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exécution que tous ceux de nos traités avec la France, desquels il doit être regardé comme une suite. Ainsi convenu et arrêté avec le susdit consul de France, BARTHELEMY DE SAIZIEU, muni des pouvoirs de Sa Majesté impériale pour recevoir la présente déclaration.

Donné à Tunis, le premier jour de la lune Hagia, et de l'Hégiré l'an 1178, (ce qui revient au 21 mai 1765).

Signé BARTHELEMY DE SAIZIEU,

1752, 28 Septembre.

TRAITÉ

de fixation de limites entre le comté de Bourgogne et la souveraineté de Neufchatel et Valangin.

Au nom de la très-sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Ainsi soit-il.

Le comté de Bourgogne n'étant pas séparé de la

souveraineté de Neufchatel et Valangin par des limites certaines, dans plusieurs endroits, les sujets des deux états se sont permis d'en varier l'étendue, selon que leur intérêt l'exigeoit, soit pour augmenter leurs possessions particulières, soit pour contrevenir impunément aux ordonnances concernant l'exportation et importation des denrées et marchandises prohibées; de là les conflits de juridiction entre les deux états, et les voies de fait si contraires à l'intention des souverains et à l'intérêt particulier de leurs sujets.

Le Roi très-chrétien et le roi de Prusse désirant également prévenir ces discussions et rétablir la bonne intelligence que Leurs Majestés veulent maintenir et perpétuer entre les peuples soumis à leur domination, elles ont confié à des commissaires respectifs le soin de remplir cet objet important; et pour cet effet, Leurs

Leurs Majestés ont ordonné et commis; savoir, S. M. très-chrétienne, nous JEAN-FRANÇOIS DE COSSIGNY, brigadier des armées du Roi, directeur général des fortifications des duché et comté de Bourgogne, et JACQUES-FRANÇOIS-HYACINTHE FATON, Subdélégué de l'intendance de Franche-comté, aux départemens de Salins et Quingey; et S. M. le roi de Prusse, nous SAMUEL MEURON, conseiller d'état et procureur général, et FRANÇOIS-ANTOINE ROUGEMONT, conseiller d'état, et commissaire général du conseil d'état établi par S. M. le roi de Prusse en sa souveraineté de Neufchatel et Valangin.

Leurs Majestés nous ayant ordonné de conférer et de convenir de la manière de fixer exactement, généralement et définitivement, les limites qui devront désormais séparer les deux états, nous nous sommes assemblés en la ville de Pontarlier, le dix-sept septembre 1765. Nous nous y sommes réciproquement communiqué les pleins-pouvoirs dont nous sommes honorés, conçus en ces termes.

Pleins-pouvoirs donnés par S. M. très-chrétienne aux sieurs DE COSSIGNY et FATON.

Lovis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre, à nos chers et bien amés, le sieur DE CoSSIGNY, directeur général des fortifications de notre province de Franche-comté, et le sieur FATON, subdélégué de l'intendance de ladite province à Sa lins, SALUT. Le conseil de la principauté de Neufchatel ayant communiqué au sieur de la Corée, notre intendant à Besançon, le désir qu'il auroit de procéder à une limitation, depuis l'extrémité du

val de Morteau jusqu'aux frontières du canton de Berne, entre son territoire et celui de notre province de Franche-comté, pour empêcher toutes contestations qu'élèvent journellement les sujets respectifs limitrophes; et ledit conseil ayant fait connoître qu'en conséquence il auroit chargé le sieur Meuron, commissaire général, et le sieur d'Ivernois, procureur général, munis de pleins-pouvoirs, de visiter, avec les commissaires que nous nommerions à cet effet, les anciennes bornes, convenir du rétablissement de celles qui seroient renversées, en faire placer de nouvelles dans les endroits convenables, et pourvoir généralement à tout ce qui seroit propre à constater ladite limitation, nous avons jugé à propos de faire procéder le plutôt possible à cette opération; et étant bien informés de votre capacité, fidélité, expérience et affection à notre service, à ces causes nous vous avons ordonnés, commis, et députés, et par ces présentes signées de notre main, ordonnons, commettons et députons pour, avec lesdits commissaires de Neufchatel, procéder à la visite des bornes, au remplacement de celles renversées, et à la position de nouvelles, partout où il sera nécessaire, sur nos frontières limitrophes de la principauté de Neufchatel, et du tout dresser un procès verbal, qui serà joint au plan bien circonstancié de ladite limitation, signés l'un et l'autre des commissaires respectifs, pour ensuite les ratifications en bonne forme être expédiées et échangées dans le terme qui sera convenu, vous donnant à cet effet tout pouvoir, commission et mandement spécial. En témoin de quoi, nous avons fait mettre notre scel à ces présentes : car tel est notre plai sir.

Donné à Fontainebleau, le treize octobre l'an de grace mil sept cent soixante-trois, et de notre règne le quarante-neuvième.

Signé

LOUIS.

Et plus bas

Par le Roi

CHOISEUL, DUC DE PRASLIN.

Pleins-pouvoirs donnés par S. M. le roi de Prusse aux sieurs MEURON et ROUGEMONT.

Nous FREDERIC, par la grace de Dieu, roi de Prusse, margrave de Brandebourg, etc. etc.; à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Le conseil d'état de notre souveraineté de Neufchatel et Valangin nous ayant très-humblement représenté que, de tout tems les limites entre cet état et la Franchecomté ayant été incertaines, il convenoit de faire un débornement général et systématique propre à prévenir, pour toute la suite des siècles, les conflits qui arrivent par le défaut de bornes de séparation desdits deux états; et les intendans de la Franchecomté ayant déclaré les bonnes dispositions où S. M. très-chrétienne étoit de terminer ces différens, nous nous sommes prêtés avec le même empressement à un ouvrage si salutaire. Et nous confiant en la capacité, expérience, zèle et fidélité pour notre service, de nos amés et féaux, le conseiller d'état et procureur général le sieur MEURON, et le conseiller d'état et commissaire général RoUGEMONT à Neuf

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