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directes de la présente année 1790. A l'avenir ladite le montant des impositions directes de l'année de la nomination du nouveau

proportion sera établie

receveur.

sur

I. Dans le cas où, par l'effet de la répartition générale des impositions directes, la somme totale à recouvrer sur le district se trouveroit diminuée, le cautionnement antérieurement fourni dans la proportion prescrite par l'article 3 ci-dessus ne pourra être réduit que lors de la nouvelle élection.

X. Dans le cas contraire, & si le cautionnement primitivement fourni se trouvoit tombé au-dessous de lã proportion du septième du montant effectif des impositions directes, le receveur de district sera tenu de fournir le supplément nécessaire pour reporter la totalité de son cautionnement à la proportion du sixième, prescrite par l'article 3.

XI. Les administrateurs de district ne recevront en cautionnement les biens-fonds qui seroient chargés de quelques hypothèques, soit pour des dettes contractées par le propriétaire, soit pour des reprises & droits matrimoniaux, que pour la somme dont la valeur desdits biens se trouvera excéder le montant desdites charges, d'après les certificats des bureaux des hypothèques ou les contrats de mariage, que lesdites administrations se feront représenter, & d'après les déclarations assermentés des receveurs ou de leurs cautions des diverses créances hypothécaires dont les biens-fonds offerts en cautionnement se trouveroient grévés.

XII. S'il étoit reconnu par la suite que les déclarations & affirmations exigées par les deux articles précédens n'eussent point été faites avec vérité, le receveur ou la caution qui se seroient rendus coupables de ce délit seront poursuivis, comme stellionnaires. Le receveur de district sera en outre déchu de sa place; si ce délit a été commis par lui personnellement, quand bien même il offriroit d'ailleurs une solvabilité suffisante.

XIII. Les administrateurs ne pourront recevoir pour "cautionnement les biens grévés de substitution. Il sera fait en conséquence, à la diligetice du procureur-synsur les registres des tribunaux. les vérifications

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nécessaires, à l'effet de constater si aucuns des immeu bles offerts en cautionnement ne se trouvent substitués. XIV. Les actes de cautionnement desdits receveurs seront reçus par le directoire de district, remporteront privilège & préférence sur les biens affectés auxdits cautionnements, à dater du jour de la réception des actes y relatifs, nonobstant tous usages & coutumes à ce contraires.

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XV. En cas de décès ou de fuite d'aucun desdits receveurs il sera procédé, à la requête du procureursyndic, par les officiers du tribunal du district, à à l'apposition des scellés, comme aussi à la vérification de la situation de la caisse du receveur; & si d'après le résultat de ladite vérification il existe un débet, les poursuites nécessaires pour le recouvrement des deniers divertis seront faites devant le tribunal de district à la diligence du procureur-syndic.

XVI. Tous les effets mobiliers & deniers comptans appartenant à un receveur de district ou à ses cautions, seront affectés à la sûreté des deniers perçus par le receveur & au paiement intégral de ses débets par privilège & préférence à toute saisie qui pourroit avoir été faite antérieurement à tout créancier, même à la femme en cas de séparation posté rieure à l'acte de nomination du receveur; seront seulement exceptés le privilège des fournissseurs dans le cas où il est accordé par les coutumes, & celui du propriétaire de maisons sur les meubles pour six mois de loyer seulement. Les immeubles acquis à quelque titre que ce soit par le receveur depuis sa nomination, seront pareillement affectés à la sureté des débets par privilège & préférence à tous autres créanciers, à la réserve seulement de la portion du prix qui pourroit être dû ou au vendeur ou au créancier bailleur de fonds, & même à tous autres créanciers dn vendeur si les formalités nécessaires à l'établissement de leurs privilèges & droits ont été observées. ¡

XVII. L'hypothèque pour la sûreté dés débets sera acquise du jour de la réception du cautionnement sur sous les immeubles qui lui appartiennent & pareillement“

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sur ceux de la caution, à compter du jour de l'acte. de cautionnement même sur ceux qui auroient étés acquis par leurs femmes séparées, moins qu'il ne soit prouvé légalement qu'elles ont fournis les deniers employés à l'acquisition.

Les administrations de district seront tennes de faire valoir les droits, hypothèques & privilèges énoncés dans les trois articles précédens, à peine d'en demeurer responsables.

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XVIII. Dans le cas de faillite d'un receveur directoire de l'administration du district sera tenu de justifier qu'il a fait exactement la vérification prescrite par l'article 20 du présent décret, faute de quoi les membres composant ledit directoire seront personnellement & solidairement responsables du déficit. Le procureur syndic sera tenu de faire tous les quinze jours, par écrit, sur le registre des délibérations du directoire son réquisitoire pour que lesdites vérifications soient faites exactement, faute de quoi il supporteroit le premier la peine de la responsabilité dans le cas où un receveur viendroit à manquer.

