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ARTICLE II.

Le subside extraordinaire de six cent mille livres que S. M. T. C. a accordé à la sérénissime République, à commencer du 1 avril dernier, qui a eu lieu jusqu'au de ce mois, sera augmenté, à compter dudit jour premier de ce mois, de six cent autres mille livres seulement pour la première année, et de trois cent mille livres seulement pour les années suivantes, pendant la durée de la présente guerre et le séjour des troupes du Roi en Corse; et tant ce subside, que celui dont il est fait mention dans l'article précédent, seront payés au ministre de la République, ou à tel autre qu'elle voudra commettre, à raison de cent cinquante mille livres par mois pendant la première année, et de cent vingt-cinq mille par mois pendant les années suivantes, aux conditions qui seront spécifiées dans la suite du présent traité.

ARTICLE III.

S. M. T. C. ayant égard aux représentations qui lui ont été faites par la sérénissime république de Gênes, veut bien lui promettre de lui fournir en cas de besoin, et suivant qu'il en sera convenu dans le tems, l'artillerie et les munitions de guerre qui seront jugées nécessaires pour la sûreté des places que la République possède dans le continent, après que S. M. se sera fait rendre compte de l'état de ces places.

ARTICLE IV.

Dans le cas où S. M. jugeroit convenable pour l'intérêt réciproque, que la République armât quelques

vaisseaux ou frégates de guerre, S. M. s'engage à contribuer à cet armement par des sommes qu'elle fournira, ainsi qu'il en sera convenu alors, et conformé-ment à ce qui se pratique en France par rapport à des armemens semblables.

ARTICLE V.

Le motif et le but du présent traité étant principalement de conserver l'isle de Corse sous la domination de la sérénissime République, il est convenu que S. M. fera passer en Corse le nombre de troupes françoises que S. M. jugera être nécessaire pour remplir cet objet et pour la sûreté et le repos de l'isle; et S. M. s'engage à les rappeler à la première réquisition de la République, immédiatement après le rétablissement de la paix, sans les y laisser pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce soit.

ARTICLE VI.

Ces troupes devant être uniquement destinées à la défense de l'isle, elles se conduiront, relativement à la présente guerre, suivant les principes de la neutralité que la République est résolue d'observer entre les puissances belligérantes.

ARTICLE VII

Les troupes de S. M. T. C. séront admises dans les forteresses de St. Florent, de Calvi et d'Ajaccio, d'où les troupes de la sérénissime République sortiront pour remettre lesdites places à la garde des troupes françoises, auxquelles on remettra pareillement les

tours et autres postes qui sont actuellement occupés par des détachemens gênois, tirés des garnisons de ces trois places.

ARTICLE VIII.

Il sera dressé des inventaires par des commissaires respectifs, tant de l'artillerie que des munitions de guerre et de bouche qui se trouveront dans lesdites places, quand les troupes de S. M. T. C. y entreront; et lorsqu'elles en sortiront, cette artillerie et munitions seront remises à la République dans les mêmes qualités et quantités.

ARTICLE IX.

La sérénissime République fera fournir gratuitement, dans lesdites places, le logement nécessaire pour les officiers et soldats des troupes de S. M. T. C., et des emplacemens convenables pour les magasins et les hôpitaux. La République leur fera fournir de plus, mais en payant, le bois de chauffage, la paille, l'huile, la chandelle, les bois de lits et autres fournitures, dont lesdites troupes pourront avoir besoin dans les lieux où elles se trouveront.

ARTICLE X.

Les commandans des troupes de S. M., tant dans les trois places ci-dessus mentionnées, que dans quelque autre endroit de l'isle qu'elles se trouvent, ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, se mêler ni par eux-mêmes, ni par les officiers qui seront à leurs ordres, ni par aucune publication, ordonnance

ou réglement, de quelque espèce qu'ils puissent être, de ce qui concerne les sujets de la République, de ce qui appartient à la juridiction et administration économique, politique, civile et criminelle, ni exercer d'autre justice que la justice militaire sur les troupes et sur les sujets de S. M. qui seront à leur suite.

ARTICLE X I.

Les commandans desdites troupes ne pourront donner entrée dans lesdites places, ni aucune protection à aucun des habitans de l'isle, qui, pour cause de rébellion ou pour quelqu'autre délit que ce soit, seroit dans le cas d'être recherché ou sera réclamé de la part des représentans ou officiers de la République qui continueront dans leurs résidences ordinaires. Lesdits commandans et autres officiers des troupes de S. M. T. G. s'abstiendront aussi de toute négociation avec les Corses rebelles, même dans la vue de les amener à un accommodement de pacification et à la soumission qu'ils doivent à la République, que cet objet doit regarder uniquement.

ARTICLE XII.

Les commandans desdites troupes prêteront mainforte non-seulement dans les places qu'elles occuperont, mais aussi, s'il est possible, dans l'étendue de leurs districts, lorsqu'ils en seront requis par les représentans de la sérénissime République, tant pour soutenir l'exercice de la juridiction souveraine, que pour la perception des droits et entrées dans lesdites villes et dans leurs ports. Ne seront néanmoins sujets auxdits droits les approvisionnemens de toute espèce

que S. M. T. C. ou ses entrepreneurs feront venir dans lesdites villes et ports pour la subsistance et entretien de ces troupes, ainsi qu'il sera justifié par des certificats du commissaire, ordonnateur des guerres employé près desdites troupes, et il en sera usé à cet égard de la même manière qu'il se pratique pour les fournitures que la sérénissime République envoie aux troupes qu'elle entretient dans l'isle de Corse.

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S'il y avoit dans les troupes de la sérénissime République des soldats qui eussent déserté des troupes de S. M. T. C. avant leur arrivée en Corse, ils continueront d'y servir sans pouvoir être réclamés; mais ceux qui déserteroient des troupes de S. M. après leur arrivée dans l'isle, ne pourront sous aucun prétexte être reçus dans les troupes de la République, et ils seront rendus à la première réclamation, s'ils se retirent dans les places ou autres endroits qui seront au pouvoir de la République. On en usera réciproquement de même par rapport aux soldats des troupes gênoises, qui déserteront pour demander à servir dans les troupes françoises, ou qui se réfugieront dans les places que celles-ci occuperont: ils seront pareillement rendus à la première réclamation.

ART
RTICLE XIV.

Il a été convenu et arrêté que partout où les troupes de la sérénissime République se trouveront jointes à celles de S. M. T. C., soit en campagne, soit dans les places, les officiers qui commanderont les troupes françoises commanderont également les troupes

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