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3° Les femmes, autres que la mère et les ascendantes; 4° Tous ceux qui oot, ou dont les père et mère ont avec le snineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, on une partie notable de ses biens, sont compromis. -C. 445. 495. 507.

443. La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s'agirait d'une tutelle autérieurement déférée. C. 25.-P. 7. 8. 28. 42. 43. 444. Sout aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s'ils sont en exercice,

1° Les gens d'une inconduite notoire ;

2o Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité. Pr. 132. P. 42. 43. 335.

445. Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tatelle ne pourra être membre d'un conseil de famille.

446. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, conraqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d'office par le juge de paix.

Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches.-C. 420. s. - Pr. 889.

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447. Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'esclusion et la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou

tateur.

appelé le

448. Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions. S'il y a reclamation, le subrogé tuteur poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l'appel.

Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, aigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en is satelle.-C. 439.-Pr. 882. 889.

449. Les parens ou alliés qui auront requis la convocatou pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jagée comme affaire urgente. Pr. 446. 882. 889

SECTION VIII. - De l'Administration du Tuteur.

450. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils.

Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une inauvaise gestion.

Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun autre droit ou créance contre son pupille.-C. 417. 418.455. s. 907. 1370. 1596. 1663. 1718. 2121. 2:35. — Pr. 132. 444. 905.

451. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dùment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur.

S'il lui est dù quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal. - Pr. 931. s. 942. s.

452. Dans le mois qui suivra la clôturé de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé ruteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature. — C. 522. 524. 1063. 1064. - Pr. 946. s.

453. Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en

nature.

Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature.-C. 384. s. 1063. 1064. 454. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle autre

que celle des père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens.

Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s'aider, dans sa gestion, d'un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité.

455. Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tateur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense: cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi.-C. 450. 1065. s.

456. Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans Farticle précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit.-C. 1153. s.

457. Le tateur, même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille. Cette antorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage évident.

Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets

mobiliers et revenus du mineur sont insuffisans.

Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeables qui derront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles. — C. 460. 470. 509. 1312. 1314. 1596. 2126. — Pr. 954. s. — Co. 2. 6.

458. Les délibérations du conseil de famille relatives à eet objet, ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur du Roi. C. 509. — Pr. 883. s. 954. s.

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459. La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tateur, aux enchères qui seront reçues par un menibre du tribunal de première instance, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois di mas, es consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.

Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées.-C. 509. 1312. 1314. 1595. - Pr. 956. s - Co. 564. P. 412. 460. Les formalités exigées par les articles 457 et 458, pour l'aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d'un copropriétaire par indivis.

Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme pres rite par l'article précédent : les étrangers y seront nécessairement admis.-C. 465. 509. 823. 827. 838. s. 1687.

461. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire. C. 776. s. Pr. 997.

462. Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance. -C. 790.

463. La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Elle aura, à l'égard du mincur, le même effet qu'à l'égard du majeur. G. 935. s.

464. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille. C. 406. s. —Co. 63.

465. La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur.-C. 460. 817.

466. Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d'une estimation faite par experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la

succession.

Les experts, après avoir prêté, devant le président du

même tribunal ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à la division des béritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d'un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance

des lots.

Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel. C. 819. s. 840. Pr. 968. s. 975. 984.

467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'apres y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur du Roi près le tribunal de première instance.

La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur du Roi. — C. 1304. s. 1312. 1314. 2045. Pr. 1004. Co. 63. T. 76. 78.

468. Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, pourra porter ses plaintes ⚫an conseil de famille, et, s'il y est autorisé par ce conseil, provoquer la réclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance paternelle.— C. 375. 8.

SECTION 11. Des Comptes de la Tutelle.

469. Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.-C. 2121. 2135. s. - Pr. 527. s.

470. Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d'un chaque année.

Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice. 471. Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais.

On y'allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile.-Ċ. 476. s. - Pr. 527. 8. 472. Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et

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