embrouillée ou les soupçons très graves. Malgré les prohibitions des papes (6) cette pratique paraît avoir été assez fréquemment suivie dans les cours synodales, particulièrement en Allemagne. Quant aux clercs, on hésita d'abord àles assujettir au serment de purgation; mais les papes l'appuyèrent, parcequ'il convenait bien au caractère de véracité du clergé et le mettait à l'abri des jugements de Dieu (c). Toutefois ce n'était qu'un droit, nullement une obligation (d), jusqu'à ce que Charlemagne, après maintes négociations, en eût fait une règle eteût en ce point placé les clercs au niveau des laïques (e). Depuis ce temps, leserment avec cojurateurs fut le mode régulier de purgation (purgatio canonica) d'ecclésiastiques inculpés (f). La purgation par jugement de Dieu (purgatio vulgaris) au contraire ne fut pas imposée aux clercs devant les tribunaux ecclésiastiques. En revanche ils en avaient une particulière dans l'eucharistie (g). Tous ces éléments reçurent enfin d'Innocent III leur développement avec maintes modifications. Ses lois consacrent cinq procédures distinctes, savoir: l'accusation, l'inquisition, la dénonciation, l'exception et le cas de notoriété (h). L'accusation demeura en somme ce qu'elle était dans l'ancien droit. L'inquisition ou poursuite d'office devait intervenir pour le maintien de l'ordre lorsque, personne ne se portant accusateur, un bruit public appuyé de quelque vraisemblance désignait cependant un coupable (i). Dans ce cas rentrait celui où jusque-là avait eu lieu le serment de purgation; seulement l'usage de ce serment fut modifié. En effet, dans la crainte bien fondée du parjure, le prévenu ne fut plus sans autre forme de procès autorisé à se purger par serment. D'abord on dut procéder à l'information d'office, après quoi il fut facultatifau juge de recourir, pour la compléter, à ce mode de purgation (k). Quant à la purgation par jugement de Dieu, elle a réelle (b) C. 22. c. II. q. 5. (Nicol. I. a. 867), c. 20. eod. (Stephan. V. c. a. 886), c. 7. §. I. eod. (Alexand. II. c. a. 1070), c. 1. 2. 3. X. de purgat. vulgar. (5.35). (c) C. 6. c. II. q.15. (Gregor. I. a. 592), c. 8. 9. eod. (Idem a. 599), c. 7. eod. (Idem a. 603), c. 5. eod. (Gregor. II. a. 726). (d) C. 18. c. II. q. 5. (Leo III. a. 800). Les fausses décrétales sont conçues dans le même esprit. Corneli repist. II. c. I. (c. J. 2. 3. c. II. q. 5), Sixti III. epist. III. (c. 10. c. II. q. 5). (e) Benedicti Levitæ Capitular. lib. I. c. 35. 36. (c. 19. c. II. q. 5), 370. lib. III. c. 281. L'authenticité de ces textes n'est toutefois pas hors de doute. (f) C. 16. c. II. q. 5. (Hincmar. a. 850), c. 12. 13. eod. (Capp. incert. c. a. 900), c. 17. eod. (Innocent. II. a. 1131), c. 8. X. de cohab. cleric. (3. 2), c. 10. X. de accusat. (5. 1), c. 7. 8. 9. X. de purgat. canon. (5. 34). (8) С. 23 26. c. II. q. 5. (Conc. Wormac. a. 868), c. 4. eod. (Conc. Tribur. a. 895). On sait que Grégoire VII s'est ainsi purgé vis-à-vis d'Henri IV. (h) Ces cinq modes ressortent des c. 16. X. de accusat. (5. 1), c. 31. X. de Simon. (5. 3). (i) C. un. X. ut eccles. benefic. sine deminut. confer. (3. 12), c. 31. X. de simon. (5. 3), c. 17. 24. X. de accusat. (5. 1). Les conditions plus particulières de cette procédure sont spécifiées dans le c. 21. X. de accusat. (5. 1). (k) C. 19. c. 21. §. 2. X. de accusat. (5. 1), c. 10. 