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» 5°. Bert, éditeur responsable du journal ayant pour titre l'Indépendant;

6. Voidet, éditeur responsable du journal ayant pour titre l'Aristarque français;

» 7o. Foulon, éditeur responsable de l'écrit périodique ayant pour titre Lettres normandes;

» 8°. Et Gossuin, éditeur responsable de l'écrit périodique ayant pour titre Bibliothèque historique ;

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er

» A raison d'un article inséré dans les numéros 90 du Censeur, 258 de la Renommée, 284 du Courrier français, go du Constitutionnel, 325 de l'Indépendant, 107 de l'Aristarque, tom. x, lettre 6, des Lettres normandes, et le xive volume, 1a cahier de la Bibliothèque historique; ledit article ayant pour titre Souscription nationale en faveur des citoyèns qui seront victimes de la mesure d'exception sur la liberté individuelle, ayant paru le même jour, et identiquement dans les mêmes termes dans les six journaux, et à une époque rapprochée dans les deux autres écrits périodiques.

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Néanmoins, le Censeur et les Lettres normandes offrent dans le titre ci-dessus la variante du mot seraient au lieu du mot seront.

» Et encore à raison d'un autre article insérédans le même cahier de la Bibliothèque historique, ayant pour titre : Despotisme ministériel.

» 2o. Contre Gévaudan, Étienne, Odillon-Barrot, Mérilhou, Joly et le comte Pajol, signataires, entre autres personnes, d'un imprimé en date du 31 mars; ledit écrit proposant la même souscription, mais avec des expressions différentes, le lendemain même où elle avait été annoncée, dans les journaux sus-énoncés, et désignant comme mandataires des souscripteurs la plupart des mêmes personnes indiquées par les journaux, et signataires en même temps de l'écrit da 31

mars;

» Et contre Baudouin, imprimeur de cet écrit.

» Les éditeurs responsables des écrits périodiques, cidessus désignés, n'ont pas fait connaître les auteurs des articles qui sont l'objet de la poursuite.

» Gévaudan, Étienne, Odillon-Barrot, Mérilhou, Joly et

>>

le comte Pajol ont reconnu qu'ils étaient signataires de l'écrit du 31 mars 1820.

>> Baudouin a avoué que l'écrit avait été imprimé chez lui, il en a fait connaître les auteurs, et a dit avoir rempli toutes les obligations qui lui étaient imposées par la loi.

>> Par ordonnance en date du 25 avril 1820, les premiers juges ont déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre contre Gévaudan, Étienne, Odillon-Barrot, Mérilhou, Joly et le comte Pajol, et Baudouin.

» Et ils ont prévenu Comte, Dunoyer, Legracieux, Gaubert, Bidault, Bert, Voidet, Gossuin et Foulon des délits d'attaque formelle contre l'autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres, et de provocation à la désobéissance aux lois, délits prévus par les art. 1, 2, 3, 4 et 6 de la loi du 17 mai 1819, 2 et 10 de la loi du 9 juin de la même année.

» Le 26 avril 1820, le procureur du Roi a formé opposition à cette ordonnance.

>> La cour, après en avoir délibéré, statuant sur l'opposition du ministère public;

>>

Attendu que, des pièces de l'instruction résulte prévention suffisante, ro contre François-Charles-Louis Comte, Barthélemy-Charles-Pierre-Joseph Dunoyer, Casimir-Urbain Legracieux, Antoine-Lazare-Étienne Gaubert, Remy-François Bidault, Pierre-Nicolas Bert, Jean-Louis Voidet, EspritMichel Foulon, César-Eugène Gossuin; d'avoir, en mars et avril, 1820, en insérant dans les numéros 90 du Censeur, 258 de la Renommée, 284 du Courrier français, 90 du Constitutionnel, 325 de l'Indépendant, 107 de l'Aristarque, dans le tome 10, lettre 6, des Lettres normandes, et dans le 14*

volume, premier cahier de la Bibliothèque historique, lesdits numéros vendus et distribués, un article dont la teneur

suit :

Souscription nationale en faveur des citoyens qui seront ou qui seraient victimes de la mesure d'exception sur la liberté individuelle, etc.

» Commis: 1o. Le délit d'attaque formelle contre l'autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres; 2° le délit de provocation à la désobéissance aux lois;

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» Délits prévus par les art. 1, 2, 3, 4 et 6 de la loi du mai 1819, et 10 de la loi du 9 juin de la même année.

