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il n'a eu qu'à exposer la situation des lieux, les inconvéniens d'avoir pour enclave une ville jadis le foyer des guerres de religion, aujourdhui le réceptacle des mécontens & des malveillans. Il a conclu ainsi : « L'assemblée nationale déclare que la ville d'Avignon & son territoire font partie de l'empire François, & prie le roi de négocier avec la cour de Rome les indemnités qu'elle prétendroit lui être dues pour ensuite les articles de négociation être discutés dans l'assemblée: elle prie sa majesté d'envoyer les forces nécessaires pour maintenir l'ordre dans le comtat.» M. Malouet a succédé à M. Péthion : les bornes de

cette feuille ne me permettent heureusement pas de suivre l'opinant dans les ambages d'une opinion surannée. S'appuyer sur les contrats faits entre la princesse Jeanne & l'évêque de Rome, prétendre que les peuples n'ont pas le droit de changer de maître ; vouloir qu'ils soient esclaves, parce qu'ils l'ont toujours été; soutenir qu'Avignon n'a point exprimé son vœu légalement ; que les partisans du pape sont d'innocentes victimes; affecter de répéter que le pape est le A légitime souverain (blaspheme dans la bouche d'un François), voilà à peu près l'opinion de M. Malouet, qui, en faisant l'historique d'Avignon & de ses maîtres, s'est bien gardé de nous dire comment le pape singulièrement humanisé avec Jeanne, lui fit signer tout ce qu'il voulut.

Ce que M. Malouet a dit de plus sensé, le voici : La France a renoncé à tout aggrandissement; si vous acceptez Avignon, les tyrans se moqueront de vos maximes, imiteront vos actions. Il a conclu à uni ajournement.

6 SULLIVAN, prêtre; CoSTARD, secrétaires.

ANNONCES.

L'intolérance eccl fiaftique; feconde lettre écrite du monaßère de*** par l'auteur de la juftificat on des Religieux, 8°.

Dixième partie des décrets de l'affemblée nationale fan&tionnés. Oraifon funèbre de nos frères morts à Nancy, prononcée dans P'églife de Touflaint, le 8 Novembre 17 90, par M. BarthelemiLuc Champion, prêtre, & gardien de l'hôpital S. Méen de Rennes.

R. VATAR, fils, Imprimeur, rue de l'Hermine.

No. 112.

23 Nov 17901

(73)

JOURNAL DES DÉPARTEMENTS, DISTRICTS ET MUNICIPALITÉS

DE LA CI-DEV. PROVINCE DE BRETAGNE;

Par une Société de Patriotes.

BULLETIN

DE LA CORRESPONDANCE DE RENNES. MESSIEURS ET CHERS CONCITOYENS,

L'élection de M. Talhouet pour maire de notre ville, nous a fait d'autant plus de plaisir, que nous partageons bien sincèrement la reconnoissance que lui a mérité son dévouement aux fonctions de président de notre cour supérieure.

Nous n'avons pas vu avec moins de plaisir que nos concitoyens applaudissent au zèle avec lequel nous sollicitons quelques établissemens propres à amener dans notre ville de nouvelles ressources. Nous attendons le rapport des deux commissaires qui ont été nommés pour vérifier le local proposé pour l'établissement d'artillerie.

Nous pouvons vous dire qu'il ne reste aucune inquiétude sur la santé de M. Lameth; sa blessure unique au bras gauche, graces au ciel, n'a rien de dangereux.

Nous sommes, &c.

Séance du 17 novembre 1790.

MM. Brostaret & d'Elbecq ont lu les procès-verbaux des deux séances de la veille. Il a été ajouté au décret rendu le matin sur l'imposition, que le comité comB. tom. VIII. J. tom. III, abonnement de nov. 19.

muniqueroit aux comités diplomatique & de commerce le mode de remplacement qu'il adopteroit.

M. Desmeuniers a dit, le 26 octobre dernier, vous renvoyâtes à votre comité de constitution le projet de décret qui vous fut proposé touchant la prestation du serment civique de nos ambassadeurs & consuls près des puissances étrangères. Ce projet nous a paru réunir toutes les dispositions essentielles. Nous avons fait seulement quelques changemens dans les peines à infliger en cas de refus. Il n'est pas à supposer que ce refus soit possible à des François. Tous les membres du corps diplomatique, actuellement à Paris, sont Venus témoigner au comité leurs sentiments.

L'assemblée a adopté le projet de décret en ces "termes:

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Décret. L'assemblée nationale décrète ce qui suit!

Art. I. Tous les ambassadeurs, ministres, résidens, envoyés, cousuls, vice-consuls ou gérens auprès des puissances étrangères, leurs secrétaires commis & employés François feront parvenir à l'assemblée nationale, ou à la législature prochaine, un acte par eux signé & scellé du sceau de la chancellerie ou sécrétariat de l'ambassadeur' ou de l'agence, contenant leur serment civique.