12. X. de purgat. canon. (5.34), Glossa ad c. 6. c. II. q. 5. ment alors été abandonnée (l). La dénonciation, telle que la fit Innocent III, ressemblait d'un côté à une procédure d'accusation tempérée et se rencontrait d'autre part avec l'information d'office. Elle se distinguait de l'une par des conséquences moins sévères tant pour l'accusateur que pour l'accusé; de la seconde en ce que le dénonciateur pouvait prendre part à la preuve. Le caractère propre de la dénonciation consistait en ce que si elle présentait de la vraisemblance, sans même être appuyée par un bruit public, elle donnait lieu à une information d'office (m). La procédure d'exception tendait à établir sur l'imputation d'un délit l'incapacité de celui qui voulait jouer le rôle d'accusateur ou de témoin, ou bien briguait l'ordination ou un office. Le germe s'en trouve déjà dans l'ancien droit (n); mais les décrétales l'ont développé (o). Enfin la procédure en cas de notoriété reposait sur les anciens principes (p). Malgré cette diversité de procédure les cours synodales continuaient de subsister avec leur pratique accoutumée. Toutefois les dispositions d'Innocent III eurent pour ces tribunaux même ce résultat important que la dénonciation d'un échevin ne fut plus immédiatement suivie du serment de purgation, mais bien d'une information régulière d'office (q). Actuellement la procédure est réglée par les lois et la pratique de chaque pays, dont le droit des décrétales forme toujours la base. $190. - V. Du système des impôts. A) Contributions régulières des laïques. Greg. III. 30. Sext. III. 13. Clem. III. 8. Extr. comm. III. 7. De decimis, primitiis et oblationibus. Il faut à l'Eglise des revenus pour l'entretien du culte et de sés ministres, et à défaut d'autres ressources ce sont les personnes jouissant des avantages de la communauté qui doivent les fournir. Conformément à ce principe il a été dès les premiers temps érigé, sous forme d'oblations, prémices et dîmes, des impôts permanents, et ces impôts se sont en partie maintenus jusqu'à ce jour comme portion régulière du bien de l'Eglise : c'est pourquoi il en sera encore (1) C'est pourquoi plusieurs textes de l'ancien droit ont été modifiés lors de leur insertion dans les recueils de décrétales. c. 1. X. de purgat. canon. (5. 34), c. 2. X. de pœnitent. (5. 38). (m) C. 14. 19. X. de accusat. (5. I). (n) С. 22. c. II. q. 7. (Augustin. a. 387), c. 24. eod. (Conc. Tolet. IV. a. 633), с. 1. D. LXXXI. (Augustin. c. a. 412). (0) C. 2. 5. 1. X. de ordin. cognit. (2. 10), c. I. X. de except. (2.25), c. 16. 23. X. de accusat. (5. 1). (p) C. 23. X. de elect. (1. 6), c. 21. X. de jurejur. (2. 24), c. 8. 10. X. de cohab. cleric. (3. 2), c. 24. X. de accusat. (5.1), c. 31. X. de simon. (5.3), c. 15. X. de purgat. canon. (5.34), с. 24. X. de V. S. (5. 40). (q) C. 1. 5. 4. de censib. in VI. (3. 20). question au sixième livre. Dans une association volontaire comme l'Eglise ces impôts et autres sont de leur nature des prestations libres et devraient dans l'application être autant que possible traités comme tels. Mais le conflit des intérêts matériels ne le permet pas toujours, et le pouvoir temporel s'est vu souvent dans le cas de garantir par des voies de contrainte l'acquit de semblables contributions. D'autre part l'autorité séculière peut aussi prétendre en cette matière à un droit de contrôle et prendre dans sa Jégislation des mesures afin que les fidèles ne soient pas accablés d'impôts ecclésiastiques. $191.-B) Impositions occasionnelles. Les impositions occasionnelles sont : I. Les émoluments des ecclésiastiques (jura stolæ) à raison de certains actes de leur ministère. A la rigueur les fonctions du culte devraient être remplies gratuitement; cependant les dons volontaires étaient autorisés et la difficulté de trouver un dédommagement convenable en fit peu à peu une observance régulière (r). Le même usage subsiste sous différents noms en Orient et dans les pays protestants. Çà et là les membres même de confessions étrangères domiciliés sur le territoire d'une paroisse sont