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Les commissaires qui seront nommés par les deux parties contractantes pour l'exécution du présent échange, feront mesurer ledit terrain pour déterminer le nombre de bonniers de terre qu'il contient; lequel terrain sera incorporé à perpétuité à la principauté de Liège, sous la mouvance du St. Empire romain, avec tous les droits de souveraineté quelconques, rien réservé ni excepté, qui ont appartenu ou pu appartenir dans lesdits lieux ou territoire, à titre de souveraineté, au royaume et à la couronne de France.

ARTICLE I I.

En échange et en compensation de la cession cidessus, le prince-évêque et l'église de Liège cèdent et transportent à perpétuité à Sa Majesté, au royaume et à la couronne de France, la souveraineté sur pareil espace et quantité de terrain dans l'arrondissement de Philippeville, avec toutes appartenances et dépendances et tous leurs droits quelconques, rien réservé ni excepté de tout ce qui leur y a appartenu ou pu appartenir à titre de souveraineté, pour être le tout uni et incorporé à perpétuité au royaume et à la couronne de France.

ARTICLE I I I.

Le domaine et la seigneurie foncière desdites parties de terre, cédées réciproquement par les articles ci-dessus, n'étant pas compris dans ladite cession, le Roi, le prince-évêque et l'église de Liège, sont convenus qu'on suivroit à cet égard les mêmes règles qui ont été établies dans les conventions précédentes.

ARTIGL B I V

Au surplus, les stipulations contenues dans les différens articles du traité conclu le 24 mai 1772, et dans ceux arrêtés et signés le 9 décembre 1773, seront censées répétées et insérées au long dans la présente convention et addition, pour être appliquées, en tant qu'il appartiendra et dans les cas y prévus, aux cessions ci-devant énoncées.

ARTICLE V.

La présente addition et convention sera ratifiée de part et d'autre, et l'échange des ratifications se fera dans l'espace de quinze jonrs, à compter du jour de la signature, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous avons signé les présens articles, et y avons apposé les cachets de nos armes.

Fait à Versailles, le 6 juillet 1776.

Signé

GRAVIER DE VERGENNES

D'ARGET.

Nous, ayant agréables les susdits articles ultérieurs, avons iceux, tant pour nous que pour nos héritiers et successeurs, acceptés, approuvés, ratifiés et confirmés, et par ces présentes, signées de notre main, acceptons, approuvons, ratifions et confirmons, et le tout promettons, en foi et parole de Roi, garder et

observer inviolablement, sans jamais y contrevenir ni permettre qu'il y soit contrevenu directement ou indirectement en quelque sorte et manière que ce soit; en témoin de quoi nous avons fait apposer notre scel à ces présentes.

Donné à Versailles, le douzième jour du mois de juillet, l'an de grace mil sept cent soixante et seize, et de notre règne le troisième.

Signé LOUIS.

Et plus bas

Par le Roi

SAINT-GERMAIN

;

1777, 3 Juin.

TRAITÉ DE LIMITES

de l'isle de St. Domingue, conclu entre la France et l'Espagne le 3 Juin 1777, et ratifié par le Roi le 4 Juillet 1777.

Les souverains d'Espagne et de France toujours

attentifs à procurer à leurs sujets respectifs tous les avantages possibles, et ces deux monarques étant convaincus de la grande importance d'établir entre les vassaux des deux couronnes la même union intime qui règne si heureusement entre Leurs Majestés, ont l'attention de concourir, d'un commun accord, selon les cas et les circonstances,, à lever les difficultés et les obstacles qui peuvent s'opposer à une fin aussi salutaire. Les fréquentes dissensions qu'il y a eues, depuis bien des années, à St. Domingue, entre les habitans espagnols et françois de cette isle, tant sur l'étendue des terrains que sur d'autres jouissances particulières, malgré les diverses conventions faites provisoirement entre les commandans des possessions respectives des deux nations, avoient engagé les deux souverains à prendre cet important objet en considération, et à expédier des ordres et des instructions en conséquence à leurs gouverneurs dans ladite isle, en leur enjoignant

de s'appliquer avec le plus grand soin et le désir le plus sincère du succès à établir la meilleure harmonie possible entre les colons respectifs, de reconnoître par eux-mêmes les terreins principaux, de faire lever des plans très-exacts, et de conclure enfin un arrangement de limites, en termes si clairs et positifs qu'ils missent fin pour toujours aux disputes, et qu'ils assurassent la plus étroite union entre lesdits habitans. En exécution des ordres des deux monarques, on fit toutes les diligences et reconnoissances nécessaires; et enfin Don Joseph Solano, commandant et capitaine général de la partie espagnole, et M. de Vallière, commandant et gouverneur de la partie françoise de l'isle, signèrent une convention provisionnelle le 25 août 1773 mais les deux cours jugeant que cette con vention ne remplissoit pas entièrement leurs désirs mutuels, et que, s'agissant de bannir à jamais tout motif ou prétexte de discorde, il étoit nécessaire d'éclaircir encore davantage certains points, elles ex pédièrent de nouveaux ordres relativement à cet objet.

Les deux gouverneurs sérieusement animés du même désir, parvinrent à conclure et à signer une nouvelle convention ou description de limites le 29 février de l'année dernière mil sept cent soixanteseize; et ils nommèrent en outre des commissaires et des ingénieurs pour lever un plan topographique de toute l'étendue de la frontière, depuis une extrémité jusqu'à l'autre, du Nord au Sud, et placer de distance en distance les bornes ou piliers nécessaires. Cette commission fut complètement exécutée, comme il paroît par l'instrument signé des commissaires le 28 du mois d'août suivant.

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