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jestés feront, comme garans des traités de Westphalie, tous les efforts qui sont en leur pouvoir pour contribuer selon le vœu de l'Empire à arrêter le cours des maux qui désolent l'Allemagne, en procurer la réparation, et maintenir nommément les droits des trois religions établies dans l'Empire, enfin pour assurer la liberté germanique sur les fondemens des traités de Westphalie, contre toutes les atteintes que quelque puissance que ce soit aura entrepris ou entreprendra d'y porter.

Sa Majesté espère, ainsi que S. M. Suédoise, que l'Empire reconnoîtra toute la sincérité et l'étendue de leur zèle pour le salut de l'Empire, et elles ne doutent pas que les électeurs, princes et états, ne secondent de tout leur pouvoir une résolution aussi légítime, aussi salutaire et aussi généreuse.

1757, 28 Mars.

ACTE DE GARANTIE

du roi de France pour la possession de Berg et de Juliers, en faveur de la maison Palatine de Sultzbach, du 28 Mars 1757.

Comme il a été représenté par le sérénissime électeur

Palatin qu'il étoit dans la ferme résolution d'exécuter les engagemens du traité conclu en 1751 entre le Roi et S. A. E., ainsi que de concourir aux mesures prises par la diète de l'Empire, et à celles que le Roi et ses alliés ont prises et pourront prendre pour faire cesser les troubles de l'Empire, excités par l'invasion que le roi de Prusse a faite dans plusieurs états considérables de l'Allemagne; mais qu'ayant lieu de craindre qu'en haine du parti qu'il prend, quelque juste qu'il soit, S. M. prussienne n'entreprenne de le troubler dans la possession des pays de Berg et de Juliers, et ne rompe l'accord qui a été fait le 24 décembre 1741 à cet égard entre les cours de Berlin et de Manheim, sous la médiation de la France, il désireroit qu'il plût à S. M. de le rassurer contre cet événement par le renouvelle-ment de la garantie que S. M. a donnée en 1729 de la possession de Berg et de Juliers en faveur de la maison Palatine de Sultzbach.

Le Roi, par ces considérations et par la disposition constante où il est de donner au sérénissime électeur Palatin de nouvelles preuves de l'intérêt sincère qu'il prend à sa sûreté et à ses avantages et à ceux de sa maison, et surtout par la confiance qu'il a dans les assurances que S. A. E. lui a données de ne point se départir du système d'amitié, union et bonne intelligence, qui subsistent si heureusement entre eux, a bien voulu renouveler d'une façon plus précise la garantie qu'il a donnée en 1729 de la succession des états de Berg et de Juliers.

En conséquence, S. M. promet et s'oblige de garantir la possession des duchés de Berg et de Juliers et états en dépendans au sérénissime électeur Palatin et à ses descendans, s'il venoit à en avoir, et à leur défaut aux princesses Palatines de Sultzbach, Élisabeth-Auguste électrice Palatine, Marie-Anne duchesse de Bavière, et Marie-Françoise Palatine des Deux-Ponts, et à leurs descendans, selon le droit et l'ordre de primogéniture, conformément à ce qui est établi pour lesdits duchés, le tout sur le fondement des traités de Westphalie et du traité de Clèves de 1666; en vertu de quoi S. M. fera tous ses efforts pour empêcher que l'on n'ait recours aux voies de fait, et se déclarera contre quiconque voudroit les employer.

Comme le sérénissime électeur a représenté en outre qu'il désireroit que, dans le cas où il viendroit à perdre l'avantage de la renonciation que le roi de Prusse a faite aux duchés de Berg et de Juliers, en faveur des descendans mâles et femelles de la maison Palatine de Sultzbach, par le traité de 1741, il plût à S. M. d'employer ses soins pour tâcher d'obtenir qu'à

la paix qui se fera entre l'Impératrice-Reine et le roi de Prusse, ladite renonciation fût renouvelée, S. M. a bien voulu déférer encore au désir de S. A. E. en ce point, et en conséquence elle promet d'employer ses soins pour tâcher d'obtenir qu'à la paix future cette renonciation soit renouvelée, et par ce moyen la tranquillité des états de Berg et de Juliers entièrement assurée.j

En foi de quoi je soussigné ministre plénipotentiaire du Roi, en vertu de mon plein-pouvoir, ai signé le présent acte de garantie et y ai mis le cachet de mes armes, promettant qu'il sera ratifié par S. M., et que la ratification en sera fournie en même tems que celle de la convention pour l'occupation de Dusseldorff, signée cejourd'hui entre S. M. T. C. et S. A. E. Palatine.

Signé

L. S. FRANÇOIS B. DE ZUCKMANTEL.

Pour copie collationnée avec l'original remis entre les mains de S. A. E. Palatine.

Signé

L.S ZUCKMANTEL,

1757, 1 Mai.

TRAITÉ

d'union et d'amitié défensif entre la France et' l'Autriche, avec dix articles séparés; signé le 1 Mai 1757, et non ratifié.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Ainsi soit-il.

Soit notoire à tous ceux à qui il appartiendra, ou

Sa Majesté

peut appartenir en manière quelconque. très-chrétienne et Sa Majesté l'Impératrice-Reine de Hongrie et de Bohème ayant conclu, le premier de Mai mil sept cent cinquante-six, un traité d'amitié et d'union défensif, principalement dans la vue d'empêcher que la guerre allumée dès lors entre la France et l'Angleterre ne pût s'étendre dans le continent, et d'assurer ainsi, en tant qu'il dépendoit d'elles, le repos et la tranquillité de l'Europe, n'ont pu voir qu'avec une douleur extrême que des vues si salutaires aient été renversées par l'invasion injuste de la Saxe et ensuite de la Bohème par le roi de Prusse, et que l'Angleterre, au lieu de s'opposer à cette violence, en offrant ou accordant à S. M. l'Impératrice - Reine les secours qu'elle lui doit non-seulement comme alliée, mais aussi comme garante de la sanction pragmatique et du dernier traité d'Aix-la-Chapelle, ait sacrifié ses

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