Cet acte sera envoyé dans les délais suivans; savoir, par ceux qui sont en europe, dans un mois, à compter du jour de la notification du présent décret ;

Par ceux qui sont dans les échelles du Levant, dans

trois mois.

Par

ceux qui sont dans les colonies de l'Amérique dans cinq mois;

Par ceux qui sont aux îles de France & de Bourbon, on aux Indes orientales, dans quatorze mois.

en ces

II. Le serment qu'ils prêteront sera conçu terines Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi & du roi, de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l'assemblée nationale & acceptée par le roi, & de protéger auprès de (exprimer ici le nom de la puissance,) ses ministres & agens, les François qui se trouveront dans ses états.

III. Les agens du pouvoir exécutif qui, à dater d

1

jour de la publication du présent décret, seront en voyés hors du royaume avec l'une ou l'autre des qualités désignées en l'article premier, prêteront leur ser ment entre les mains des officiers municipaux du lieu de leur départ,

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IV, Ceux qui ne se conformeront pas au présent décret, seront rappellés, destitués de leurs places, déclarés incapables de, toute fonction ou commission publique, jusqu'à ce qu'ils aient prêté le serment cidessus ordonné »

"

M. d'Auchi a lu l'instruction du comité de l'imposition sur la contribution foncière. L'assemblée a ordonné que l'impression en seroit faite, & que ceux de ses membres qui auroient des objections à y faire les communiqneroient au comité, pour en faire le rapport daus une séance extraordinaire, qui a été fixée à lundi soir.

A l'ordre du jour étoit l'organisation de la haute cour nationale. M. le Chapelier, rapporteur du comité de constitution, a dit: Nous avouons notre insuffisance dans le choix du meilleur des plans qui vous ont été soumis. De tous côtés sont des écueils,

est

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moigné suffisamment lors de la dernius avez tédiscussion, que l'élection du peuple devoit seule concourir. Je vais parcourir les différens projets proposés. Le premier est de charger chaque département de nommer un sujet. La voie du sort designcroit ensuite les trente ou quarante qui composeront le tribunal. Je réponds que le le plus mauvais moyen pour choisir les bons juges. En second lieu, il y a une grande probaHome que les anciens ne seroient pas réélas ; & il est difficile que de nouveaux sujets se déplacent à chaque renouvellement, viennent sur un nouveau sol pour trouver du travail après du travail. Il est vrai qu'on pourroit garder les 83 élus; mais alors ce tribunal seroit bien rédoutable. Il faudroit de plus y joindre les élus des colonies.

bilité

Un second projet qui a été proposé réunit à tous "les inconvéniens du sort d'autres vices particuliers. Ce seroit de prendre les hauts jurés & les juges parmi les

83

sujets. Ces deux fonctions sont séparées par des in

tervalles immenses. Comme il faut être homme de loi pour l'une, il s'ensuivroit qu'il ne seroit envoyé que des légistes, ce qui est injuste & dangereux.

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Quel est donc dans cet amas de difficultés le parti à prendres je vous propose, en portant le nombre des juges à 36 de tirer au sort les départemens qui feroute les élections, la première fois; les antres la feront ensuite. Il y a huit colonies qui doivent aussi fournir des sujets pour cette cour, savoir, Saint-Domingue, la Martinique, la Gouadeloupe, l'isle-deFrances, l'Isle de Bourbon, Cayenne, Sainte-Lucie Tabago peut-être même Pondichery, si vous le décidez. Ces colonies fourniront 3 juges sur les 36. Les 33 autres seront fournis par les départements. Voici les principales dispositions que j'ai à vous soumettre.

Les membres du tribunal de cassation seront élus

pour six v ans & pourront être réélus. Les 83 départemens & des colonies dont chacune sera considérée comme un département, procéderont successivement à l'élection des 36 juges dont sera composé le tribunal.

M Barnave: Je démande le renvoi au comité colonial de ce qui est relatif aux colonies dans le projet de décret du comité de constitution. J'ajouterai que le nombre des membres de la cour de cassation ne doit pas être décrété constitutionnellement car, quoique nous ayons déclaré que nous renonçons à toutes vues de conquêtes; nous ne nous sommes pas pour cela engagés a rejetter les peuples qui voudroient se réunir à nous, à ne pas faire de conquêtes si nous étions attaqués injustement, ou à ne faire aucuns nouveaux établissemens.

L'assemblée a décrété ce renvoi.

M. Prugnon à parcouru les différens plans proposés: il s'est déclaré pour celui qui admet un juge par département. Quatre-vingt-trois juges, a-t-il dit, sontils donc plus redoutables que quarante ? Quoi! lorsqu'il leur faudra venir tous les six mois rendre compte à la barre de tous leurs jugemens, & apporter au soutien le texte de la loi, ne sera-ce pas là pour eux un frein suffisant? Je propose donc de composer le

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