canon civil, ou médecine. Et en oultre voulons pareillement estre préférez les bacheliers de droict canon ou civil aux maistres ès arts. Et en concurrence de plusieurs docteurs en diverses facultés, nous décernons estre préféré le docteur théologal au docteur en droict, et le docteur en droict canon estre préféré au docteur en droit civil, et le docteur en droict civil, au docteur en médecine. Et le semblable voulons estre observé ès licenciez et bacheliers. Et s'il se trouvoit concurrence de degrez et facultez : lors nous voulons estre recouru à la date de la nomination. Et s'il y a parité et concurrence en tout en ce cas, nous voulons que l'ordinaire collateur puisse gratifier entre les concurrens. Oultre plus, nous voulons que les nommez obtenans des lettres de nomination des universitez où ils estudieront, soient tenuz exprimer ès dictes lettres de nomination la vraye valeur des bénéfices par eux possédez. Autrement que les dictes lettres de nomination soient réputées nulles et de nulle valeur. Et si aucuns des dicts qualifiez, graduez simples, ou nommez, au temps de la vaccation du bénéfice vaccant ès moys pour eux députez, obtiennent deux prébendes ès églises cathédrales métropolitaines ou collégiales, ou dignitez, ou prébende, ou autre bénéfice, ou bénéfices desquels ensemblement, ou duquel les fruicts et revenuz en temps de résidence et en assistant aux heures divines etservice, montent à deux cens florins d'or de chambre. En ce cas iceluy gradué, ou nommé, ne pourra requérir ou obtenir par vertu de son degré ou nomination le dict bénéfice vaccant. Et davantage nous ordonnons que tant les graduez simples que nommez, les bénéfices vaccans ès moys à eux assignez, puissent demander et obtenir selon la condécence et conformité de leurs propres personnes : c'est à sçavoir les séculiers, les bénéfices ecclésiastiques séculiers. Et les religieux, les réguliers, tellement qu'un séculier nommé les bénéfices réguliers vaccans aux moys députez aux dicts nommez soubs couleur de quelconque dispense apostolique, ne pareillement un religieux les bénéfices séculiers ne pourront obtenir ne demander. Et aussi que les bénéfices vaccans simplement, ou par cause de permutation ès moys assignez aux graduez simples, et nommez, ne leur soient affectez ne deus: mais tant seulement par cause de permutation avecques les permutans. Et les bénéfices simplement vaccans pourront estre conférez par les collateurs ordinaires à personnes idoines. qualifiées comme Nous statuons pareillement, que les églises parrochiales estansès citez où villes murées, ne puissent estre conférées, sinon aux personnes qu dessus, ou à tout le moins qui auront estudié par trois ans en théologie, ou aux maistres ès ars qui auront obtenu le degré magistral, et seront estudians en aucune université privilégiée. Nous admonnestons les universités du dict royaume, sur peine de privation de tous et chacuns leurs privilèges obtenuz de nous et du siège apostolique aux collateurs ou patrons ecclésiastiques, ils n'ayent à nommer aucuns sinon ceux qui selon le temps susdict auront estudié et qui auront été promeuz à leurs degrez, non pas par sault: mais selon les statuts des dictes universitez. Et s'ils font autrement oultre la peine de nullité laquelle nous déclarons ès lettres dessus dictes, nous les suspendons à temps du privilège de nommer selon la qualité de la coulpe, et si aucun des dicts graduez ou nommez demande ès moys députez aux collateurs ordinaires, ou patrons ecclésiastiques, un bénéfice vaccant par vertu de son dict degré ou nomination, et par ce mette en procès le collateur ordinaire, ou le patron ecclésiastique en le molestant en aucune sorte. Nous décernons qu'oultre la condemnation des dépens, dommages et intérêts: iceluy gradué ou nommé sera privé du fruict'et proffit de son dict degré et nomination. Et par semblable lien nous astraignons les collateurs ordinaires et patrons ecclésiastiques, auxquels les dicts graduez, ou nommez, qualifiez, comme dict est: auront insinué leur lettres de nomination et degrez, que les bénéfices appartenans à leur collation ou présentation vaccans ès moys des graduez simples, et nommez, ils ne confèrent à autres qu'aus dicts graduez ou nommez qui les poursuivront sur peine de suspension de la puissance de conférer de huict moys au dict an les bénéfices appartenans à leur collation, ou libérale et franche présentation. Des mandats apostoliques. - Rubrice IV. Nous statuons en oultre, et ordonnons que chacun pape une fois tant seulement pendant le temps de son pontificat pourra octroier lettres en forme de mandat, et selon la forme cy dessoubs notée en la manière qui s'ensuit. C'est à sçavoir qu'il pourra grever et charger un collateur ayant collation de dix bénéfices, en un bénéfice. Et un collateur ayant cinquante bénéfices et oultre, en deux bénéfices tant seulement. Et tellement qu'il ne pourra grever le collateur en une mesme église cathédrale, ou collégiale en deux prébendes. Et pour obvier aux procès, que pour occasion des dictes lettres de mandats, pourroient