faires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au gouvernement. 32. L'assemblée d'un synode ne pourra durer que six jours. TITRE III. - De l'organisation des églises de la confession d'Augsbourg. SECTIO I".- Dispositions générales. 33. Les églises de la confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires géné raux. SECTION II. - Des ministres ou pasteurs et des consistoires locaux de chaque église. 34. On suivra, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section II du titre précédent, pour les pasteurs et pour les églises réformées. SECTION III.- Des inspections. 35. Les églisesde la confession d'Augsbourg seront subordonnées à des inspections. 36. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection. 37. Chaque inspection sera composée d'un ministre et d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement: elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement. La première fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques et un ecclésiastique qui prendra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières. Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier consul. 38. L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au conseiller-d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l'on se proposera d'y traiter. 39. L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement; il s'adjoindra les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les circonstances l'exigeront; il sera chargé de la convocation de l'assemb ée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du gouvernement. SECTION IV.- Des consistoires généraux. 40. Il y aura trois consistoires généraux: l'un à Strasbourg, pour les protestants de la confession d'Augsbourg, des départements du Haut et Bas-Rhin; l'autre à Mayence, pour ceux des départements de la Sarré et du Mont-Tonnerre; et le troisième à Cologne, pour ceux des départements de Rhin-et-Moselle et de la Roër. 41. Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection. Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier consul. Le président sera tenu de prêter, entre les mains du premier consul, ou du fonctionnaire public qu'il plaira au premier consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique. Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président. 42. Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet: on donnera préalablement connaissance au conseiller-d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra urra durer plus de six jours. 43. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier consul: les deux autres seront choisis par le consistoire général. 44. Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être régies par les réglements et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la république, et par les présents articles. 20 prairial an X (9 juin 1802). ARRÊTÉ PORTANT SUPPRESSION DES ORDRES MONASTIQUES ET CONGREGATIONS RÉGULIÈRES DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA SARRE, DE LA ROER, DE RHIN-ET-MOSELLE ET DU MONT-TONNERRE. ART. 1tr. Les ordres monastiques, les congrégations régulières, les titres et établissements ecclésiastiques, autres que les évêchés, les cures, les chapitres cathédraux et les séminaires établis ou à établir conformément à la loi du 18 germinal dernier, sont supprimés dans les quatre départements de la Sarre, de la Roër, de Rhinet-Moselle et du Mont-Tonnerre. 2. Tous les biens, de quelque espèce qu'ils soient, appartenant tant aux ordres, congrégations, titres et établissements supprimés, qu'aux évêchés, cures, chapitres cathédraux et séminaires, dont la loi du 18 germinal dernier ordonne ou permet l'établissement, sont mis sous la main de la nation. 3. Pour prévenir toute distraction des effets, registres, titres et papiers des ordres, des congrégations, des titres et établissements supprimés, ainsi que des évêchés, des cures, des chapitres cathédraux et séminaires maintenus en vertu de ladite loi du 18 gérminal dernier, le commissaire général des quatre départements reunis fera apposer les scellés sur lesdits effets, registres, titres et papiers, par des commissaires qu'il déléguera à cet effet, et dont il réglera les opérations de manière que l'apposition des scellés ait lieu partout le même jour et à la même heure, et que cette mesure soit prise avant la publication du présent arrêté. 4. Les prélats nommeront des commissaires, qui, aidés par des employés de la régie des domaines nationaux, se transporteront sur les lieux, et, après avoir fait la levée des scellés, s'y feront représenter tous les registres et comptes de régie, les arrêteront et formeront un résultat des revenus et des époques de leur échéance, dresseront sur papier libre et sans frais un état et description sommaire de l'argenterie des églises et chapelles, effets de sacristie, bibliothèques, livres, manuscrits, médailles et tableaux, en présence des possesseurs actuels dont ils recevront les déclarations sur l'état présent de leurs maisons, leur possessions financières, rentes constituées ou provenant de capitaux placés, dettes mobilières et immobilières, et des titres qui les constatent. 5. Les mêmes commissaires feront aussi dresser un état des ecclésiastiques, religieux, religieuses, chanomes, chanoinesses de chaque maison, et de ceux et celles qui s'y trouvent affiliés, avec leur nom, leur âge et le lieu de leur naissance. Tous ces états et déclarations seront certifiés véritables et signés par chacun des individus intéressés, lesquels seront solidairement responsables de la fidélité de leur contenu. 6. La régie enverra, dans le plus court délai, au ministre des finances, une expédition des procès-verbaux et des états ci-dessus prescrits. 7. L'administration de tous les biens mentionnés dans l'article 2 est confiée dès ce moment à ladite régie des domaines nationaux; et tous leurs produits seront versés dans sa caisse. En conséquence, le ministre des finances désignera un des administrateurs de la régie et du domaine national, pour se transporter sur les lieux, et y prendre toutes les mesures propres à assurer la conservation et la bonne administration des biens réunis au domaine national par le présent arrêté. 