prendre les mesures les plus convenables à cet effet. Mais, comme il ne seroit pas juste que, tandis que la Suède s'occuperoit du soin de remplir, envers les princes opprimés dans leurs possessions, ses obligations de garantie des traités de Westphalie, et de maintenir les lois et les constitutions de l'Empire dans leur vigueur, elle négligeât les sûretés convenables pour elle-même, si, en haine de l'exercice de sa garantie, elle venoit à être troublée dans son repos et dans ses possessions, les ministres soussignés de Leurs Majestés très-chrétienne et Suédoise, pour obvier à ce danger, sont convenus des conditions suivantes en vertu de leurs pleins-pouvoirs respectifs. ARTICLE I. Le roi de Suède déclare qu'il est résolu de concourir avec S. M. très-chrétienne à l'exercice commun de la garantie des traités de Westphalie, relativement à la guerre qui vient de s'allumer en Allemagne; qu'en conséquence S. M. Suédoise a donné ordre à son ministre à la diète de faire, conjointement avec le ministre du Roi, la déclaration commune des garans à l'Empire, telle qu'elle a été projetée entre eux, et dont on joint la copie au présent acte. ARTICLE II. 1 Dans le cas où la Suède ne sera pas attaquée par le roi de Prusse, S. M. T. C. garantit à la couronne de Suède, à perpétuité, la partie de la Pomeranie dont elle est en possession en vertu du traité de Stockholm, conclu en 1720 entre elle et S. M. prussienne; et comme ce traité n'a pas été exécuté dans tous ses points de la part du roi de Prusse, et qu'il en est ré. sulté plusieurs griefs de la part de la Suède, sur lesquels elle n'a pu jusqu'ici obtenir aucune réparation, S. M. très-chrétienne promet et s'oblige de ne se prêter à aucun accommodement avec S. M. prussienne, que préalablement ce prince n'ait donné une entière satisfaction à la Suède sur tous les points non exécutés du traité de 1720. ARTICLE III. Dans le cas où la Suède sera attaquée par le roi de Prusse en haine des présens engagemens, le roi très-chrétien promet de ne se prêter à aucun accommodement avec S. M. prussienne, à moins que la couronne de Suède ne soit rentrée dans la possession de Ia Pomeranie, conformément à la teneur du traité de Saint-Germain-en-Laye de l'année 1679. ARTICLE IV. Le roi de Suède promet qu'il ne se départira point de l'engagement qu'il prend avec la France par la présente convention, en sa qualité de co-garant des traités de Westphalie. S. M. Suédoise promet en outre que, dans le cas où elle sera forcée d'entrer en guerre avec le roi de Prusse, elle n'écoutera aucunes propositions, et ne se prêtera à aucun accommodement direct ou indirect avec le roi de Prusse, sans le concours du Roi et de l'Impératrice - Reine, et sans leur avis et consentement. RTICLE V. Comme l'impératrice-Reine de Hongrie et de Bohème a promis qu'elle prendroit, à l'égard de la Suède, les mêmes engagemens que S. M. très-chrétienne, en conséquence de l'exercice de la garantie des traités de Westphalie de la part de la Suède, et que lesdits engagemens ne doivent être exécutés que de concert avec l'Impératrice-Reine de Hongrie et de Bohème; que de plus le comte de Goes, son envoyé extraordinaire à la cour de Stockholm, a déjà reçu les pouvoirs nécessaires à cet effet, il a été convenu entre le roi très-chrétien et le roi de Suède, que le présent acte seroit communiqué à ce ministre, pour en signer un semblable de la part de l'Impératrice-Reine avec les ministres de Suède a. ARTICLE VI. Les ratifications de la présente convention seront échangées dans deux mois, à compter du jour de la signature, ou plutôt, s'il est possible. a C'est le même jour, 21 mars, que le comte DE GOES signa séparément, au nom de l'Impératrice - Reine, la présente convention avec les ministres de Suède. En foi de quoi nous avons, en vertu de nos pleinspouvoirs respectifs, signé le présent acte, et y avons apposé les cachets de nos armes. Fait à Stockholm, ce 21 mars 1757. L. S. LOUIS DE CARDEVAC MARQ. D'HAVRINCOUR. L. S. C. G. TESSIN. DÉCLARATION du roi de France à l'Empire, sur l'exercice de sa garantie et de celle de la Suède. Le Roi, mon maître, n'a pu voir sans un extrême déplaisir qu'il se soit élevé en Allemagne une guerre qui tient dans l'oppression la plus cruelle et la plus inouie des états des plus considérables de l'Empire, en expose d'autres au danger de subir le même sort, et menace d'un renversement total les lois et constitutions germaniques, les traités de Westphalie et le système de l'Empire. Pour remédier aux maux présens, et prévenir ceux qui pourroient arriver dans la suite, divers états des plus considérables de l'Empire ont requis la France et la Suède d'exercer la garantie qu'elles ont donnée des traités de Westphalie; et, comme ces deux puissances se sont trouvées animées du même zèle pour la défense des états de l'Empire, le maintien du système germanique, et notamment pour la conservation des droits des trois religions établies en Allemagne, elles ont résolu d'un commun accord de prendre les mesures les plus promptes et les plus efficaces pour satisfaire à leurs obligations sur des objets aussi importans. En conséquence le Roi déclare, conjointement avec le roi de Suède, à tout l'Empire, que Leurs Ma |