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tuées, savoir : l'intitulé, l'affiche et la publication. Quant à l'affiche, je pense comme M. Goupil, qu'il doit lui être réservé une place particulière. La publication doit être assujettie aux mêmes principes: c'est être sacrilége à la loi, que d'en emprunter les formes. L'intitulé doit aussi être particulier; aucun acte d'association établi par la loi, ne pourra porter le même protocole. Si elles veulent faire connaître leur sentiment, ce ne doit être que sous le titre d'avertissement. Cela tombe alors, comme l'a dit M. Regnaud, sous les mêmes règles que la manifestation des opinions; et je crois qu'à cet égard les individus réunis ont autant de droit que les individus séparés. Je demande s'il est quelqu'un dans cette assemblée qui puisse contester à un homme le droit de publier un livre. Eh bien! par la même raison, il peut annoncer que ce livre traite de telle matière, qu'il renferme telles maximes. Si ce livre a été fait par une société littéraire, ou par une académie, cette société n'a-t-elle pas aussi le droit d'annoncer son livre comme un individu isolé : hors de cela vous franchissez les limites que votre caractère même a posées.

M. Dupont. Aucun citoyen ne doit être responsable des actions d'autrui: ainsi je demande que le droit d'affiche ne soit accordé qu'à toute société qui voudra faire signer ses membres au bas de l'imprimé, parce qu'un nom collectif ne suffit point à la responsabilité.

M. Baumélz. Toute la différence qu'il y a entre la manière d'énoncer son opinion par la voie d'une affiche ou d'un livre, c'est que dans le premier cas, on s'arrête au coin de la rue pour vous lire, et que dans le second, on vous achète des mains d'un libraire ou d'un colporteur; ainsi je pense qu'il doit être permis de faire une affiche en nom collectif, comme un livre. On objecte qu'alors le droit de responsabilité n'existe plus. N'avezvous pas le président et les secrétaires de la société, que vous traduirez devant les tribunaux, comme particuliers. Je demande donc que le droit d'affiche ne soit pas retiré aux sociétés.

M. Regnaud de Saint-Jean-d'Angely. Dans une société il n'y aura jamais qu'une partie de ses membres qui aura été de l'avis

de la délibération, comment voulez-vous rendre la minorité responsable d'un acte auquel elle aura refusé de concourir?

M. Chapelier. J'adopte les diverses propositions qui ont été faites. Il en est cependant une à laquelle je m'oppose. On demande que les sociétés puissent afficher sous un nom collectif. Sous le point de vue de l'intérêt particulier, rien ne serait plus nuisible aux sociétés qui pourraient se trouver liées par vingt de leurs membres; ct, sous le rapport de l'intérêt public, on donnerait lieu de craindre la renaissance d'associations qui finiraient par prendre un caractère politique. Je pense que les sociétés peuvent donner des avertissemens par la voie d'affiche, en mettant au bas la signature de deux ou trois personnes, et en y joignant le nombre des individus, au nom desquels cet avertissement sera donné.

La discussion est fermée.

L'assemblée consultée décrète l'article suivaut':

‹ Art. XIV. Aucune affiche ne pourra être faite sous un nom collectif. Tous les citoyens qui auront concouru à une affiche seront tenus de la signer. ›

M. Roederer. Je demande, non pas seulement pour l'intérêt du trésor public, mais par une raison politique que toutes les affiches soient soumises aux droits de timbre. (On applaudit à plusieurs reprises.)

M. Biauzat. Vous ne devez pas établir le droit de timbre sur les affiches des personnes qui veulent débiter leurs ouvrages.... Je demande le renvoi de la proposition de M. Roederer au comité, qui nous en fera un rapport détaillé.

On demande à passer à l'ordre du jour.

M. Roederer. On peut décréter le principe et renvoyer au comité les détails. Il y a au droit d'affiche un petit danger qui n'est point attaché à la publication des livres ; c'est particulièrement pour le prévenir que je propose le timbre. Lorsque dans un libelle, un aristocrate me traite de factieux, j'ai contre lui un facile recours, parce que je trouverai toujours, soit l'imprimeur, soit le libraire, soit le colporteur. L'affiche ne présente

pas le même avantage. Je demande donc, avec le comité, que celui qui met l'affiche soit obligé de la signer, et je demande encore que l'on ne puisse pas mettre une fausse signature; cela n'arrivera jamais si on est obligé de la porter chez un homme public pour y apposer le timbre,

L'assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion de passer à l'ordre du jour.

Le renvoi de la proposition de M. Roederer au comité est décrétée.]

