concubinages et autres permis de droict. Et parce que tout crime de fornication est prohibé par la loi divine, et doibt estre nécessairement évité sur peine de péché mortel. Nous admonnestons tous les gens tant mariez, que soinz, que pareillement ils s'abstiennent de tel concubinage; car trop doibt estre reprins celuy qui a femme, et va à la femme d'Autruy. Et celuy qui est soluz, s'il ne veult contenir, et vivre en chasteté en suivant le conseil de l'apostre, doibt prendre femme et soy marier. Or prennent peine tous ceux à qui il appartient de faire observer ce divin mandement, tant soit par monitions que par autres remèdes canoniques. De non éviter les excommuniez. - Rubrice IX. Nous statuons en oultre que pour éviter les scandales et plusieurs dangers, et subvenir aux consciences timoreuses, que désormais nul ne soit tenu soy abstenir ou éviter aucun excommunié, ou observer l'interdict ecclésiastique, soubs couleur d'aucune censure, suspension, ou prohibition faicte par homme, ou par droict : et généralement promulguée si par espécial et expressément cette censure n'a esté publiée et dénoncée par juge contre certaine personne, collège, université, église ou lieu déclaré, ou que notoirement il apperre telle personne ou lieux susdicts estre tombez en sentence d'excommuniement, et par telle notoriété que par aucune tergiversation ou palliation, ne se puissent céler ou excuser par aucun suffrage de droict. Autrement nous ne voulons aucun estre tenu de soy abstenir de leur communion en suivant les canoniques sanctions. Et néanmoins n'entendons par ce relever en aucune manière ne suffrager aus dicts excommuniez suspendus et interdicts. De ne mettre légèrement interdicts. - Rubrice X°. Et pour ce que par l'indiscrète promulgation des interdicts plusieurs scandales sont advenus, nous statuons que nulle citée, ville, chasteau, village ou autre lieu ne pourront estre submis à interdict ecclésiastique, sinon pour cause ou coulpe des dicts lieux ou du seigneur recteur, ou officiers d'iceux: mais par la coulpe, ou cause de quelconque autre personne privée: les dicts lieux ne pourront estre interdicts par quelconque auctorité, ou puissance ordinaire, ou déléguée, si telle personne n'a esté publiquement dénoncée et publiée, et que les seigneurs, recteurs, et officiers dedans deux jours après que ils en auront esté requis par auctorité de juge, ne déchassent totalement et par effect telles personnes des dicts lieux en les contraignant à satisfaction. Et si la dicte personne après les dicts deux jours s'en va ou est déjectée ou satisfaict à partie nous voulons qu'incontinent les divins services soient reprins. Et ordonnons ce présent décret avoir lieu ès choses à présent interdictes. De la sublation de la Clémentine Litteris. - Rubrice XI. En oultre nous innovonnons et voulons estre gardée à perpétuité la constitution faicte par le conseil de nos dicts frères, par laquelle avecques décret irritant, nous avons statué, décrété, et ordonné, que dès lors et à l'advenir à perpétuité de temps, toutes cessions de régime, et administrations des églises, et monastères faictes par ceux qui auparavant présidoient, ou qui obtenoient autre administration de quelconques autres bénéfices ecclésiastiques, ou cession du droict compétentès dicts bénéfices, ou privation, ou fulmination des censures, posé qu'elles soient contenues ès lettres apostoliques esmanées de nous, et le dict siège par propre mouvement, et que l'on dict estre faictes ès mains du souverain évesque. Aussi si l'intention du narrant estoit sur ce toute fondée, il en faudra néanmoins faire apparoir par publiques instrumens, ou autres authentiques enseignemens, soit hors ou dedans jugement en deffault de ce telles narratives et assertions contre, ne au préjudice d'un tiers ne feront aucune foy. Et ne pourront préjudicier à aucun, sinon comme dict est, que l'impétrant face apparoir du contenu ès dictes narratives, soit qu'elles soient comprinses estre lettres appostoliques ou autres. De la fermeté et irrévocable stabilité du présent concordat. - Et parceque nous, considérans la singulière et très entière dévotion de nostre dict fils le roy François, qu'il a monstrée envers nous et le dict siège apostolique, quand pour nous exhiber la filiale révérence, il a daigné venir en personne en nostre cité de Bologne, désirant luy gratifier: consentons à l'accord faict par nous avecques luy, et désirons que perpétuellement, inviolablement il soit observé, voulans que le dict accord aye force et vertu de vray contract et obligation entre nous et le dict siège apostolique d'une part. Et le dit roy et son royaume d'autre : sans ce que par nous, noz successeurs ou le siège susdict y puisse estre aucunement dérogé par quelconques lettres et graces esmanées ou à esmaner. Et décernons que les clausules de dérogation de ces présentes mises en quelconques supplications pour estre extendues aux lettres apostoliques pour y avoir ces dictes présentes pour exprimées : ne pourront aucunement militer, ains seront de