assujettis envers son recteur au paiement des droits d'étole; mais cette obligation est toujours fondée sur les dispositions particulières du droit public qui donnent l'empire à une religion et ne reconnaissent comme authentiques que les actes rédigés par ses mínistres. II. Les écritures nécessaires au réglement des affaires ecclésiastiques obligent les divers organes de l'autorité de s'attacher un plus ou moins grand nombre d'expédionnaires à l'entretien des quels doivent équitablement concourir ceux qui profitent de leurs services. De là les droits de chancellerie pour expédition de certains actes, particulièrement de ceux portant dispenses ou autres concessions semblables (s). Pour prévenir tout arbitraire les droits de la chancellerie romaine ont été de bonne heure (1316) établis sur un pied déterminé (t), et avec le temps il a été fait du tout un tarif détaillé (u). A la chancellerie du patriarche de Constantinople te (r) C. 42. X. de simon. (5. 3). (s) C'est une erreur grave de représenter comme prix de l'absolution ou de la dispense ces droits uniquement perçus pour l'expédition des actes. N'y a-t-il donc pas aussi dans l'administration de la justice des épices, droits de timbre et autres frais d'expédition? (t) C. un. Extr. Johann. XII. de sent. excomm. (13.) (u) Les anciennes taxes de la chancellerie romaine ont été fréquemment éditées, a Rome 1512 et 1514, Cologne 1515 et 1523, Paris 1520, Wittenberg 1538, dans le quinzième volume du grand recueil paru à Venise en 1584 sous le titre de Tractatus, ensuite par les soins de Laur. Bank à Franeker en 1651, et à Herzogenbusch en 1706. Une taxe plus moderne en date de 1616 se trouve dans Rigant. Commentar. in regulas cancellar. apostol. T. IV. p. 145. La méme est éditée sous le titre de Taxe de la Chancellerie romaine. Rome 1744.12. coût des divers actes est également fixé. III. Des circonstances extraordinaires peuvent donner lieu à une levée de subsides (subsidium charitativum) (v); toutefois il n'en existe que peu d'exemples w. $ 192. - C) Charges particulières du clergé. Greg. III. 39. Sext III 20. Clem. III. I. Extr. comm. III. 10. De censibus, exactionibus et procurationibus. Les ministres de l'Eglise étaient autrefois assujettis à maintes charges et impositions particulières, parcequ'on pouvait supposer que des hommes entretenus comme eux avec les biens de l'Eglise, et pour la plupart très richement, étaient d'autant plus disposés à concourir à ses fins. Leurs principales impositions étaient : I. Le cathedraticum, tribut annuel que toutes les églises du diocèse payaient par forme d'hommage au siége épiscopal. Il s'acquittait ordinairement en argent (x), quelquefois en nature (y). On le présentait généralement dans l'assemblée annuelle qui suivait la fête de Pâques, et de là il était aussi nommé synodaticum (z). Maintenant l'usage en est perdu dans la plupart des pays catholiques (a). En Angleterre il subsiste encore; de même aussi dans l'Eglise grecque, seulement sous un autre nom. II. L'hébergement (procuratio, parata, circada, circatura, comestio, albergaria, mansionaticum, servitium, fodrum) dû au supérieur ecclésiastique pendant la visite. Pour prévenir les abus, cette charge fut déterminée de bonne heure par les lois tant ecclésiastiques (b) que civiles (c). Des dispositions semblables ont été rendues dans le cours du moyen âge jusqu'au concile de Trente (d). On ne pouvait sous aucun prétexte exiger des rémunérations en argent (e); seulement il était permis de racheter du visitant le défrai en nature moyennant une compo (v) C. 6. X. de censib, (3. 39), c. 1. de pœnit. in VI. (5. 10), c. un. Extr. comm. de censib. (3. 