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[M. Thourel. Dans le rapport que je vais vous faire, je ne me livrerai point au développement auquel pourraient donner lieu les articles que vous présente votre comité de constitution : mon objet est d'offrir sur l'ensemble de simples aperçus généraux. Le travail du comité est composé de quatre-vingt-dix-neuf articles dont vingt-cinq ont déjà été décrétés. Je vais en indiquer les divisions. Par votre décret du mois de septembre 1789, vous avez décrété que le pouvoir législatif résidait dans l'assemblée nationale permanente, et qu'elle ne serait composée que d'une chambre. Ces dispositions font la matière des cinq premiers articles. Par votre décret du 22 décembre de la même année, vous avez établi les principes de la représentation, le mode des élections et les conditions d'éligibilité. Pour compléter ces premières bases, deux questions restent à résoudre, La première, celle de savoir si les membres de cette assemblée seront éligibles à la prochaine législature. (Plusieurs voix s'élèvent dans toutes les parties de la salle: Non, non, non. On applaudit à plusieurs reprises. Quelques minutes se passent dans une agitation assez vive.) Je suis convaincu que l'assemblée n'a pas perdu de vue qu'il faut entendre avec calme le développement des objets dont elle doit s'occuper. La seconde question qui reste à décider est celle de savoir s'il y a quelques fonctions publiques qui puissent exclure

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de l'éligibilité à la législature. C'est l'objet des articles VI et VII; les articles VIII, IX, X, XI, XII, sont relatifs au renouvellement biennal des législatures sans aucune espèce d'intervention du pouvoir exécutif. Ils portent que les assemblées primaires seront convoquées à une époque fixe, afin d'élire tous les représentans et que, dans les départemens où ce service aurait manqué par le défaut des préposés à cet effet, les assemblées primaires seraient convoquées par les commissaires que le corps-législatif alors séant déléguerait.

Depuis l'art. XIV jusqu'à l'art. XXII, le comité s'est occcupé des moyens de faciliter le rassemblement des députés, et de consacrer leur état d'activité toujours sans l'intervention du pouvoir exécutif. Nous avons pensé que si à l'appel qui sera fait par l'archiviste des députés inscrits sur la liste, qu'il sera tenu de dresser à mesure que les procès-verbaux d'élection lui parviendront, il se trouvait moins de 200 membres présens, il serait difficile de refuser un délai de huitaine. Mais si ce délai étant expiré, le nombre des députés présens est moindre de 373, c'està-dire si la législature n'a pas la moitié plus un du nombre total dont elle doit être composée, elle doit toujours être autorisée à se constituer provisoirement et à rendre un décret coercitif contre les absens. Si après un délai suffisant, le nombre n'est pas augmenté, la constitution provisoire doit être définitive. Nous nous sommes fondés sur ce principe, que dans une assemblée délibérante, ceux qui ont été suffisamment appelés, sont légalement représentés, quoiqu'ils ne s'y trouvent pas.

Depuis l'art. XXII jusqu'à l'article XXX, nous avons complété l'organisation intérieure du corps-législatif; savoir, ce qui a rapport à la vérification des pouvoirs et aux deux sermens à prêter; l'un, au nom du peuple Français, de vivre libre ou mourir; l'autre, le serment individuel de chaque représentant envers la nation. Nous comprenons aussi dans ces articles le projet de réduire le nombre des secrétaires à quatre; en y adjoignant deux greffiers pris hors de l'assemblée. Cette institution, soumise à la surveillance des secrétaires, a paru nécessaire à tous ceux

qui, ayant été à portée de reconnaître cette imperfection de notre régime, n'ont pu s'empêcher d'en demander la réforme.

Depuis l'article XXXI jusqu'au XLVIIa article, nous sommes entrés dans les détails de la police intérieure du corps-législatif; nous proposons de consacrer la publicité permanente des séances sous une seule modification, applicable à des cas rares; savoir, celui où les circonstances exigeraient que, comme le parlement d'Angleterre, l'assemblée voulût se former en comité.

De l'article XLVIII à l'article LXVI, nous proposons le mode, suivant lequel le corps-législatif sera tenu de former ses décrets. Il s'élève sur cette partie de notre travail des dissentimens graves; mais nous devons tous nous rallier à la nécessité d'assurer la sagesse et la maturité des actes du corps-législatif. Tout le monde pense qu'il faut réunir tous les moyens propres à donner aux lois la confiance publique. Nous sommes d'accord sur cette vérité, nous le serons bientôt aussi sur les moyens de la mettre en pratique.

De l'article LXVI à l'article LXXXIV, nous établissons les dispositions nécessaires pour donner aux décrets le caractère de loi. Cette section de notre travail est presque déjà décrétée tout entière.

De l'article LXXXIV à l'article XCIII, nous établissons les pouvoirs du corps-législatif en matière d'administration et de finances; et nous déterminons quelques dispositions relatives à la fixation de la liste civile. Les sept derniers articles fixent le rapport du corps-législatif avec le roi. Placé au centre de l'administration, il doit régner entr'elle et lui une constante harmonie; c'est dans cet esprit qu'il est désirable, qu'il est bon de voir le roi venir faire l'ouverture solennelle de la session du corps-législatif; et dans le cas où le roi jugerait que l'intérêt public exige qu'une session soit continuée au-delà du terme que le corps-législatif aura annoncé pour sa clôture, il pourra demander une continuation de séance, et le corps-législatif sera tenu de délibérer sur cette proposition.

Voilà neuf divisions bien marquées. Toutes viendront par ordre

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