nul effect. Es quelles supplications ou lettres, nous ne voulons chose estre contenue, exprimée ou narrée, dérogante à ces présentes, ne en aucune partie d'icelles. Et ainsi par tous juges, et commissaires, auditeurs apostoliques du dict palais, et cardinaux de la dicte Église rommaine en toutes et chacunes causes qui se mouveront ou pourront mouvoir sur les choses susdictes, ou partie d'icelles, voulons estre jugé deffinitivement sentencié: en leur ostant et introduisant tout pouvoir, juridiction et auctorité d'autrement pouvoir juger ou ordonner. En décernant nul, irrite, et de nulle valeur tout ce qui sera attenté ou innové scientement ou par ignorance par aucuns de quelque dignité qu'ils soient, ou par nous ou nos dicts successeurs contre et au préjudice des choses susdictes, ou partie d'icelles. Nous voulons néanmoins que si ces dictes présentes ét le contenu en icelles, que nous promettons faire approuver et confirmer en la première session qui se tiendra au présent concile de Lateran, le dict roy dedans six mois à compter depuis le jour de la dicte approbation, et ratification, n'approuve et ratifie, et faict à perpétuel temps advenir, accepter, lire, publier, jurer, et enregistrer comme les autres constitutions royaux en tout son royaume, et autres lieux, et domaines d'iceluy par tous les prélats et autres personnes ecclésiastiques et cours de parlement. Et que des dictes acceptations, lectures, publication, serment, et registration dedans le dict temps il ne faict apparoir par lettres patentes et authentiques escritures, et toutes et chacunes les susdictes choses, lesquelles il nous transmettra ou consignera à nostre messager estant par devers luy, lequel les nous envoyra. Et en oultre, si tous les ans il ne le faict lire, comme les autres constitutions et ordonnances royaux, qui à présent sont gardées, en les faisant inviolablement, et par effect observer. Autrement en défault de ce, ces dites lettres seront nulles, cassées, et de nulle valeur, force, et importance. Et parceque nous n'avons notice de toutes les choses qui sont faictes ès dicts royaume, Dauphiné et comté: nous n'entendons aucunement approuver, soit taisiblement ou expressément ne préjudicier à nous, ne au dict siège en aucune manière ès coustumes, statuts et usages préjudiciables à la liberté ecclésiastique, et auctorité du siège apostolique, si aucuns en a ès dicts royaume, Dauphiné et comté, autres que ceux qui cy-dessus ont été exprimez. Et néanmoins nous mandons en vertu de saincte obédience au dict roy et autres roys de France ses successeurs, et qui seront à l'advenir que ces présentes lettres et chacunes les choses en icelles contenues par luy ou autres constituez en dignité ecclésiastique, ils facent inviolablement observer et garder, et duement publier en punissant les contradicteurs de quelque dignité qu'ils soient, par censures ecclésiastiques, peines pécuniaires, et autres moyens raisonnables. Nonosbtant quelconque appellation et toutes choses susdictes, ou si à aucun a esté par le dict siège par espécial privilège octroyé qu'il ne puisse estre interdict ou excommunié, si d'iceluy privilège n'est faicte expresse mention en ces présentes, et s'il n'y est inséré de mot à mot. Nous doncques à ce que les dictés lettres soient mieux observées, lesquelles principalement furent esmanées à ce qu'en un corps mystique, qui est saincte église, perpétuelle charité et paix inviolée puissent durer. Et si aucuns membres discreptent ou diffèrent, qu'ils soient plus commodément réinsérez au corps de tant que plus clèrement il apperra nos dictes lettres: le dict sacré concile de Lateran ce approuvant par nous avoir esté approuvées, et innovées par mesme mesure et salubre délibération que auparavant elles avoient esté statuées, et ordonnées : combien que pour leur subsistence et validité autre approbation ne fust requise. Néanmoins pour plus abundante cautèle, à ce que d'autant plus fermement elles soient observées, et plus difficilement ostées que par l'approbation de tant et si grans pères elles sont munies les dictes lettres et tous et chacuns les statuts, ordonnances, décrets, diffinitions, accords, conventions, traictez, promesses, volunté, peine, inhibitions, et toutes et chacunes autres clauses en elles contenues. Mesmement celle par laquelle nous avons voulu que si le prédict roy François dedans six moys à compter depuis la date de ces présentes les susdictes lettres et toutes et chacunes les choses contenues en icelles, n'approuvoit et ratifioit et à perpétuité au temps advenir en son royaume, et autres lieux et domaines d'iceluy, par tous les prélats, et autres personnes ecclésiastiques et cours de parlement ne les faisoit accepter, lire, publier, jurer, registrer, comme les autres constitutions royaux: et de telle acceptation, lecture, publication, serment, et registration dedans le dict temps par patentes lettres de toutes et chacunes les choses dessus dictes, ou autres authentiques escritures, ne nous faisoit apparoir, ou icelles lettres et escritures