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1770, 25 Août.

ARTICLES PRÉLIMINAIRES DE PAIX arrétés entre la France et la régence de Tunis, au palais du Barde, le 25 Août 1770.

ARTICLE I.

Les hostilités, déjà commencées entre, les deux na

tions, seront suspendues de ce jour de la part des Tunissiens: le général françois cessera les siennes en ratifiant l'armistice dont on convient.

ARTICLE I I.

Le Bey reconnoit pleinement et pour toujours la réunion de l'île de Corse aux états de l'empire de France; il s'oblige de rendre, avant la signature de la paix, tous les esclaves de cette nation qui ont été pris et conduits dans son royaume avec commission et pavillon de France, restituant en outre leurs bâtimens et effets ou un dédommagement équivalent.

a Nous réimprimous ce traité à cause de quelques incorrections qui se trouvent dans l'exemplaire que WECK en a donné au tome III. de son Recueil, p. 807..

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Ce prince renouvellera le privilége de pêche qu'il a accordé à la compagnie royale d'Afrique; il se soumet et s'engage de payer à la même époque ci-dessus, tous les dommages causés à cette compagnie par l'interruption de son traité et le renvoi de ses bateaux.

ARTICLE I V.

Il s'engage aux réparations que l'empereur de France exige de la part des armateurs et rais de corsaires de Tunis, dont ses officiers auront à se plaindre, et devient seul responsable des dédommagemens auxquels ils seront tenus pour le préjudice causé aux François, soit en Corse, soit en mer.

ARTICLE V.

Dans la confiance de justifier sa conduite envers S. M. très-chrétienne, le Bey la priera par une lettre de révoquer pour le présent l'ordre qu'elle a donné au général de son escadre et à son consul d'exiger de lui toutes les dépenses qui ont été faites pour les armemens de cette guerre, s'obligeant, à la réception de cet ordre, d'envoyer un ambassadeur à S. M. trèschrétienne pour la supplier de lui accorder son auguste bienveillance et d'oublier le passé; lequel ambassa▾ deur sera en même tems chargé de terminer avec le ministre l'article de ses instructions, concernant la dépense de l'armement.

ARTICLE VI.

En cessant les hostilités de part et d'autre, les hautes parties contractantes rendent aux traités de

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commerce et de paix, interrompus entre elles, les droits et la force qu'ils avoient avant la déclaration de guerre, et promettent de les confirmer avec les changemens et additions des présens préliminaires ou de tel autre article dont on pourra par la suite convenir: mais voulant éviter des retardemens ou de nouveaux obstacles à la conclusion de la paix, elles consentent de fixer à ce seul acte leurs demandes respectives, et renoncent et se quittent mutuellement de toutes prétentions, discutées ou non entre elles, sur les objets retranchés ou omis dans les présens articles préliminaires, se désistant et annullant, de part et d'autre, les affaires qui les ont précédées, comme du droit d'en revenir à l'avenir, et de réclamer, sous quelque prétexte que ce puisse être, des. titres qu'elles abandonnent réciproquement.

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Les prises faites pendant la guerre, et celles qui pourroient l'être encore dans l'ignorance de la paix, seront restituées sans délai ni retenue aucune pour raison des dépenses qu'elles auront occasionnées. La confiance et l'ordre se rétabliront entre les sujets des deux nations, qui pourront dès ce jour reprendre entre eux leurs liaisons et leur commerce.

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A son retour à la rade de Tunis, le général frañçois en levera le blocus, ainsi que des autres ports du royaume, autant que le Bey aura rempli les engagemens qu'il prend, soit pour lui où ceux de ses sujets obligés et intéressés dans cet acte, dont l'exé

cution ne pourra être suspendue ni bornée que par l'addition au traité de paix, qui, Dieu aidant, le confirmera et réunira ces présens articles préliminaires, arrêtés au palais du Barde par le seigneur Bey et le consul de France, le 25 août 1770.

Ratifié et approuvé par nous chef d'escadre des armées navales de Sa Majesté l'empereur de France, à bord de la Provence, dans la baie de Tunis, le 2 septembre 1770.

1770, 13 Septembre.

TRAITÉ DÉFINITIF DE PAIX,

ou supplément des traités entre la France et la régence de Tunis, conclu au palais du Barde le 13 Septembre 1770.

Supplément

aux traités de la France àvec la régence de Tunis, convenu et accordé au nom du trèspuissant et invincible empereur de France Louis XV, le premier et le plus grand des empereurs chrétiens, par le sieur COMTE DE BROVES, chef d'escadre de ses armées navales, et le sieur BARTHÉLEMY DE SAIZIEU, SON consul à Tunis, l'un et l'autre munis des pleins-pouvoirs de S. M. impériale, pour régler et arrêter avec le très-illustre PACHA BEY DE TUNIS les présentes additions aux traités de paix des années 1720 et 1742, qu'ils renouvellent et confirment dans tout leur contenu, sans pouvoir prétendre de part ni d'autre qu'il y ait été dérogé par les différens et hostilités qui en ont suspendu l'exécution et donné lieu aux articles suivans; savoir:

ARTICLE I.

Le très-illustre Aly-Pacha, en sa qualité de Bey, possesseur du royaume de Tunis, garant et représentant de la Régence, au nom de laquelle il agit et

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