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ministres désignés, sont indignes de la confiance publique; qu'elle veuille bien organiser promptement une haute cour nationale, & ordonner que le procès soit fait à ces trois agens du pouvoir exécutif; & qu'on prenne des moyens pour qu'aucun ministre ne sorte de France ni de Paris, qu'il n'ait été valablement déchargé de son administration.

Leprésident a répondu & conclu par assurer la commune de Paris, que l'assemblée nationale prendroit prochainement en considération la pétition qu'elle lui faisoit.

La séance s'est levée à trois heures & demie passées. Séance du 11 novembre, 1790.

A l'ordre du jour, étoit la question de savoir quelle sera la formation du tribunal de cassation. M Lanjuinais a observé qu'il étoit nécessaire de connoître quelles seront les matieres qui seront attribuées à cette cour, avant de statuer sur le nombre de juges dont elle sera composée; & il a proposé en conséquence d'examiner d'abord si les jugemens en dernier ressort des juges de paix seront sujets à la cassation. Il a appuyé la négative en renouvellant son objection de la disproportion qu'il y auroit entre les frais & la modicité de l'objet contesté, puisque la compétence des juges de paix n'étend par au-là de 50 1. en der

nier ressort.

M. Chabroud: il ne faut que consulter l'intention que vous avez eue en créant les juges de paix. Vous les avez établis pour éteindre les procès dans leur source: ils n'ont aucunes formes à suivre : ils doivent juger sur-tout ex acquo & bono, selon les lumières de la raison. Je demande donc que l'avis de M. Lanjuinais soit adopté.

Il l'a été en ces termes :

L'assemblée nationale décrète que la voie de cassation n'aura pas lieu contre les jugemens rendus par les juges de paix.

La seconde attribution donnée au tribunal a été celle-ci, suivant la rédaction de M. Lanjuinais : Le tribunal de cassation sera chargé de juger les conflits de jurisdictions & les réglemens de juges.

La troisième attribution est ainsi conçue :

Le tribunal de cassation jugera les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime.

Ce soir à 5 heures un supplément.

ó SULLIVAN, prêtre ; COSTARD, secrétaires.

DÉPARTEMENT de l'Ille & Vilaine.

District de Monfort. Ce district a nommé ses juges dans l'ordre suivant :

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JUGUET avocat & sénéchal de Monfort.
DES BOIS avocat à Saint Méen.

LE

CHEVALIER, avocat à S. Méen & sénéchal de Gaël.

FAISANT, avocat & sénéchal de Bécherel. BEZIEL, avocat & sénéchal de Guer & de

Plélan.

Suppléans, MM.,

TIENGO U, avocat à Montauban.
FARNIER, avocat & alloué de Monfort.
BRAGER, avocat à S. Méen.
MACÉ avocat à Monfort.

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ANNONCES.

Oraifon funèbre de nos frères morts à Nancy, prononcée dans l'églife de Toussaint, le 8 Novembre 1790, par M. BarthelemiLuc Champion, prêtre, & gardien de l'hôpital S. Méen de Rennes. Dixième partie des décrets de l'affemblée nationale, fanctionnés. L'intolérance eccléfiaftique; feconde lettre écrite du monastère de*** par l'auteur de la justification des Religieux, 8°.

R. VATAR, fils, Imprimeur, rue de l'Hermine.

SUPPLÉMENT au N° 106.

Suite de la séance du 11 novembre 1790.

L'article suivant a été adopté ainsi :

Les demandes de prises à partie formées contre un tribunal entier 9 seront portées devant le tribunal de cassation: celles contre un ou plusieurs juges & contre les commissaires du roi, seront portées devant les tribunaux ordinaires.

Le comité avoit proposé d'attribuer au tribunal de cassation les demandes en prises à partie contre les commissaires du roi, sur le prétexte que le commissaire du roi avoit des fonctions distinctes & séparées du tribunal, & étoit un comme le tribunal lui-même.

M. Fermont a attaqué le premier cette disposition, & a demandé, que les tribunaux ordinaires connussent des prises à partie contre les commissaires du roi.

Il y a un principe constitutionnel, s'est écrié M. Goupilleau, dont vous ne pouvez pas vous écarter : c'est que tous les hommes sont égaux aux yeux de la loi. Comment peut-on vouloir qu'un commissaire du roi, quand il a prévariqué, soit jugé autrement qu'un. autre juge? c'est un privilège & un committimus que vous propose-là le comité : vous ne pouvez y con

sentir.

