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1764, 16 Janvier.

TRAITÉ DE PAIX

de la France avec le Dey et la Régence d'Alger, arrété le 16 Janvier 1764 a.

TICLE Ì.

L'an de l'Hégire 1177 et le 12 de la lune de Régeb,

(ce qui revient au 16 janvier 1764), il a été convenu entre M'. LOUIS DE FABRY, chevalier de l'ordre royal et militaire de St. Louis, capitaine de vaisseau, major des armées navales, commandant l'escadre de l'empereur de France mouillée actuellement en cette rade, muni des pouvoirs de Sa Majesté impériale pour terminer les différens survenus avec la régence d'Alger, et le seigneur ALY DEY PACHA, DIVAN ET MILICE D'ALGER; savoir, que tous les griefs antécédens, survenus entre les deux nations, sont oubliés de part et d'autre: au moyen de quoi ledit S'. chevalier de Fabry, au nom de l'empereur de France, et le Divan, au nom de la milice, n'auront plus rien à s'entredemander.

ARTICL e I I.

Que les corsaires d'Alger venant à rencontrer en mer des bâtimens françois, et se faisant réciproquement

a Ce traité n'a été donné que par extrait et vicieusement par DE MARTENS, au tome IV de son recueil, p. 40.

du mal, contre ce qui est porté par le traité, on examinera si c'est le François ou l'Algérien qui a tort; et après avoir vérifié les faits, si c'est l'Algérien qui soit coupable, le Dey d'Alger promet de le faire châtier rigoureusement pour l'exemple; et si c'est le François, il sera remis entre les mains du consul de France, qui sera pareillement obligé de le faire châtier.

ARTICLE III.

Que, survenant quelques discussions entre l'empereur de France et la régence Alger, et dans le cas même où il y auroit rupture, ce qu'à Dieu ne plaise, il y aura trois mois de terme pour que tous les François résidens dans le royaume d'Alger puissent se retirer avec leurs biens, marchandises et effets.

ARTICLE IV.

Qu'en cas de rencontre entre les corsaires d'Alger et les bâtimens françois, et dans le cas même où il y auroit eu combat, la régence d'Alger ne s'en formalisera pas, et ne pourra, pour cause desdits combats, faire aucun mal aux François résidens à Alger, non plus qu'à ceux de la compagnie d'Afrique, promettant ladite régence de ne jamais plusmal traiter lesdits François, mais de châtier ceux des siens qui auront tort.

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Que les corsaires de Maroc conduisant des bâtimens françois dans le port d'Alger, ne pourront les y vendre, et seront tenus d'en partir dans les vingtquatre heures.

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Que, dans le cas où les corsaires algériens rencontreroient en mer des bâtimens françois, et que par méprise ils se canonneroient, tireroient de la mousqueterie l'un contre l'autre, et que lesdits corsaires ameneroient lesdits bâtimens françois à Alger, en supposant même qu'il y eût des morts, on se contentera d'examiner qui, du capitaine françois ou algérien, a tort, pour châtier rigoureusement le coupable; savoir, l'Algérien par le Dey, et le François par la cour de France, en remettant ledit capitaine entre les mains du consul de France, ainsi que son bâtiment et sa cargaison.

ARTICLE VII.

Que, lorsque les corsaires algériens ameneront quelque bâtiment qui aura été abandonné par la crainte des Salletins, et que le consul de France en demandera le séquestre, sur quelque indice qu'il pourroit être françois, ledit séquestre lui sera accordé, et le bâtiment lui sera rendu, si, sur les nouvelles qu'il aura de France, il est reconnu pour françois.

Collationné à l'original, à Alger, le 16 janv. 1764.

Signé LE CHEVALIER DE FABRY.

1764, 17 Mars.

PARAGRAPH ES

servant d'éclaircissemens pour l'exécution de l'article III du traité de 1749 entre la France et la république de Genève, du 17 Mars 1764.

ARTICLE I.

La cure de Russin sera toujours conservée dans la jouissancé des droits, biens et revenus, constatés par l'inventaire nouvellement fait, et annexé au présent article, par lequel l'étendue des dîmes est justement et légitimement fixée.

ARTICLE I I.

En cas de vacance de la cure, il y sera pourvu comme par le passé.

ARTICLE III.

Lorsque la mort du curé de Russin et de ses successeurs sera constatée, le juge du lieu apposera les scellés; un officier du roi y sera appelé, de même qu'à la levée desdits scellés, ainsi qu'à la confection de l'inventaire des papiers et effets du curé.

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Les bornages des dîmes dépendantes de la cure de Russin ayant été posés par les commissaires respectifs, on en joint íci le plan avec la copie en forme de l'acté qui en a été dressé et signé par lesdits commissaires respectifs.

En foi de quoi nous LOUIS-GASPARD FABRY, conseiller du Roi, maire et subdélégué de l'intendance de Bourgogne dans la ville et pays de Gex, commissaire député pour procéder à l'exécution du traité conclu entre S. M; T. C. et la république de Genève le 15 août 1749;

Et nous ANDRÉ PASTEUR, conseiller d'état député de ladite république de Genève aux mêmès fins, avons signé le présent à double, et sur icelui apposé le secau de nos armes pour servir et valoir ce qu'il appartiendra.

Fait à Genève, le 18 jour du mois de mars mil sept cent soixante-quatre.

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