consignoit par devers nostre messager que pour ce par devers luy seroit pour les nous envoyer. Et oultre plus si tous les ans il ne les faict lire et observer comme les autres ordonnances et constitutions d'iceluy roy François qui sont en verdoyante conservance, inviolablement observer les dictes lettres et tout ce qui est ensuyvy, seront cassées, nulles et de nulle valeur, force ou efficace. Le dict concile de Lateran ce approuvant, nous par auctorité apostolique et plénitude de puissance les approuvons et innovons et les mandons estre inviolablement et entièrement observées et gardées. Et décernons et déclarons qu'elles obtiennent force de perpétuelle fermeté ou cas des dictes ratifications et approbations du dict roy et non aultrement ne en aultre manière. Et que tous ceux qui sont compriz ès dictes lettres sont tenuz et obligez à l'observation des dictes lettres et de toutes et chacunes les choses exprimées en icelles soubs les censures et peines et aultres choses en elles contenues et selon la forme et teneur des dictes lettres. Nonobstant quelconques constitutions et ordonnances apostoliques et toutes aultres choses que nous n'avons voulu obster ès dictes lettres et aultres à ce contraires. Doncques à aucuns ne soit loisible enfreindre ou par téméraire audace contrevenir à ceste pagime ne nostre approbation, innovation, mandat, décret, et déclaration, et si aulcun présume de attenter, il cognoisse qu'il encourra l'indignation de Dieu omnipotent, et de sainct Pierre et Paul: donné à Rome en publique session célébrée en la sacrée saincte église de Lateran, l'an de l'incarnation dominique 1516, le quatorzième jour des Calendes de janvier, et de nostre pontificat l'an IV. Ainsi signé, le salin Bembus 10 de madrigal: et au doz registrata apud me Bembum. Pourquoy à nos amez et féaulx conseillers qui à présent tiennent et que à l'advenir tiendront noz parlemens et à tous justiciers de noz royaume, et Dauphiné et comté et autres officiers et noz subjects et à chascun d'eulx en tant que à luy appartiendra.. Mandons estroictement et enjoignons que toutes les choses dessus dictes, et chacune d'icelles ilz tiennent, gardent, observent en leur forme et plainière fermeté, et que en toutes causes qui par occasion des choses susdictes doresnavent selon les délibérations et conclusion, dessus dictes ils ayent à juger, prononcer et sentencier et par tous noz subjects incoles et habitans de nos dicts royaume, Dauphiné et comté inviolablement les facent en tout et partout observer et garder, et qu'ils deffendent par entière tuition et protection les personnes ecclésiastiques et séculiers susdicts, et chascunes d'icelles en toutes et chascunes les choses dessus exprimées de toutes turbations, violences, impression, molestation, vexation, dommages et empeschement, en punissant toutes et chascunes personnes de quelque condition ou estat qu'ils soyent, venans ou faisans au contraire, tellement que les aultres à l'advenir y prennent exemple, car ainsi nous voulons estre faict et commandons par ces présentes. En tesmoing de ce nous avons faict mettre nostre séel à ces présentes. Donné à Paris, letreizième jour du moys de mays: l'an de nostre Seigneur 1517: et de nostre règne le troisième. Ainsi signé dessus le reply: par le roi, messeigneurs les ducs d'Alençon: Bourbon : et Vendosme et vous les seigneurs Dorval : de la Trimouille: de Boissy, grand maistre : le bastard de Savoye: de la Pallice: et de Chastillon, mareschaulx de France: et autres présents. ENREGISTREMENT. Leue, publiée et registrée par l'ordonnance et du commandement du roy notre sire: réitérées par plusieurs fois en présence du seigneur de la Trimouille, premier chambellan du roy nostre dict seigneur : et par luy spécialement à ce envoyé, à Paris en parlement le vingt-deuxième jour de mars, l'an de nostre Seigneur 1517. 4-11 août 1789.- DÉCRET PORTANT ABOLITION DES DIMES, DES ANNATES, DE LA PLURALITÉ DES BÉNÉFICES, ETC. ART. 5. Les dîmes de toute nature, et les redevances qui en tiennent lieu, sous quelque dénomination qu'elles soient connues et perçues, même par abonnement, possédées par les corps séculiers et réguliers, par les bénéficiers, les fabriques et tous gens de mainmorte, même par l'ordre de Malte et autres ordres religieux et militaires, même celles qui auraient été abandonnées à des laïques en remplacement et pour option de portion congrue, sont abolies, sauf à aviser aux moyens de subvenir d'une autre manière à la dépense du culte divin, à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises et presbytères, et à tous les établissements, séminaires, écoles, colléges, hôpitaux, communautés et autres, à l'entretien desquels elles sont actuellement affectées. Et cependant, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu, et que les anciens possesseurs soient entrés en jouissance de leur remplacement, l'Assemblée nationale ordonne que lesdites dîmes continueront d'être perçues suivant les lois et en la manière accoutumée. Quant aux autres dimes, de quelque |