8. Les comptes desdits ecclésiastiques, religieux, religieuses, chanoines et chanoinesses, ainsi que ceux de leurs fermiers et locataires, seront communiqués aux maires et sous-préfets, pour être ensuite vérifiés et apurés par ladite régie. 9. Il est sursis à l'instruction et au jugement de toutes causes, instances et procès mus et à mouvoir, ainsi qu'à toutes saisiesexécutions, ventes de fruits et de meubles, et autres poursuites quelconques dirigées contrelesdits établissements; et tous les meubles et effets mobiliers qui pourraient avoir été saisis seront laissés à la garde de la régie, qui en rendra compte ainsi et à qui il appartiendra. 10. Les poursuites mentionnées dans l'article précédent ne pourront être reprises, s'il y a lieu, que dans les formes prescrites par la loi du 5 novembre 1790 et autres lois relatives. 11. Conformément à la loi du 18 germinal dernier, sont laissés à la disposition des évêques, curés et prêtres desservants, les presbytères et jardins y attenants, les édifices où s'exerce le culte catholique, les maisons épiscopales et jardins y attenants, les maisons canoniales des chapitres cathédraux, et les bâtiments servant aux séminaires, dans les communes où la loi du 18 germinal dernier établit des évêchés. Néanmoins il sera fait inventaire de tous les objets composant le mobilier des églises, dont les curés et les supérieurs ecclésiastiques demeureront responsables. 12. Les membres des maisons ou établissements supprimés, qui sont nés sur le territoire de la république, et qui continueront de l'habiter, recevront une pension annuelle; savoir : De 600 fr. pour chacun des individus qui ont soixante ans accomplis, et de 500 fr. pour tous ceux d'un âge inférieur. 13. Dans la décade qui suivra le jour de la publication du présent arrêté, les membres des établissements supprimés sont tenus d'évacuer les maisons nationales qu'ils occupent. 14. A compter de cette époque, il ne sera plus permis aux réguliers de porter le costume de leur ordre. 15. Chacun d'eux pourra, en quittant la maison à laquelle il se trouve attaché, emporter le mobilier de sa chambre ou cellule, ainsi que les linges et généralement tous les meubles et effets qui auront été jusqu'alors à son usage exclusif ou personnel. 16. Les linges, meubles ou effets dont l'usage aura été commun entre les membres d'une ou plusieurs desdites maisons, autres que les effets inventoriés en exécution de l'article 3, seront partagés entre eux. 17. Quant aux individus appartenant aux maisons et établissements supprimés, qui sont nés sur le territoire étranger, ils seront tenus de passer sur la rive droite du Rhin, et ils recevront la somme de 150 fr. une fois payée pour frais de conduite. 18. Toutes quittances ou reconnaissances de paiements prétendus faits par anticipation à tous les ci-devant ecclésiastiques, religieux ou religieuses, membres de chapitres, congrégations, séminaires ou corporations réguliers ou séculiers dans les quatre départements, par les fermiers, locataires, emphytéotes ou arrentataires des biens dont ilsont cessé ou cesseront d'avoir la jouissance en suite des arrêtés des commissaires généraux dans ces départements, en date du 7 germinal an 6 et 9 vendémiaire an 7, ou de l'arrêté de ce jour, sont nulles et de nul effet. 19. Les lois relatives à l'administration, aux baux et à la vente des biens nationaux de l'ancien territoire, ainsi qu'à la liquidation et au paiement des dettes dont ils étaient grevés, seront publiés, si fait n'a été, dans lesdits départements, pour y être appliqués aux biens dépendants desdites maisons ou établissements. 20. Sont exceptés des dispositions du présent arrêté les établissements dont l'institut même a pour objet unique l'éducation publique ou le soulagement des malades, et qui, à cet effet, tiennent réellement, en dehors, des écoles ou des salles de malades; ces établissements conserveront les biens dont ils jouissent, lesquels seront administrés d'après les lois existant dans les autres parties de la république. 21. Le commissaire général des quatre départements réunis choisira en outre, parmi les ci-devant couvents ou monastères de filles, six des maisons les plus vastes et les mieux entretenues, lesquelles seront réservées pour servir de retraite aux ci-devant religieuses qui, quel que soit l'ordre auquel elles auront appartenu, voudront y demeurer ou s'y réunir pour y vivre en commun; sans toutefois que leur réunion puisse être co considérée comme corporation monastique, ou comme une continuation de conventualité. Il choisira également quatre couvents les plus vastes, pour contenir les religieux de tout ordre ayant plus de soixante-dix ans, et qui voudraient vivre en commun. 22. Le commissaire général des quatre départements réunis se concertera avec le ministre des finances pour la publication des lois sur cette matière qu'il serait nécessaire d'y faire exécuter. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 7 thermidor an XI (26 juillet 1803 ). - ARRÊTÉ RELATIF AUX BIENS DES FABRIQUES. ART. 1. Les biens des fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissaient, et dont le transfert n'a pas été fait, sont rendus à leur destination. 2. Les biens des fabriques des églises supprimées seront réunis à ceux des églises conservées et dans l'arrondissement desquelles ils se trouvent. 3. Ces biens seront administrés dans la forme particulière aux biens communaux, par trois marguilliers que nommera le préfet sur une liste double présentée par le maire ou curé desservant. 4. Le curé ou desservant aura voix consultative. 5. Les marguilliers nommeront parmi eux un caissier. Les comptes seront rendus en la même forme que ceux des dépenses communales. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 25 frimaire an XII (17 décembre 1803). ARRÊTÉ. Les biens chargés de fondations ou de services anniversaires, faisant partie des revenus des églises, sont compris dans ceux restitués aux fabriques par l'arrêté du 7 thermidor an XI. |