M. le Chapelier: Un des préopinans s'est servi du. terme de prévarication : il a confondu la poursuite en prévarication & la prise à partie. Dans le premier cas les commissaires du roi comme les juges, & les juges comme les commissaires du roi, sont sujets à une poursuite criminelle & au jugement par jurés. Il n'en est pas ainsi dans le second cas. L'erreur des adversaires vient de ce qu'ils croient que le comité a voulu favoriser les commissaires du roi. Au contraire, il a pensé que le juge, pouvant aisement commettre une nullité B. tom. VIII. J. tom. III. abonnement de nov. 13.

par négligence, seroit bien rigoureusement puni s'il étoit traduit aussi-tôt pardevant le tribunal de cassation, au lieu que le commissaire du roi, dont la seule fonction est de requérir l'exécution des loix, est inexcusable, & touche de bien près à la prévarication lorsqu'il ne les exécute pas lui-même. Voilà nos motifs.

M. Fermont: Le raisonnement du rapporteur suffit pour le combattre. L'article qu'il propose soustrait évidemment les commissaires du roi aux prises à partie, en mettant les citoyens éloignés du centre du royaume hors d'état d'en poursuivre l'effet..

On ne peut refuser l'amendement, s'est écrié M. Prieur, à moins qu'on ne veuille accorder impunité aux commissaires du roi.

Ces efforts réunis l'ont enfin emporté, & à la troisième épreuve la majorité n'a plus été douteuse.

Il restoit une dernière attributiou proposée par le comité, c'étoit celle de juger la, conduite & les fautes d'un tribunal, de quelques-uns des juges qui le composent ou commissaire du roi. La question préalable a été demandée & adoptée sur cette dernière disposition.

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M. Prugnon a demandé que l'assemblée s'expliquât sur la question de savon si le tribunal de cassation connoîtra des demandes en contrariété d'arrêts... M. de Biauzat : les parlemens s'étoient arrogés, le droit de faire des loix par, leurs arrêts; mais à pré

sent les jugemens

dans

ans nos nouveaux tribunaux ne seront plus de loix. Il n'existera plus de jurisprudence ni de contrariété d'arrêts.

L'assemblée a ajourné cet article, pour s'en occuper avec celui des requêtes civiles.

M. d'André: Il s'agit maintenant de la composition du tribunal de cassation. Le comité propose le concours de la législature & du roi. Je pense moi que cela ne nous regarde ni les uns ni les autres, & que c'est au peuple seul à nommer. Je demande que la question soit décidée sur le champ en négative.

M. de Saint-Martin a demandé ensuite que l'assemblée voulût bien rejetter par la question préalable l'article du projet tendante à accorder au premier minis

tre de la justice la présidence du tribunal de cassation. M. Populus a soutenu l'opinant : les fonctionnaires pour le roi auprès des tribunaux doivent être à vie comme vous l'avez très-bien décidé si ces fonctionnaires avoient été à temps, la chose publique auroit couru le plus grand danger; attribuer la présidence d'un tribunal tel que celui de cassation à un fonctionnaire amovible tel que le garde-des-sceaux, c'est retomber dans les dangers que vous avez voulu éviter.

M. Legrand a appuyé encore la question préalable par une simple observation: le garde-des-sceaux comme ministre est justiciable de la cour de cassation; pourquoi donc vouloir le créer président de ce tribunal?

M. le Chapelier, après quelques débats, s'est pourtant relâché, & a consenti qu'on posât ainsi la question: le garde-des-sceaux ne sera point président du tribunal de cassation, mais il y aura comme dans les autres tribunaux, un commissaire du roi.

M. Pethion a fait sentir que parlà on vouloit insinuer que le garde-des-sceaux seroit commissaire du roi. Il a réduit ainsi le question y aura-t-il auprès du tribunal de cassation un commissaire du roi, oui qu non? Le garde-des-seaux pourra-t-il être commissaire du roi, oui ou non ?

M. Duport s'est contente de demander que l'assemblée voulait bien décider que le garde-des-sceaux ne seroit point président du tribunal de cassation. L'affirmative a été décidée à une très-grande majorité.

Ainsi le premier tribunal de la nation ne verra point à sa tête un être imprégné des vapeurs pestilentielles de la

cour.

M. Barnave a demandé que dans le premier projet de décret qui sera présenté sur la cour de cassation, le comité de constitution détermine dans quelle proportion les colonies concourreront à la formation de ce tribunal.

M. Charles de Lameth a appuyé M. Barnave, & il a été décrété conformément à l'opinion de celui-ci. M. Biąuzat. Il a transpiré dans le public qu'on alloit former un nouveau corps de troupes de six mille hommes pour la garde du roi. Ce bruit a fait sur les

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