pululer. Nous voulons les dicts mandats estre donnez en la forme cy dessoubs notée. Laquelle nous avons faict publier en la chancellerie apostolique et registrer au quinterne d'icelle chancellerie, en déclarant que les poursuivans de tels mandats, quant aux bénéfices y comprins seront préférez aux collateurs ordinaires et graduez simples ou nommez. Et que nous et noz successeurs par droict de prévention pourrons libéralement conférer toutes dignitez, personats, administrations et autres offices et bénéfices ecclésiastiques, séculiers et réguliers de quelque ordre que ce soit, et en quelque sorte qualifiez vaccans tantès moys assignez aux graduez simples et nommez: que aux ordinaires collateurs susdicts. Et aussi comprins soubs les dicts mandats apostoliques. Nous statuons en oultre que ès provisions, lesquelles il conviendra faire à quelconques personnes des bénéfices vaccans ou qui vacqueront en sorte qu'il soit par nous, noz successeurs, ou le siège susdict, soit par propre mouvement, et aussi par promotions aux églises cathédrales et métropolitaines, ou monastères, à ce qu'ils puissent retenir les bénéfices à eux conférez, le vray valeur annuel par florins ou ducats d'or de chambre ou livres tournois, ou autre monnoye, selon la commune estimation y seront exprimez, autrement les dictes graces et provisions seront de tout droict nulles et nulle valeur. Des causes, comment elles doivent estre terminées au royaume et non en court de Rome. Rubrice Ve. Nous statuons pareillement et ordonnons qu'au royaume, Dauphiné, et Comté susdicts toutes les causes exceptées les plus grandes exprimées en droict, devront estre terminées, et finies pardevant les juges des dicts pays qui de droict, coustume, prescription, ou privilège ont congnoissance d'icelles. Des appellations. - Rubrice VI. Et à ce que soubs umbre des appellations lesquelles on a coustume interjetter par plusieurs fois frivolement et les multiplier en mesme instance pour proroger les procez par quoy la matière est ouverte à injustes vexations, nous voulons que si aucun prétend avoir été offensé et ne puisse avoir complétement de justice pardevant son juge il ait recours pardevant le juge supérieur immédiat par moïen d'appellation, et ne soit loisible d'appeller à aulcun supérieur ne à nous, noz successeurs et siège susdict en délaissant le moïen et d'aucun grief avant la sentence diffinitive en quelconque instance que ce soit : sinon que le dict grief ne peut estre réparé en diffinitive, auquel cas encore ne puisse estre appellé que pardevant juge supérieur immédiat. Et si aucun immédiatement subject au siège apostolique à iceluy siège veult appeller, la cause sera commise ès dictes parties par rescript jusques à fin et décision de la cause. C'est à sçavoir jusques à la tierce sentence conforme inclusivement au cas qu'il y ait appellation, sinon que ce fust par deffault de justice déniée, ou juste crainte, au quel cas la cause sera commise ès parties circunvoisines, en exprimant les causes lesquelles l'impétrant sera tenu prouver, et faire apparoir, non par serment, mais par suffisantes preuves pardevant les juges qui par le dict siège apostolique seront députez. Voulons entre oultre tous procès attentez au contraire et au préjudice de ce que dessus, nuls et irrites. Et que les impétrans des rescripts à ce contraires, soient condamnez ès dépens, dommages et intérêts de leurs parties adverses. Néanmoins nous n'entendons pas que les cardinaux de la saincte Eglise rommaine qui continuellement labeurent pour l'universelle Eglise, et aussi les officiers du dict siège actuellement exerceans leur offices, soient comprins soubs ce présent décret. Nous statuons aussi et ordonnons que les juges dedans deux ans devront terminer et décider les causes qui ès dicts pays seront pendantes doresnavant, sur peine de excommuniement, et privation des bénéfices par eux obtenuz: laquelle sentence d'excommuniement, ils encourront en deffault de ce faire. Et pour éviter les subterfuges des parties, les dicts juges pourront mulcter et condamner en groses peines, les parties fuyans et par exquis moyens délaians, et les priver du droict par elles prétendu, si bon leur semble : sur quoy nous chargeons leurs consciences. Nous décernons en oultre qu'il ne soit loisible doresnavant appeller la deuxiesme fois d'une sentence interlocutoire, ne la troisiesme fois d'une diffinitive, ains voulons que la seconde interlocutoire et troisiesme diffinitive sans aucun délay, nonobstant quelconque appellation, soient exécutées. Des paisibles possesseurs. - Rubrice VII. Nous statuons aussi que tous possesseurs moyennant qu'ils ne soient violans, mais ayant tiltre coloré lesquels paisiblement et sans procès auront possédé, ou posséderont doresnavant prélature, dignité, administration, office, ou quelque bénéfice ecclésiastique par trois ans continuels, ne puissent estre molestez au petitoire ne possessoire, posé qu'il y eust droict nouvellement trouvé. Si non que ce fust en temps d'hostilité ou autre légitime empeschement: duquel le prétendant