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1764, 17 Mars.

PARAGRAPH ES

servant d'éclaircissemens pour l'exécution de l'article III du traité de 1749 entre la France st la république de Genève, du 17 Mars 1764.

ARTICLE I.

La cure de Russin sera toujours conservée dans la jouissancé des droits, biens et revenus, constatés par l'inventaire nouvellement fait, et annexé au présent article, par lequel l'étendue des dîmes est justement et légitimement fixée.

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En cas de vacance de la cure, il y sera pourvu comme par le passé.

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Lorsque la mort du curé de Russin et de ses successeurs sera constatée, le juge du lieu apposera les scellés; un officier du roi y sera appelé, de même qu'à la levée desdits scellés, ainsi qu'à la confection de l'inventaire des papiers et effets du curé.

ARTICLE IV.

Les bornages des dîmes dépendantes de la cure de Russin ayant été posés par les commissaires respectifs, on en joint íci le plan avec la copie en forme de l'acté qui en a été dressé et signé par lesdits commissaires respectifs.

En foi de quoi nous LOUIS-GASPARD FABRY, conseiller du Roi, maire et subdélégué de l'intendance de Bourgogne dans la ville et pays de Gex, commissaire député pour procéder à l'exécution du traité conclu entre S. M; T. C. et la république de Genève, le 15 août 1749;

Et nous ANDRÉ PASTEUR, conseiller d'état député de ladite république de Genève aux mêmes fins avons signé le présent à double, et sur icelui apposé le sceau de nos armes pour servir et valoir ce qu'il appartiendra.

A

Fait à Genève, lé 13 jour du mois de mars mil sept cent soixante-quatre.

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1764, 27 Avril.

TRAITÉ D'ACCOMMODEMENT,

conclu à Manheim le 27 Avril 1764 entre Flmpératrice-Reine et l'électeur Palatin.

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NOUS MARIE-THÉRÈSE, par la grace de Dieu, Im

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pératrice romaine, Reine de Germanie, dHongrie et de Bohème, etc. etc., savoir, faisons, les prétentions qui ont occasionné ci-devant différentes négociations entre nous et le sérénissime électeur Palatin, CHARLES-THÉODORE, ayant été terminées par le traité que les deux ministres respectifs, pour ce autorisés, viennent de conclure à Manheim le 27 avril 1764, ainsi qu'il est à voir dans les articles suivans; après que S. M. impériale, royale, apostolique, d'une part, et son Altesse sérénissime électorale Palatine, d'autre part, animées d'un égal et sincère désir de terminer à l'amiable et finalement les points de difficulté qui ont subsisté jusqu'ici entre elles, et sur lesquels l'ona pa négocié péniblement depuis plusieurs années, et qu'à cette fin salutaire S. M. I. R. A. et S. A. S. E. ont trouvé bon et convenable d'instruire et d'autoriser leurs ministres respectifs, pour entrer en conférence et conclure làdessus un traité définitif; ensuite de quoi, de la part de S. M. I. R. A., JEAN-ANTOINE COMTE DE PERGEN, son chambellan, conseiller intime, et ministre pléni

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potentiaire à diverses cours de l'Empire, comme de la part de S. A.S. E. Palatine, PIERRE-EMMANUEL BARON DE ZEDTWITZ, Son chambellan, ministre d'état et des conférences, grand bailli à Neustadt, et administrateur du chapître de Limbourg, chevalier de l'ordre de St. Hubert, ont été munis de pleins pouvoirs suffisans,' lesdits ministres respectifs, l'échange fait de leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivans.

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S. M. I. R. A. renoncé solemnellement et irrévocablement pour soi, ses héritiers, successeurs, et toute la sérénissime maison d'Autriche de l'un et de l'autre sexe, à ses prétentions faites jusqu'à présent sur la succession de Juliers et Berg, en faveur de S. A. S. E. Palatine et de toute la sérénissime maison Palatine de Sultzbach de l'un et de l'autre sexe, aussi long-tems qu'il y en aura quelque descendant mâle ou femelle, provenant d'un mariage de prince et légitime; bien entendu cependant que cette renonciation n'aura lieu qu'à leur égard, et en aucune façon en faveur d'un tiers prétendant.

A

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ARTICLE II.,

S. M. I. R. A. renouvelle, dans la forme la plus solemnelle, la garantie de la succession de Juliers et Berg, à laquelle elle s'est déjà engagée en 1757, et de sa paisible possession actuelle, non-seulement en faveur de S. A. S. l'électeur Palatin et de ses descendans légitimes, mais aussi, dans le cas où Sa dite A. S. E. viendroit, contre toute attente, à décéder sans progéniture de son mariage, en faveur de sa sérénissime épouse,

Mdm. l'électrice Elisabeth-Auguste, de même que Mdıne. la comtesse Palatine Marie-Françoise, sérénissime princesse de Deux-Ponts, et pas moins dans son ordre et rang, lorsqu'elle en aura requis auparavant en forme convenable, de Mdme. Marie-Anne, sérénissime duchesse, de Bavière, avec toute leur descendance, suivant le droit et ordre de primogéniture, même sans une obligation réciproque de garantir les états héréditaires de S. M. I. R. A. dans l'Empire; bien entendu aussi que cette garantie de Sa dite M. I. R. A. ne sauroit déroger à la juridiction suprême de l'Empereur, ni préju– dicier aux prétentions de droit qu'un tiers eroit pouvoir former sur cette succession, quoique sa dite A. S. E. et toute la maison Palatine de Sultzbach n'en reconnoissent aucune pour fondée. En outre S. M. I. R. A. employera, dès qu'elle en sera dûment requise, ses bons offices pour porter S. M. le roi de Prusse à remplir les stipulations de l'article XVIII du traité de paix conclu à Hubertsbourg.

ARTICLE III.

Trois mois après la signature et la ratification du présent traité, S. M. I. R. A. remettra à S. A. S. E. Palatine la seigneurie de Bleystein, avec toutes ses dépendances, telle que l'a possédée ci-devant la maison Palatine de Neubourg, et elle en fera investir sa dite A. S. E., de même que tous les héritiers mâles, tant de la sérénissime maison de Sultzbach que de celle de Deux-Ponts.

ARTICLE IV.

S. M. I. R. A, s'engage de donner à S. A. S. E. Palatine, et aux descendans mâles de la sérénissime

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