonnance émanés d'une autorité étrangère, seront en outre ceux de nos sujets qui les auront obtenus, condamnés aussi par corps aux dépens, dommages et intérêts des parties qui en auront souffert, en quelque manière que ce soit.

ARTICLE I II.

Ordonnons à nos consuls de constater les contraventions mentionnées en l'article précédent, par des procès verbaux ou informations auxquelles il sera procédé en présence des contrevenans ou iceux dûment appelés, et d'adresser lesdits procès verbaux et informations au secrétaire d'état ayant le département de la marine, qui les fera passer à nos procureurs généraux, chacun dans leur ressort.

[blocks in formation]

Les amendes qui seront prononcées pour raison desdites contraventions, seront applicables; savoir, pour les échelles du Levant et de Barbarie, à la chambre du commerce de Marseille; et pour les autres consulats,

« PreviousContinue »