10). (w) Un exemple en a été donné dans ces derniers temps par l'ordre du cabinet de Prusse du 3 avril 1825, qui autorise les évêques à percevoir à chaque baptême, mariage et inhumation, un léger droit pour l'entretien des églises cathédrales. (x) C. I. c. X. q. 3. (Conc. Bracar. a. 572), c. 9. eod. (Conc. Tolet VII. a. 646). (y) Capit. Carol. Calv. apud Tolos. a. 844. c. 2. 3. (z) C.16. X. de off. jud. ordin. (I. 31). (a) Benedict. XIV. de synodo diœcesana Lib. V. cap. VI. VII. (b) C. 6. c. X. q. 3. (Conc. Tolet. III. a. 586), c. 10. eod. (Pelag. II. c. a. 590), c. 8. eod. (Conc. Tolet. VII. a. 646), c. 7. eod. (Conc. Cabil. II. a. 813). (c) Capit. Carol. Ca'v. apud Tolos. a. 844. c. 4. 6. (d) C. 6. 23. X. de censib. (3. 39), c. un. Extr. comm. de censib. (3. 10), Conc. Trid. Sess. XXIV. cap. 3. de ref., Benedict. XIV. de synodo diœcesana Lib. X. cap. X. N° VI. (e) C. I. §. 5. c. 2. de censib. in VI. (3.20). sition pécuniaire (f). De là est provenue en Angleterre une contribution permanente en faveur des archidiacres, qui cependant ne visitent plus. En Danemark et en beaucoup de parties de l'Allemagne les réglements ecclésiastiques consacrent aussi un droit de visite et le défrai, non toutefois à la charge des ecclésiastiques, mais des communes. III. Au treizième siècle où les bénéfices étaient fort riches, les papes concédaient parfois à un évêque pour le paiement de ses dettes le privilége de percevoir la première année de revenus de tous les bénéfices devenant vacants dans l'intervalle de deux, trois, cinq ou sept années (g). Plus tard, en des circonstances critiques, ils exercèrent parfois ce droit à leur profit. Ainsi Clément V l'établit (1303) sur les bénéfices d'Angleterre qui tomberaient en vacance dans les deux années suivantes, et Jean XXII (1319) sur ceux de tous les pays, vacants dans l'espace de trois années (h). Mais ce mode de contribution n'est plus en usage; car les annates qui subsistent encore ne se lèvent pas sur tous les bénéfices, mais seulement sur ceux que concède le pape, et elles appartiennent à une autre classe. IV. En des conjonctures particulières les papes et les conciles ont soumis les ministres de l'Eglise au paiement du dixième ou d'une autre fraction de leurs revenus à titre de subside extraordinaire (exactio); par exemple pour subvenir aux frais des croisades (decimæ Saladinæ), ériger de nouvelles chaires (i). C'était toutefois une ressource dont on ne devait pas abuser (k). V. En Angleterre, Henri VIII (1534) n'abolit les impôts perçus par le pape que pour faire peser sur l'épiscopat et autres offices ecclésiastiques une charge beaucoup plus oppressive, savoir le prélèvement du revenu entier de la première année et de la dixième partie du revenu annuel (1). Dans ce but il fit faire (1535) une évaluation exacte des biens et revenus de chaque église, cloître et fondation (m). Plus tard, la reine Anne consacra ce produit à l'amélioration des plus pauvres cures, et en créa un fonds perpétuel qu'administre une corporation spéciale (governors of the bounty of queen Anne) (n). En Suède, le revenu des ecclésiastiques est grevé d'une foule de petits impôts diversement affectés aux intérêts de l'Eglise. (f) C. 3 de censib. in VI. (3.20), Conc. Trid. Sess. XXIV. cap. 3. de ref. (5) C. 32. X. de V. S. (5. 40), c. 10. de resc. in VI. (1. 3). (h) C. II. Extr. comm. de præbend. (3. 2). (i) Clem. 1. de magistr. (5. I), Conc. Trid. Sess. V. cap. I. Sess. XXIII. cap. 18. de ref. (k) C. 6. §. 1. X. de censib. (3.39). (1) Statut 26. Henr. VIII. c. 3. §. 9. (m). Ce travail a été récemment imprimé dans le recueil d'actes publics édité par le gouvernement anglais. Valor ecclesiasticus temp. Henr. VIII. institutus. 1810-34. VI. vol. fol. (n) Statut 2. et 3. Ann. c. 11. |