Page images
PDF
EPUB

1766, 16 Juin.

RENOUVELLEMENT

de l'acte de garantie pour la possession de Berg et Juliers, en faveur de la maison Palatine de Sultzbach, du 16 Juin 1766.

Le

Je sérénissime électeur Palatin ayant fait connoître au Roi, dans le cours de la négociation qui vient d'être terminée par la convention conclue cejourd'hui entre les ministres respectifs, qu'il désireroit qu'il plût à Sa Majesté renouveler la garantie des états de Berg et de Juliers, qu'elle a ci-devant donnée en faveur de la maison Palatine de Sultzbach, le Roi, en considération des engagemens que le sérénissime électeur a pris par ladite convention, et par la disposition constante où il est de donner à ce prince de nouvelles preuves de l'intérêt sincère qu'il prend à ses avantages et à ceux de sa maison, a bien voulu renouveler et confirmer la garantie qu'il a donnée en 1729 et 1757 de la succession des duchés de Berg et de Juliers: en conséquence, S. M. promet et s'oblige de garantir la possession desdits duchés de Berg et de Juliers, et états en dépendans, au sérénissime électeur Palatin et à ses descendans, s'il venoit à en avoir, et, à leur défaut, aux princesses Palatines de Sultzbach, Elisabeth-Auguste électrice Palatine, Marie-Anne duchesse de Bavière, et Marie-Françoise Palatine de Deux-Ponts, et à leurs

descendans selon le droit et l'ordre de primogéniture, conformément à ce qui est établi pour lesdits duchés, le tout sur le fondement des traités de Westphalie et du traité de Clèves de 1666; en vertú de quoi, 8. M. fera tous ses efforts pour empêcher que l'on ait recours aux voies de fait, et le déclarera contre quiconque voudroit les employer. S. M. promet de plus qu'elle saisira la première occasion qui se présentera, pour engager le roi de Prusse à renouveler la renonciation qu'il a faite en 1741, et ratifiée le 10 janvier 1742, aux duchés de Berg et de Juliers, en faveur des descendans mâles et femelles de la maison Palatine de Sultzbach, et assurer par ce moyen à cette maison la tranquille possession desdits duchés.

En foi de quoi nous soussigné ministre du Roi, en vertu de notre plein-pouvoir, ayons signé le présent acte de garantie et y avons apposé le cachet de nos armes, promettant d'en fournir la ratification du Roi en même tems que celle de la convention signée cejourd'hui entre Sa Majesté et son altesse électorale Palatine.

Fait à Schwetzingen, le 16 juin 1766.

L.SO-DUNNE.

1767, 28 Mai.

TRAITÉ

de paix et de commerce entre la France et l'empereur de Maroc, signé à Maroc le 28 Mai 1767 2.

Que le nom de Dieu unique soit loué.

Traité de paix et d'amitié, conclu le dernier jour

de la lune de Leza alharam, dernier mois de l'an 1180, (qui est le 28 du mois de mai de l'an 1767 de l'ére chrétienne), entre le pieux SIDY-MULEY-MAHAMIT, fils de Sidy - Muley-Abdalla, fils de SidyMuley - Ismael, de glorieuse mémoire, empereur de Maroc, Fez, Miquènes, Sus, Tafilet et autres lieux, avec le très-puissant empereur LOUIS QUINZE de son nom, par l'entremise de son excellence Mr. le comte de Brengnon, son ambassadeur, muni des pleinspouvoirs de son Empereur, aux conditions ci-après.

a Le COMTE DE BRENGNON, ambassadeur du Roi, n'ayant point fait signer la copie de ce traité qui lui avoit été remise par le DUC DE PRASLIN, moitié en françois, moitié en arabe, il en arriva que quelques altérations se sont glissées dans la rédaction qui se fit à Maroc; mais il n'étoit plus tems d'y revenir, lorsque le comte de BRENGNON remit le traité au duc DE PRASLIN, à son retour, plusieurs mois après la signature: MTS. DE MARTENS et WENCK ne donnent ce traité que par extrait: nous le publions sur une copie qui nous a été envoyée du bureau des affaires étrangères.

ARTICLE I.

Le présent traité a pour base et fondement celui qui fut fait et conclu entre les très-hauts et trèspuissans empereurs Sidy-Ismael, que Dieu ait béni, et Louis quatorze, empereur de France, de glorieuse mémoire.

ARTICLE II.

Les sujets respectifs des deux empires pourront trafiquer, naviguer et voyager en toute assurance, partout où bon leur semblera, par terre et par mer, dans la domination des deux empires, sans craindre d'être molestés ni empêchés, sous quelque prétexte que ce soit.

ARTICLE I I I.

Quand les armemens de l'empereur de Maroc rencontreront en mer des navires marchands, portant pavillon de l'empereur de France, et ayant passeports de l'amiral dans la forme transcrite au bas du présent traité, ils ne pourront les arrêter ni les visiter, ni prétendre absolument autre chose que de présenter leurs passeports; et, ayant besoin l'un de l'autre, ils se rendront réciproquement des bons offices: et quand les vaisseaux de l'empereur, de France rencontreront ceux de l'empereur de.Maroc, ils en useront de même, et ils n'exigeront autre chose que le certificat du consul françois établi dans les états dudit empereur, dans la forme transcrite au bas du présent traité. Il ne sera exigé aucuns passeports des vaisseaux de guerre françois, grands ou petits, attendu qu'ils ne sont pas

en usage d'en porter, et il sera pris des mesures dans l'espace de six mois, pour donner aux petits bâtimens qui sont au service du Roi, des signes de reconnoissance dont il sera remis des copies par les consuls aux corsaires de l'empereur de Maroc. Il a été convenu de plus que l'on se conformera à ce qui se pratique avec les corsaires de la régence d'Alger, à l'égard de la chaloupe que les gens de mer sont en usage d'envoyer pour se reconnoître.

ARTICLE I V.

Si les vaisseaux de l'empereur de Maroc entrent dans quelque port de la domination de l'empereur de France, où si respectivement les vaisseaux françois entrent dans quelqu'un des ports de l'empereur de Maroc, ils ne seront empêchés, ni les uns ni les autres, de prendre à leur bord toutes les provisions de bouche dont ils peuvent avoir besoin, et il en sera de même pour tous les agrès et autres choses nécessaires à l'avitaillement de leurs vaisseaux, en le payant au prix courant sans autre prétention; ils recevront d'ailleurs tous les bons traitemens qu'exige l'amitié et la bonne correspondance.

ARTICLE V.

Les deux nations respectives pourront librement entrer et sortir en tout tems des ports de la domination des deux empires, et y trafiquer avec toute assurance; et si par hasard il arrivoit que leurs marchands ne vendissent qu'une partie de leurs marchandises, et qu'ils voulussent remporter le restant, ils ne seront soumis à aucun droit pour la sortie

des

« PreviousContinue »