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CONVENTION.

particulière signée à Versailles entre la France et l'Espagne, touchant le Plaisantin, le 10 Juin 1763.

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Le Roi très-chrétien, pour assurer a son Altesse Royale l'Infant Don Philippe les états qu'il possède, jugea à propos, vu les circonstances de ce tems-là, d'offrir au roi de Sardaigne, par sa lettre du 5 février 1759, un équivalent, à la satisfaction de ce prince, pour le droit de réversion au Plaisantin jusqu'à la Nura, qu'il avoit acquis dans le traité d'Aix-la-Chapelle, immédiatement après la cessation de la guerre dans laquelle la France s'étoit engagée. Le Roi catholique, informé de cette offre, promit à Sa Majesté très-chrétienne, en plusieurs occasions, de contribuer à l'acquit de sa parole, non-seulement par ce motif si convenable à deux monarques cousins liés en tout par la plus tendre amitié, mais aussi pour prouver l'intérêt qu'il prend également aux avantages et à la sûreté de l'Infant duc de Parme, son frère. Le cas pour les deux souverains de France et d'Espagne de remplir leurs respectives promesses étant arrivé, au moyen de la transaction signée aujourd'hui entre les plénipotentiaires de Leurs Majestés le Roi très-chrétien, le roi catholique et le roi de Sardaigne, et Leurs M. M. T. C. et catholique s'y obligeant d'assurer au roi de Sardaigne

la jouissance d'un revenu égal à celui que lui rappor teroit liquide la partie du Plaisantin dont il s'agit, s'il la possédoit, ils ont jugé à propos de régler séparément entre eux la façon de l'effectuer.

A l'effet de quoi, S. M. T. C. a autorisé le très-illustre et très-excellent seigneur ETIENNE DE CHOISEUL, duc et pair de France, chevalier de ses ordres et de la toison d'or, colonel général des Suisses et Grisons, lieutenant général de ses armées, gouverneur et lieutenant général de la province de Touraine, gouverneur et grand bailly de Mirecourt, grand maître et surintendant général des couriers, postes et relais de France, ministre et secrétaire d'état et de ses commandemens et finances; et S. M. catholique le très-illustre et trèsexcellent seigneur DON JÉRÔME GRIMALDI, MARQUIS DE GRIMALDI, chevalier des ordres du Roi très-chrétien, gentilhomme de la chambre de S. M. catholique avec exercice, et son ambassadeur extraordinaire près de S. M. T. C.; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs en bonne forme, et dont les copies sont transcrites à la fin du présent acte, sont convenus des articles suivans.

ARTICLE I.

Le Roi très - chrétien se charge et s'oblige de remettre au préposé de S. M. Sarde à Lyon huit millions deux cent mille livres tournois, en douze mois qui commenceront le dix août prochain, par sommes égales chaque mois de 683,333 livres 6 s. 8 d., pour finir au 10 du mois de Juillet 1764, le tout en louis d'or neufs de 24 liv. et de 48 liv. tournois; et il sera fourni des récépissés du préposé de S. M. Sarde à Lyon, pour être échangés successivement par ceux de

Mr. le bailly de Solar; et, au final payement, il sera donné par cet ambassadeur une seule quittance qui sera jointe au traité fait par les trois cours. Le Roi très-chrétien se charge également de payer à Lyon au préposé de S. M. Sarde les intérêts du capital de 8,200,000 livres, à commencer du 10 mars dernier jusqu'au 10 du mois de Juillet 1764, montant lesdits intérêts, suivant le tableau ci-joint, à la somme de 287,000 livres. S. M. catholique s'engage de son côté à faire remettre à la caisse du S'. de la Borde, banquier de S. M. T. C. à Paris, la moitié des intérêts montant à la somme de 143,500 livres, sauf à bonifier par le S. de la Borde aux finances de S. M. catholique les intérêts des sommes qui auront été anticipées relativement au tableau des payemens, ainsi que les finances de S. M. catholique les bonifieront au S'. de la Borde, si le cas contraire échéoit; et les décharges des 4,100,000 livres du capital, et des 143,500 livres des intérêts, seront fournies successivement par M. le duc de Praslin au S'. de la Borde, qui les fera passer pour sa propre décharge au trésor général de Sa Majesté catholique.

ARTICLE I I.

Le capital de huit millions deux cent mille livres sera placé par S. M. Sarde sur l'hôtel de ville de Turin, pour lui tenir lieu du revenu qu'on est convenu que lui produiroit de liquide et de net la partie du Plaisantin sujette à la réversion, s'il la possédoit. Et Sa dite Majesté est tenue par l'article IV de l'accord de transaction signé aujourd'hui entre les trois cours de France, d'Espagne et de Sardaigne, de rendre ce capital en entier et en effectif, et dans la

même forme de payement, intérêts et monnoie, le cas arrivant où s'effectueroit la réversion de la partie du Plaisantin, sans chercher à en éluder ou retarder l'exécution sous le prétexte d'aucune dette présente ou future de la couronne de France envers celle de Sar daigne, ni pour aucun autre motif. S, M. catholique déclare que cette restitution du roi de Sardaigne se fera en totalité à la France; mais S. M. T. C. promet et s'oblige, pour elle et ses successeurs, à ce que la France restitue alors à l'Espagne, de la même manière et dans les mêmes termes stipulés dans la convention signée aujourd'hui entre les cours de France et de Turin, (de laquelle convention on joindra ciaprès une copie authentique), le capital qu'elle lui aura remis actuellement, comme étant la moitié de son déboursé au roi de Sardaigne, et qu'elle ne cherchera à éluder ou à différer l'accomplissement de cette obligation sous le prétexte d'autres dettes, ni pour aucun autre motif étranger à l'affaire présente.

ARTICLE I I I.

Leurs MM. T. C. et catholique se donnent parole réciproquement, tant pour elles que pour tous leurs successeurs, de ne point traiter de l'objet de la réversion du Plaisantin, ni de consentir à aucune mesure tendante directement à la faire effectuer, si ce n'est d'un commun accord, et les deux monarques de France et d'Espagne étant remboursés de leurs avances, aux termes de la convention signée ce jour par les ministres plénipotentiaires des trois cours de France, d'Espagne et de Sardaigne.

Le présent accord sera ratifié par S. M. T. C. et par S. M. catholique, et les ratifications en seront

échangées dans l'espace d'un mois, ou plutôt, si faire se peut.

En foi de quoi nous ministres plénipotentiaires de Leurs MM. T. C. et catholique avons signé, en vertu de nos pleins - pouvoirs respectifs, la présente convention, et y avons fait apposer les cachets de

nos armes.

Fait à Versailles, ce 10 Juin de l'année 1763.

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