droict, sera tenu protester et le faire intimer selon le concile de Vienne. Et le litige voulons estre entendu doresnavant pour rendre un bénéfice lițigieux, s'il a esté procédé à l'exécution de la citation et à l'exhibition du droict prétendu en jugement ou autre procédure juridique. Nous admonestons en oultre les juges ordinaires qu'ils s'enquièrent diligemment qu'aucun ne possède bénéfice sans tiltre : et s'ils trouvent aucun possesseur sans tiltre, ils déclarent qu'au dict bénéfice tel possesseur n'a aucun droict: et en pourra estre pourveu et conféré à tel possesseur, moyennant qu'il ne soit intruz ou violent, ou autrement indigne, ou en sera pourveu autre personne idoine. Des publiques concubinaires. - Rubrice VIII. Et davantage nous statuons que tout clerc de quelque condition, estat, religion, dignité pontificale, ou d'autre que ce soit, qui de ces présentes aura notice, et laquelle notice il sera présumé avoir deux moys après la publication de ces présentes faictes ès églises cathédrales. Et laquelle publication les diocésains totalement seront tenuz de faire, s'il est trouvé publique concubinaire, il sera incontinent suspens, et sans attendre autre suspension ou admonition, de la perception des fruicts de tous ses bénéfices par l'espace de trois moys continuels, lesquels fruicts le supérieur de tel concubinaire convertira en la fabrique ou évidente utilité des églises, dont tels fruicts procéderont. Et en oultre sera le dict supérieur tenu admonester tel concubinaire à ce que dedans bref terme il délaisse et chasse sa dicte concubine et s'il ne la déchasse, ou en la délaissant il en prent une aultre publiquement nous commandons et enjoignons au dict supérieur qu'il prive totalement le dict concubinaire de tous ses bénéfices. Et néanmoins tels publiques concubinaires jusques à ce que par leurs supérieurs (après ce qu'ils auront délaissé leurs concubines et manifestement amendé leur vie) soient dispensez, ils seront inhabiles de recevoir quelconque honneur, dignité, bénéfice et office. Et si après leur dispensation ils retour. nent à leur vomissement par vouloir obstiné à publique concubinage se laissent de rechef enchevir, soient du tout inhabiles, et sans aucun espoir de dispensation de plus obtenir les honneurs et bénéfices susdicts. Et si ceux à qui la correction de tels concubinaires appartient sont négligens de les punir, ainsi que dict est, leurs supérieurs punissent tant leur négligence que ledict concubinage par tous les moyens que faire se pourra. Et oultre plus soit procédé ès conciles universels, provinciaux, et synodaux contre tels négligens d'en faire punition ou diffamez de tels crimes par suspension de pouvoir conférer bénéfices ou autre peine condigne. Et si ceux desquels la destitution ou déposition appartient à nous et au dict siège apostolique par les conciles, ou leurs supérieurs sont trouvez coupables de publique concubinage et dignes de privation incontinent soient rapportez et déférez avecques les procès inquisitoriaux par devers nous: laquelle inquisition à toute diligence, quant à eux soit observée ès chapitres généraux et provinciaux sans desroger par ce aux peines constituées de droict contre les dessus dicts et autres publiques concubinaires, lesquelles demourront en leur force et entière vigueur. Et doibvent estre entenduz publiques concubinaires, non seulement ceux desquels le concubinage est notoire par sentence et judiciaire confession; mais aussi ceux qui sont publiquemeut diffamez par évidence de la chose laquelle par aucune tergiversation ne peult estre célée. Et qui entretiennent femmes suspectes d'incontinence, et diffamées, et ne les délaissent effectuellement, combien qu'ils soient admonestez par leurs supérieurs. Mais parce qu'en aucunes régions et provinces aucuns ayant jurisdiction ecclésiastique, n'ont honte de parcevoir et recevoir certaines pécunes des concubinaires, en les laissant par ce vivre en telle abomination. Nous leur commandons sur peine de malédiction éternelle, que doresnavant par manière de convenance, composition, ou espoir d'aucun gaing, ils ne souffrent ou dissimulent telles choses en manière que ce soit. Autrement oultre ce que dict est pour peine de leur négligence ils soient tenuz et contraincts rendre le double de ce qu'ils en auront receu, et le convertir aux piteux usages. Et en oultre que les prélats ayent cure, et sollicitude de chasser d'avecques leur subjects, soit par l'aide du bras séculier, ou autrement telles concubines et femmes suspectes. Et aussi qu'ils ne permettent les enfans nez en tel concubinage habiter avecques leurs pères. Nous commandons en oultre, que ès synodes susdicts, chapitres, et conciles : les choses susdictes soient publiées, et que chacun admonneste ses sujets à délaisser telles concubines. Et en oultre nous enjoignons à tous hommes séculiers, mesmes resplendissans par royale dignité qu'ils ne donnent aucun empeschement soubs quelque couleur que ce soit aux prélats, qui par raison de leurs offices procéderont contre leurs subjects, sur les dicts cas de |