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demande le renvoi de cette pétition au comité des finances. Accordé.

Un membre du comité de commerce a annoncé que les bureaux de l'intérieur servant à la perception des droits de traites, deviendroient inutiles an premier janvier prochain; que par conséquent, il faudrois résilier les baux à loyer qui s'étendent au-delà de ce terme. En conséquence "l'assemblée a rendu le

décret suivant :

Décret. « L'assemblée nationale, après avoir entendu son comité d'agriculture & de commerce, décrète ce qui suit :

Ar. I. Les baux à loyer de la régie actuelle des les bureaux établis dans l'intérieur du

traites

, pour

royaume, demeureront résiliés à compter du premier septembre 1791.

La suite au supplément.

Ó SULLIVAN "

prêtre ; COSTARD, secrétaires.

DÉPARTEMENT de l'Ille & Vilaine.

,

De Rennes: suite de la séance du 25 novembre : Le conseil-général du département de l'ille & vilaine venoit ainsi que nous en avons rendu compte, notre No. 116, de ratifier ses deux délibérations de la veille, dont la première tendoit à ne demander aucune réduction sur les neuf districts du département; la seconde, à répartir les frais énormes qu'entraîneroit la conservation de ces 9 districts 9 non sur chacun d'eux en particulier, comme le porte expressement le décret; mais en commun sur la totalité des districts, & au prorata de leur population & de leurs contributions respectives; c'est-à-dire, manière à perpétuer les 9 districts, en dissimulant autant qu'il est possible, à chacun d'eux, la dépense qu'il occasionnera & supportera directement ou plutôt en les intéressant tous, & spécialement les moins chargés de population & d'impôts, non-seulement à se maintenir & à se conserver, mais à substituer, à une

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de

sage & nécessaire économie, un prodigalité ruineuse dans l'établissement & l'entretien de leurs administrations privées & de leurs tribunaux judiciaires; chaque district devant naturellement croire qu'il profitera, en pur gain, de se qu'il pourra se procurer au-dessus des autres sur le trésor commun : d'où résulteroit un combat général de profusion & de rapacité entre les 9 dis

tricts.

Telle étoit la position de l'assemblée sur les yeux du public étonné, lorsque le procureur-général-syndic a demandé qu'elle statuât sur une dernière partie de ses conclusions, tendante à réduire le nombre des administrateurs & des juges dans les districts qui, étant les plus foibles & contribuant d'autant moins à l'imposition totale, deviendroient à charge aux autres & les gréveroient injustement. Sur quoi l'on est allé successivement aux voix pour décider : 10. si l'on proposeroit une réduction dans le nombre des juges, & la négative a passé. Elle a passé de même sur la question de savoir si la réduction seroit proposée sur le nombre des administrateurs : mais les opinans ne pouvant se dissimuler la surprise & le mécontentement des tribunes, un d'eux a cru faire preuve d'nn généreux désintéressemcnt en proposant de réduire le traitement décrété pour les administrateurs & les juges; proposition qui a fait sourire le public, & même beaucoup embarrassé les délibérans. On a cependant excepté les administrateurs de districts, & on est allé aux opinions par rapport à ceux de départemens & aux juges; l'affirmative a passé. Il a fallu ensuite fixer la quotité de la réduction: la question a été ainsi posée : la réduction sera-t-elle du quart, du cinqnième ou du sixième? d'où il pourroit résulter que sur les 27 opinans de cette séance, 8 se déterminant pour le sixième, 8 autres le cinquième & le reste pour le quart, ceux-ci auroient consommé la délibération; & par conséquent la minorité eût fait la loi à la majorité inconvénient qui n'auroit été que plus frappant encore dans le cas ou l'on eût voulu réduire & concentrer les deux premiers avis dans l'avis le plus doux, puisqu'alors cet avis eût passé à la minorité de 8 voix seulement; mais le

pour

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résultat du scrutin a levé cette difficulté, la réduction du sixième ayant été décidée à une très-grande majorité de suffrages.

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toit

Dans le cours rapide & successif de toutes ces délibérations, dont l'importance très-justement appréciée par le public, il s'est du moins

un des

juges qui a constamment refusé de donner sa voix.
L'assemblée n'a pas approuvé son refus ; on a
fini par
mettre en question si désormais on seroit admis à ne
point donner de suffrage sur un objet en délibération.
Cette liberté n'a été accordée qu'à la condition de ma-
nifester hautement les motifs secrets de son silence :
l'hommage éclatant que notre département a rendu à
la première discipline de l'église, en rappellant dans
son sein l'usage depuis si longtemps abolis de la
confession publique.