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XIX. Les receveurs de district seront tenus d'avoir des registres sur lesquels ils inscriront, date par date, de suite & sans rature ni interligne, les paiemens de chacun des collecteurs, au moment même où chaque paiement sera effectué entre leur mains. Ledit registre sera coté & paraphé à chaque page par le président de l'administration de district, ou par le vice-président du directoire.

XX. La situation de chacun desdits receveurs sera vérifiée & co statée le 15 & le dernier jour de chaque mois, par deux membres du directoire de district " lesquels se transporteront dans le bureau de recette, où ils feront representer les registres à l'effet de vérifier s'ils sont tenus avec l'exactitude prescrite par l'article précédent, de les calculcer & de les arrêter en portant, en toutes lettres, la somme totale de la recette, celle de la dépense; enfin, le restant on caisse ou l'avance résultante de la comparaison de la recette avec la dépense.

*།

Quant à la vérification qui se fera le dernier jour

de chaque mois, les deux membres du directoire du district, indépendamment des formalités ci-dessus pres→ crites, feront former en leur présence, par le rece veur, un bordereau pour chaque nature de recette ; contenant, 1°. le montant de la recette; 20. celui de ses paiemens, dont il sera tenu de leur représenter les pièces justificatives; enfin, le restant en caisse.

Cesbordereaux seront formés doubles, certifiés vérita bles par le receveur, & visés par les deux membres du directoire qui auront fait la vérification; ils conserve. ront l'un desdits bordereaux & adresseront l'autre au directoire du département, lequel en transmettra les détails & les résultats au ministre des finances pour ce qui concerne les impositions directes, & au commissaire du roi au département de la caisse de l'extraor dinaire pour les objets relatifs à cette caisse, à l'effet d'en représenter le tableau général au corps législatif pour chacune de ces parties respectivement.

Les registres seront clos à la fin de chaque année & l'excédent de recette ou dépense sera porté en tôte des enregistremens de l'année suivante.

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XXI. Les municipalités feront parvenir au directoire de chaque district en juillet & décembre de chaque année, un relevé de toutes les quittances qui auront été fournies par le receveur du district aux collec teurs de chaque municipalité, afin d'en comparer le montant avec celui porté en recette par le receveur, sur ses registres.

Les municipalités seront également tenues de vérifier chaque mois les rôles des collecteurs pour faire la comparaison des sommes émargées auxdits rôles, avec les récépissés qui leur auront été fournis par les receveurs de district.

XXII. S'il étoit reconnu par le résultat de l'opération prescrite par l'article précédent, qu'un receveur ne se fût pas conformé scrupuleusement pour la tenue de ses registres, à ce qui est prescrit par l'article XIX cidessus, il lui seroit enjoint pour la première fois d'ètre plus exact à l'avenir, & en cas de récidive, il seroit privé de sa place, après que sa prévarication auroit été jugée, ainsi qu'il est prescrit par l'article V,...

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XXIII. Le receveur de communauté auquel une ou plusieurs municipalités auront adjugé la perception des contributions foncières & personnelles, sera garant envers lesdites municipalités, du versement dans la caisse du receveur du district, du montant total des rôles, dont la perception lui aura été adjugée, & dans les termes prescrits, par ladite adjudication, à moins qu'il n'y ait insolvabilité de la part de quelques contribuables, & qu'il n'ait fait constater ladite insolvabilité & les diligences qu'il aura faites, par la municipalité intéressée; & les membres du conseil général de la commune seront tenus d'en faire l'avance, sauf le refus ou la décharge, ainsi qu'il sera ordonné par le directoire du département, d'après l'avis du district.

XXIV. Les membres du conseil général de la commune seront responsables envers le receveur du district, de la solvabilité & du paiement du receveur auquel ils auront adjugé la perception de leur contribution foncière & personnelle; & faute du paiement du receveur de communauté dans le terme prescrit, le receveur du district se pourvoira devant le directoire dudit district, qui sera tenu de viser sans délai la contrainte, à l'effet d'obliger le receveur de la communauté, & subsidiairement les membres du conseil-général de la commune à faire les avances des sommes dont les. : municipalités seront en retard sauf le recours contre la commune intéressée, s'il y a lieu, de manière qu'aucun receveur du district n'ait de motif ni de prétexte pour ne pas verser à chaque terme au trésor public le montant net des sommes dont il devra faire recouvrement.

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XXV. Les receveurs jouiront pour tout traitement d'une levée ou taxation sur leur recette effective, provenant, tant de la contribution foncière & personnelle, que du produit annuel du revenu des bois nationaux, déduction faite des taxations des collecteurs sur les contributions foncières & personnelles, des non-valeurs, des décharges & modérations; ladite remise sera réglée à raison de 3 deniers pour liv. 9 sur les premières 200000 liv. ; 2 den. pour liv., fur les deuxièmes 200000 liv. 1 den. pour liv. , sur ce qui excèderoit 400 mille jusqu'à 600 mille liv., & au-delà de cette

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