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gênoises, et dirigeront toutes les opérations militaires auxquelles ces troupes combinées devront être employées concurremment.

ARTICLE XV.

Les mesures dont on est convenu par le présent traité, ne tendant uniquement qu'à conserver le repos et les possessions de la sérénissime République, S. M. s'engage à ne rien entreprendre contre la neutralité que ladite République se propose d'observer, et à contribuer au contraire, autant qu'il sera possible, à maintenir et à faire respecter cette neutralité: mais si, contre toute attente, ou sous quelque prétexte que ce soit, ladite neutralité étoit enfreinte, et surtout si l'on formoit quelque entreprise contre les états que la République possède, soit en terre ferme, soit dans l'isle de Corse, S. M. T. C. s'engage à fournir sans délai, à la première requisition de la République, un corps de troupes pour la défense desdits états, et qui n'y demeurera que pendant que la République jugera qu'ils seront exposés à quelque invasion. S. M. promet d'envoyer même dès à présent au général de ses armées en Provence, les ordres nécessaires pour que les troupes puissent passer à leur destination à la première réquisition de la République. De pareils ordres seront adressés par S. M. au commandant de ses vaisseaux et frégates de guerre dans la Méditerranée, pour faire passer dans les mers de Gênes et de Corse, à la première réquisition de la République, les secours qui seront jugés nécessaires pour protéger et défendre contre toute hostilité le commerce de ses sujets, les états des deux rivières et la capitale desdits états.

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Dans le cas où les états que la sérénissime République possède, seroient attaqués par quelque puissance que ce soit, S. M. T. C., pour l'aider à soutenir la guerre dans laquelle ladite République se trouveroit engagée, et pour concourir à la défense de ses états, s'engage à lui fournir, pendant que ladite guerre durera, un . subside extraordinaire de six cent mille livres par an au-delà des subsides stipulés par l'article I et II du présent traité, c'est-à-dire, un subside de deux millions cent mille livres par an, pendant que la République sera directement engagée dans la guerre.

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S. M. T. C. s'engage à employer le plus efficacement qu'il sera possible scs bons offices, pour procurer à la sérénissime République les satisfactions et les avantages qu'elle désire d'obtenir de plusieurs cours relativement aux objets mentionnés, tant dans le traité signé à Aranjuez le 1 mai 1745, que dans le traité d'Aix-la-Chapelle de 1748; et spécialement S. M. T. C. promet d'agir auprès de notre Saint Père le Pape, pour procurer à la sérénissime République, de la part de Sa Sainteté, un traitement égal à celui que Sa Sainteté fait à la sérénissime République de Venise.

ARTICLE XVIII.

S. M. T. C. s'engage et promet de faire exécuter les ordres qu'elle a ci-devant donnés, et qu'elle renouvellera de la manière la plus précise, pour empêcher et prévenir l'abus de là contrebande dans les mers de.

Gênes, conformément à ce qui a été stipulé par l'article XI du traité d'Aranjuez, signé le 1 mai 1745.

ARTICLE XIX.

S. M. T. C. s'engage et promet, au cas que la sérénissime République soit attaquée à l'occasion de la présente guerre, de ne faire aucun traité de paix ou trêve sans y comprendre la République, sans stipuler la garantie de ses états, tant de terre ferme que de l'isle de Corse, et une réparation convenable des pertes et dommages que ladite République et ses sujets auront soufferts.

ARTICLE XX.

S. M. T. C. et la sérénissime République se réservent d'inviter de concert les puissances particulièrement intéressées au repos de l'Italie, à accéder au présent traité, en ce qui concerne la neutralité de la République et la garantie de ses états, tant de terre ferme que de Corse.

ARTICLE X X I.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans l'espace d'un mois, et plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous soussignés ministres plénipotentiaires de S. M. T. C. et de la sérénissime république de Gênes, avons signé de notre main, en leurs noms et en vertu de leurs pleins-pouvoirs, le présent traité, et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait à Compiegne, le 14 août 1756.

L. S ROUILLÉ.

L.SA. P. D. SORBA.

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ARTICLE

SÉPARÉ ET SECRET.

Quoiqu'il soit convenu, par l'article XXII du traité signé aujourd'hui par les ministres plénipotentiaires de S. M. T. G. et de la sérénissime république de Gênes, que ledit traité sera ratifié, et que les ratifications en seront échangées dans l'espace d'un mois, ou plutôt si faire se peut, cependant, comme le ministre de la République a représenté qu'il a pris sur lui en plusieurs articles du traité, il a été convenu que sa signature n'aura lieu que fub fpe rati.

Le présent article séparé et secret aurà la même force et mêmes signatures et date.

Déclaration convenue entre les ministres plénipotentiaires soussignés de S. M. T. C. et de la sérénissime république de Génes.

S. M. T. C. n'entendant point que les motifs particuliers qui ont décidé du passage des troupes que S. M. a envoyées en Corse, et qui sont étrangers à la guerre présente, puissent engager la sérénissime République à rien de contraire à la neutralité qu'elle a voulu et veut conserver, il a été convenu et expliqué que le séjour desdites troupes dans l'isle de Corse n'ayant pour objet, comme ci-devant, que de conserver et de veiller à la sûreté de cette isle contre les entreprises des rebelles ou autres quelconques, il n'en sera rien inféré ni rien fait au préjudice de ladite neutralité; et pour plus grande assurance il a été expressément convenu et arrêté entre S. M. T. C. et la sérénissime République, que ladite neutralité sera pleinement et réciproquement assurée et exécutéc, par

1

rapport aux François et aux Anglois, sur les côtes et dans tous les ports, rades, baies et mouillages de la domination de Gênes sans exception, ainsi et de la manière qu'elle doit être établie et entendue suivant les lois et usages maritimes qui se pratiquent ou doivent se pratiquer dans les autres états neutres, avec la réserve seulement qu'elle ne fût pas enfreinte et rompue par les Anglois.

Fait à Compiègne, le 14 août 1756.

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