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ARTICLE I V.

Parmi lesdits avantages, le Roi déclare comprendre en faveur du prince-évêque et des états de Liège celui de leur procurer une communication libre, directe et continue, avec l'entre-Sambre-Meuse liégeoise, et on cherchera de concert des moyens qui puissent remplir cet objet à la satisfaction réciproque.

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Entre ces moyens on donnera, si le Roi le désire, la préférence à ceux qui pourront assurer une` communication directe et continue entre la place de Givet et l'ancienne France, par la rive droite de la Meuse, au moyen des échanges dont on conviendra.

ARTICLE V I.

Le prince-évêque et les états de Liège s'engagent à ne conclure aucun arrangement avec le gouvernement de Bruxelles, sans stipuler la liberté dudit chemin de Givet à Liège, et à ne prendre aucun engagement avec quelque puissance ou quelque état que ce soit, qui puisse préjudicier aux intérêts de la France, relativement aux objets de la présente convention, sans le consentement formel et préalable du Roi. En considération de cet engagement, S. M. accordera au prince et aux états de Liège son appui et ses bons offices dans leur négociation avec la cour de Vienne, relativement à tout ce qui intéresse les communications du pays de Liège avec la France, autant que les circonstances le comporteront.

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Le prince et les états de Liège promettent de n'accorder aux sujets et au commerce des autres puissances aucun avantage qu'il ne soit commun aux sujets et au commerce de France; bien entendu néanmoins que, pour en jouir, la France accorderoit aux Liégeois les mêmes avantages réciproques et les mêmes conditions que lesdites autres puissances leur auroient accordés, et que cette clause ne gênera point lesdits prince et états relativement aux compensations et aux avantages réciproques qu'ils pourront stipuler dans leurs négociations actuelles ou futures avec le gouvernement de Bruxelles. Les Liégeois seront réciproquement traités dans le royaume comme la nation la plus favorisée.

ARTICLE VIII.

Les stipulations de la présente convention seront fidèlement gardées et exécutées jusqu'à la conclusion du traité définitif, auquel elles serviront de base, et qui sera conclu et signé le plutôt que faire se pourra.

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La présente convention sera ratifiée, et les ratifications échangées dans le terme de six semaines, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

Fait à Fontainebleau, le 9 octobre 1767.

LE DUC DE

L.S CHOISEUL

L. S. J. D'HEUSSY.

1768, 1 Avril.

ARTICLE SÉPARÉ

et détaché du traité de subsides signé le même jour entre la France et le prince de NassauSaarbruck, du 1 Avril 1768.

Le prince de Nassau-Saarbruck s'étant engagé par

l'article deux du traité signé aujourd'hui entre le Roi et lui à se prêter de bonne foi à tous les arrangemens qui pourroient être jugés respectivement utiles pour l'avantage réciproque des sujets et le maintien du bon voisinage, et reconnoissant que la possession de Carling, village situé entre St. Avold et Sarre-Louis, doit, selon les principes adoptés dans la convention, passer à la France, attendu que, par la cession des villages attenans, celui de Carling se trouveroit isolé et enclavé dans les terres de Lorraine, et qu'en outre il coupe la communication et la route militaire de S'. Avold à Sarre-Louis, ledit prince consent et s'engage à ajouter ledit village de Carling aux cessions qu'il a faites au Roi par la convention générale d'échanges et de limites.

Le Roi lui cédera de son côté un équivalent proportionné, à prendre, si S. M. le désire de préférence, dans le bailliage de Schaumbourg, néanmoins à la bienséance dudit prince de Nassau, ou ailleurs, selon qu'il en sera convenu entre les commissaires respectifs.

Cet échange sera conclu et arrêté sans délai par un acte de supplément qui ne fera qu'un seul et même corps avec ladite convention générale, et qui sera ratifié de part et d'autre dans le plus court délai possible, afin que son exécution pleine et entière puisse avoir lieu en même tems que celle de la convention générale.

Cet article séparé aura la même force et vigueur que s'il étoit inséré de mot à mot dans le traité signé cejourd'hui; il sera ratifié de la même manière, et les ratifications en seront échangées dans le même tems.

En foi de quoi nous soussignés, en vertu de nos pleins-pouvoirs, avons signé le présent article séparé, et, y avons apposé les cachets de nos armes.

Fait à Versailles, le 1 Avril 1768.

Signé GÉRARD et DAVID.

1769, 1 Avril.

ARTICLES SÉPARÉS

et secrets, signés en même tems que le traité de marine et de commerce entre la cour de France et la ville de Hambourg, à Hambourg le 1 Avril 1769 a.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de LOUIS,

Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, SALUT. Comme notre cher et bien amé le sieur marquis de Noailles, notre ministre plénipotentiaire près les princes et états du cercle de la basse Saxe, auroit, en vertu des pouvoirs que nous lui avions donnés, arrêté, conclu et signé avec les députés de nos trèschers et bons amis les bourgmestres et sénateurs de la ville de Hambourg, pareillement munis de pouvoirs, des articles séparés et secrets, faisant partie du traité de commerce et de marine signé le même jour entre nous et ladite ville; desquels articles séparés et secrets la teneur s'ensuit:

a Nous donnons ces 'articles qui sont peu connus, avec les lettres patentes du Roi, d'après un exemplaire imprimé à l'imprimerie ci-devant royale.

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