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ARTICLE III.

Sa Majesté très-chrétienne et Sa Majesté l'Impératrice-Reine d'Hongrie et de Bohème, venant d'affermir par le traité d'union et d'amitié défensif, conclu et signé aujourd'hui entre elles, la bonne correspondance et la parfaite intelligence qui subsistent déjà heureusement entre Leurs dites Majestés, et désirant de les rendre inaltérables, elles se proposent de s'entendre et de s'arranger sur le pied d'une convenance réciproque, juste et équitable, sur tous les cas qui n'auroient pas été suffisamment prévus dans le dernier traité d'Aix-la-Chapelle, ainsi que sur des différends territoriaux et autres objets qui pourroient un jour troubler la tranquillité de l'Europe et diviser entre elles Leurs dites Majestés ou leurs alliés, comme aussi sur les objets qui pourroient intéresser en particulier le repos de l'Italie. A cet effet, elles se promettent réciproquement de prendre le plutôt possible entre elles et avec d'autres puissances qui y sont intéressées, d'un commun concert, et non autrement, et sur tous ces objets, les moyens qui leur paroîtront les plus propres à l'exécution de ces vues aussi justes que

désirables.

Cet article séparé et secret aura la même force que s'il étoit inséré de mot à mot dans le traité signé aujourd'hui; et les hautes parties contractantes pro◄ mettent de n'en donner connoissance à qui que ce soit, que d'un commun consentement.

En foi de quoi, nous soussignés ministres plénipotentiaires de Sa Majesté très-chrétienne et de Sa Majesté l'Impératrice - Reine d'Hongrie et de Bohème, avons signé le présent article séparé et secret, et y avons apposé les cachets de nos armes.

Fait à Versailles le premier de mai mil sept cent cinquante-six.

L.SAL. ROUILLE. (L. S.

G. C. DE STAHREM-
BERG.

L.S. F. J. DE PIERRE DE BERNIS.

ARTICLE IV.

Moyennant le traité d'union et d'amitié défensif, şigné aujourd'hui entre Sa Majesté très-chrétienne et Sa Majesté l'Impératrice-Reine d'Hongrie et de Bohème, les intérêts communs de Leurs dites Majestés leur paroissent exiger que, pendant la durée de la présente guerre entre la France et l'Angleterre, au sujet des limites de leurs possessions en Amérique, aucune des hautes parties contractantes ne prenne de nouveaux engagemens quelconques avec d'autres puissances, à l'insçu et sans la participation l'une de l'autre : Leurs dites Majestés s'engagent et promettent par conséquent de n'en contracter ni même renouveler aucun, sans en donner préalablement pleine connoissance.

Cet article séparé et secret aura la même force que s'il étoit inséré de mot à mot dans le traité défensif, signé aujourd'hui.

En foi de quoi, nous soussignés ministres plénipotentiaires de Sa Majesté très-chrétienne et de Sa Majesté l'Impératrice - Reine d'Hongrie et de Bohème, avons signé le présent article séparé et secret, et y avons apposé les cachets de nos armes.

Fait à Versailles le premier de mai mil sept cent cinquante-six.

L.SA. L. ROUILLÉ. (L. S.

G. C. DE STAHREM-
BERG.

L. S. F. J. DE PIERRE DE BERNIS.

'ARTICLE V.

Il a été convenu et arrêté que les quatre articles, séparés et secrets, signés aujourd'hui, seront ratifiés en même tems que l'acte ou convention de neutralité, le traité défensif et les articles séparés, également signés aujourd'hui, et que les ratifications en seront de même échangées dans l'espace de six semaines, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous soussignés ministres plénipotentiaires de Sa Majesté très-chrétienne et de Sa Majesté l'Impératrice - Reine d'Hongrie et de Bohème, avons signé le présent article séparé et secret, et y avons apposé les cachets de nos armes.

Fait à Versailles le premier de mai mil sept cent cinquante-six.

G. C. DE STAHREM

L.S.A.L.ROUILLE. L. S. BERG.

L. S. F. J. DE PIERRE DE BERNIS.

1756, 14 Août.

TRAITÉ DE SUBSIDES

entre la France et la république de Gênes, pour conserver l'isle de Corse sous la domination génoise, du 14 Août 1756.

Au nom de la très-sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, ainsi soit-il.

Depuis le commencement de la rébellion qui s'est

élevée en Corse, S. M. T. C. a constamment fait éprouver à la sérénissime république de Gênes les effets de son affection, et lui a fourni des secours de troupes et d'argent, dans la vue de faire rentrer les rebelles de cette isle sous l'obéissance de la République. S. M. toujours animée des mêmes sentimens de bienveil- lance pour la sérénissime République, et ayant également à cœur de faire cesser les troubles intérieurs qui agitent la Corse, a jugé devoir prendre, de concert avec la République, des mesures encore plus efficaces pour parvenir à l'objet que S. M. s'est toujours proposé, de maintenir l'isle de Corse sous la domination de la sérénissime République, qui, depuis plusieurs siècles, en possède légitimement la souveraineté.

En conséquence, S. M. T. C. a nommé et muni de son plein-pouvoir le seigneur ANTOINE-LOUIS ROUILLÉ, CHEVALIER, COMTE DE JOVY ET DE FONTAINE-GUERIN, conseiller en tous ses conseils, ministre et secrétaire d'état et de ses commandemens et finances, commandeur et grand trésorier de ses ordres; et la sérénissime république de Gênes a pareillement nommé et muni de son plein-pouvoir le sieur AUGUSTIN-PAUL-DOMINIQUE SORBA, noble gênois, et son ministre plénipotentiaire auprès du Roi: lesquels ministres plénipotentiaires, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans.

ARTICLE I.

Le subside que S. M. T. C. a accordé à la sérénissime République par la convention du 1 avril 1755, sera continué pendant toute la durée de la présente guerre entre la France et l'Angleterre, aux clauses et conditions énoncées dans ladite convention; et S. M. s'engage à continuer après la paix de fournir le même subside à la République, pendant l'espace de six ans, aux mêmes clauses et conditions.

La République s'engage de son côté à former et à prendre à son service, dans le terme de six mois, à compter du jour de la signature du présent traité, un régiment suisse, qui sera employé, préférablement à ses autres troupes, dans la garnison des places de l'isle de Corse; et ladite République promet d'entretenir ce régiment après la paix, pendant la durée du subside stipulé par le présent article.

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