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16. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen, de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

17. Nul genre de travail, de culture, de commerce ne peut être interdit à l'industrie des citoyens.

18. Tout homme peut engager ses services, son temps; mais il ne peut se vendre ni être vendu sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne connaît point de domesticité; il ne peut exister qu'un engagement de soin et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.

19. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété, sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

20. Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi et de s'en faire rendre compte.

21. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.

22. L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.

23. La garantie sociale consiste dans l'action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits : cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

24. Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnnaires n'est pas assurée.

25. La souveraineté réside dans le peuple: elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

26. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier; mais chaque section du souverain, assemblée, doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.

27. Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres.

28. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujétir à ses générations futures.

29. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agens.

30. Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs. 31. Les délits des mandataires du peuple et de ses agens ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

32. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.

33. La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme.

34. Il y a oppression contre le corps social, lorsqu'un seul de ses membres est opprimé il y a oppression contre chaque membre, lorsque le corps social est opprimé.

35. Quand le gouvernement viole le droit du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré et le plus indispensable des devoirs.

ACTE CONSTITUTIONNEL.

De la République.

ART. La république française est une et indivisible.
De la Distribution du peuple.

2. Le peuple français est distribué, pour l'exercice de sa sou veraineté, en assemblées primaires de canton.

3. Il est distribué, pour l'administration et pour la justice, en départemens, districts, municipalités.

De l'Etat des Citoyens.

4. Tout homme né et domicilié en France, âgé de 21 ans accomplis;

Tout étranger âgé de 21 ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard;

Tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des. droits de citoyen français.

5. L'exercice des droits de citoyen se perd, par la naturalisation en pays étranger, par l'acceptation de fonctions où faveurs émanées d'un gouvernement non populaire, par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu'à réhabilitation.

6. L'exercice des droits de citoyen est suspendu par l'état d'accusation, par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.

De la Souveraineté du Peuple.

7. Le peuple souverain est l'universalité des citoyens fran

çais.

8. Il nomme immédiatement ses députés.

9.

Il délégue à des électeurs le choix des administrateurs, des arbitres publics, des juges criminels et de cassation. 10. Il délibère sur les lois.

Des Assemblées primaires.

11. Les assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés depuis six mois dans chaque canton.

12. Elles sont composées de 200 citoyens au moins, de 600 au plus, appelés à voter.

13. Elles sont constituées par la nomination d'un président, de secrétaires, de scrutateurs.

14. Leur police leur appartient.

15. Nul n'y peut paraître en armes,

16. Les élections se font au scrutin, ou à haute voix, au choix de chaque votant.

17. Une assemblée primaire ne peut, en aucun cas, prescrire un mode uniforme de voter.

18. Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, ne sachant point écrire, préfèrent de voter au scrutin.

19.

Les suffrages sur les lois sont donnés par oui et par non. 20. Le vœu de l'assemblée primaire est proclamé ainsi ; Les citoyens, réunis en assemblée primaire de nombre de .... votans, votent pour ou votent contre, à la majorité de.....

De la Représentation nationale.

.............

au

21. La population est la seule base de la représentation nationale.

22. Il y a un député en raison de 40,000 individus.

23. Chaque réunion d'assemblées primaires, résultant d'une population de 39000 à 41000 âmes, nomme immédiatement un député.

24. La nomination se fait à la majorité absolue des suffrages.

25. Chaque assemblée fait le dépouillement des suffrages, et envoie un commissaire, pour le recensement général, au lieu désigné comme le plus central.

26. Si le premier recensement ne donne point de majorité absolue, il est procédé à un second appel; et on vote entre les deux citoyens qui ont réuni le plus de voix.

27. En cas d'égalité de voix, le plus âgé a la préférence, soit pour être balotté, soit pour être élu. En cas d'égalité d'âge, le sort décide.

28. Tout Français exerçant les droits de citoyen est éligible dans l'étendue de la république.

29. Chaque député appartient à la Nation entière.

les

30. En cas de non acceptation, démission, déchéance ou mort d'un député, il est pourvu à son remplacement par assemblées primaires qui l'ont nommé.

31. Un député qui a donné sa démission ne peut quitter son poste qu'après l'admission de son successeur.

32. Le peuple français s'assemble, tous les ans, le 1er mai, pour les élections.

33.Il y procède, quel que soit le nombre des citoyens ayant droit d'y voter.

34. Les assemblées primaires se forment extraordinairement, sur la demande du cinquième des citoyens qui ont droit d'y

voter.

1

35. La convocation se fait, en ce cas, par la municipalité du lieu ordinaire du rassemblement.

36. Ces assemblées extraordinaires ne délibèrent qu'autant que la moitié, plus un, des citoyens qui ont droit d'y voter, sont présens.

Des Assemblées électorales.

37. Les citoyens, réunis en assemblées primaires, nomment un électeur, à raison de 200 citoyens présens ou non deux, depuis 301 jusqu'à 400; trois, depuis 501 jusqu'à 600.

38. La tenue des assemblées électorales, et le mode des élections sont les mêmes que dans les assemblées primaires..

Du Corps législatif.

39. Le corps législatif est un,
40. Sa session est d'un an.
41. Il se réunit le 1er juillet.

indivisible et permanent.

42. L'assemblée nationale ne peut se constituer, si elle n'est composée au moins de la moitié des députés, plus un.

43. Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés, en aucun temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du corps législatif.

44. Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit; mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être décernés contre eux qu'avec l'autorisation du corps législatif.

Tenue des Seances du Corps législatif.

45. Les séances de l'assemblée nationale sont publiques. 46. Les procès-verbaux de ses séances seront imprimés. 47. Elle ne peut délibérer, si elle n'est composée de deux cent membres au moins.

48. Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans l'ordre où ils l'ont réclamée.

49. Elle délibère à la majorité des présens.

50. Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel nominal.

51. Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membres dans son sein.

52. La police lui appartient dans le lieu de ses séances et dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.

Des Fonctions du Corps législatif.

53. Le corps législatif propose des lois, et rend des décrets.

54. Sont compris sous le nom général de lois, les actes du corps législatif, concernant :

La législation civile et criminelle; l'administration générale des revenus et des dépenses ordinaires de la république; les domaines nationaux; le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnaies; la nature, le montant et la perception des contributions; la déclaration de guerre; toute nouvelle distribution générale du territoire français; l'instruction publique; les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.

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