Et contre Antoine Gévaudan, Charles-Guillaume Etienne, Camille-Hyacinthe Odillon-Barrot, Joseph Mérilhou, Joly et le comte Pajol, de s'être rendus complices des deux délits ci-dessus, en donnant sciemment aux auteurs de ces délits des instructions pour les commettre, délits prévus par les art. 59 et 60 du Code pénal, 1, 2, 3, 4 et 6 de la loi du 17 mai 1819, 8 et 10 de la loi du 9 juin de la même année.

» 2°. Contre César-Eugène Gossuin, d'avoir, à la même époque, inséré à la page 40 du 14° volume, 1er cahier de la Bibliothèque historique, vendu et distribué un article ayant pour titre : Despotisme ministériel, et notamment le passage suivant, etc.

» Et commis ainsi : 1o. Le délit d'attaque formelle contre l'autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres; 2° le délit de provocation à la désobéissance aux lois;

» Délits prévus par les articles 1, 2, 3, 4 et 6 de la loi du 17 mai 1819, 8 et 10 de la loi du 9 juin de la même

année.

» 3°. Contre Gévaudan, Etienne, Odillon-Barrot, Mérilhou, Joly et le comte Pajol, d'avoir, le 31 mars 1820, dans un imprimé distribué, et dont la teneur suit :

» Souscription pour le soulagement des personnes détenues en vertu de la loi du 26 mars 1820, etc.

» Commis: 1o Le délit d'attaque formelle contre l'autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres ; 2o le délit de provocation à la désobéissance aux lois;

>> Délits connexes et prévus par les art. 1, 2, 3, 4 et 6 de la loi du 17 mai 1819.

» Renvoie lesdits Comte, Dunoyer, Legracieux, Gaubert, Bidault, Bert, Voidet, Foulon, Gossuin, Gévaudan, Étienne, Odillon-Barrot, Mérilhou, Joly et le comte Pajol devant la cour d'assises du département de la Seine, pour y être jugés à la plus prochaine session, conformément aux dispositions de l'art. 13 de la loi du 26 mai 1819.

» Et attendu qu'il ne résulte pas de l'instruction prévention suffisante contre Alexandre Baudouin, de s'être rendu complice des deux délits d'attaque et de provocation ci-dessus énoncés, en imprimant avec connaissance l'écrit du 31 mars précédemment désigné :

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Déclare n'y avoir lieu à suivre contre lui.

» Réserve au ministère public toutes poursuites contre tous autres signataires de l'imprimé du 31 mars, conformément à la loi.

» Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur-général.

>> Fait au Palais de Justice, à Paris, le 5 mai 1820, en la chambre du conseil, où siégeaient MM. de Merville et Dupaty, présidens; MM. Plaisant Duchateau, Pavrot SaintAubin, De Berny, Sannegon, de Laveau, Dameuve, Malartic, Defrasans, Moreau de la Vigerie, Villedieu de Torcy, Dehaussy, MM. Silvestre jeune et Godart de Belbeuf, conseillers-auditeurs ayant voix délibérative, tous composant la chambre d'accusation, et qui ont signé.

>>

Dès le 18 avril, MM. Lafayette, Chauvelin, Manuel, Dupont (de l'Eure ), Lafitte, d'Argenson, Kératry, Casimir Périer et Benjamin Constant

avaient adressé, à M. le procureur-général Bellart, la lettre suivante :

<< Monsieur le procureur-général,

» Nous apprenons que des interrogatoires ont été commencés contre plusieurs citoyens signataires avec nous du prospectus d'une souscription pour le soulagement des personnes qui pourraient être détenues en vertu de la loi du 26 mars dernier, ou de leurs familles. Convaincus qu'aucun délit n'existe dans un acte d'humanité qui, loin de provoquer la désobéissance à la loi, suppose aų contraire son exécution, nous le sommes également que, si vous étiez dans une opinion contraire, vous ne pourriez, sans prévarication, négliger les formes prescrites par la Charte pour demander à la Chambre, qui jugerait la demande, l'autorisation de nous mettre en cause. Cette prévarication serait évidente, puisque, s'il n'y a pas de délit, vous poursuivez des innocens, et que, s'il y a délit, ce qui est inadmissible, vous vous arrogez le droit de manquer à des formes voulues par notre acte constitutionnel, pour ne poursuivre ce délit que partiellement. Nous avons dû, M. le procureur-général, vous adresser cette réclamation pour servir comme de droit aux citoyens que vous poursuivez. Nous vous prions d'adresser à l'un de nous votre réponse, et nous avons l'honneur de vous saluer.

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Paris, le 18 avril 1820. »>

(Suivent les signatures.)

M. le procureur-général avait répondu en ces

termes :

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Parquet de la Cour royale de Paris.

Paris 19 avril.

J'ai reçu, Messieurs, la lettre que vous me faites l'honneur de m'écrire sous la date d'hier. Les devoirs des magis

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