A

Pramis les singularités assez multipliées de cette séance, un des membres de l'assembléé ayant déclaré, comme nous l'avons dit au No. 116 qu'il ne donneroit pas d'avis si les juges continuoient d'opiner dans leur propre cause & cette déclaration ayant causé quelque rumeur dans l'assemblée 'elle a hésité un moment sur le point de savoir s'ils devoient en effet s'abstenir de voter. Des membres désintéressés ayant dit qu'on pourroit, à cet égard, s'en rapporter à la délicatesse de chacun; l'un des juges a professé publiquement qu'il donneroit toujours son avis tant qu'il n'y auroit point de décret qui lui en fit une défense formelle.

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Ce soir un supplément.

MM. les Souscripteurs, dont l'abonnement finit avec le mois, sont priés de renouveller sur le champ leur abonnement.

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Le prix est de 36 liv. pour un an 18 liv. pour 6 mois, 9 liv. pour 3 mois, franc de port par la poste; & 2 liv. 5 sols par mois pour la ville.

Chez R. VATAR, fils, Imprimeur de la correspondance de Rennes à l'assemblée nationale 9 rues Chateaurenault & de l'Hermine, au premier étage, No. 791.

SUPPLÉMENT au No 118

Suite de la séance du 25 novembre 1790.

II. Les directoires de départemens se feront repré senter les baux à loyer, dont la résiliation est pro noncée par l'article précédent. Il en constateront la prix & la durée, & donneront sur leur avis l'indemnité qui devra être accordée aux propriétaires, confor mément aux usages locaux, Les directoires de dépar temens en formeront les états, dresseront des procèsverbaux de leurs opérations, qu'ils enverront sans délai au contrôleur général des finances , pour, le compte qui en sera rendu à l'assemblée nationale, être décrété ce qu'il appartiendra. »

sur

M. desmeuniers a fait le rapport suivant 9 au nom du comité de constitution : Le directoire du district de corbeil, après avoir été accusé d'un fait de corruption très-grave, a été suspendu par le directoire du département de seine & l'oise, & renvoyé aux tribunaux pour être jugé. Comme vous n'avez encore rien déterminé à cet égard, il est intéressant que vous vous décidiez en grande connoissance de cause.

Le nomination du trésorier du district de corbeil a fait beaucoup de bruit. Il s'est répandu que les mem bres du directoire ont reçu de l'argent de celui qu'ils ont nommé. Le corps électoral qui s'est trouvé assemblé pour l'élection des juges, a pris connoissance de cette affaire, quoiqu'elle lui fût étrangère. Aussi n'a-t-il fait que recevoir la déposition d'un des administrateurs. Le directoire du district n'a pas voulu obéir : il a prétendu que le directoire du département étoit incompétent, & qu'on avoit répandu contre lui des faussetés,

Le directoire du département a persisté, & par ses arrêtés des 10 & 15 de ce mois, il a décidé qu'il ne communiqueroit point avec le directoire du district de corbeil, & qu'il en instruiroit l'assemblée nationale,

Voici notre projet de décret. Il a été adopté comme suit.

Décret. L'assemblée nationale, après avoir entendu E. tom. VIII. J. tom. III, abonnement de nov. 25

le rapport de son comité de constitution, tant sur la dénonciation des délits imputés aux membres du di rectoire du district de corbeil, autres que le procureursyndic, au sujet de l'élection du receveur de ce district, que sur les arrêtés pris les 25 octobre, 10 & 15 100 du présent mois, par le département de seine & oise, Déclare que la constitution n'ayant pas encore déterminé le mode suivant, par lequel il sera pourvu aux besoins de la chose publique dans les circonstances où se trouve le directoire du district de corbeil les arrêtés du département de seine & oise des 10 &15 du présent mois, délibérés sans pouvoirs, seront regardés comme non avenus.

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Au surplus, touchant les faits de corruption imputés aux membres du directoire du district de corbeil à l'occasion de l'élection du receveur, l'assemblée nationale décrète que les membres de ce directoire seront dénoncés au tribunal du district de corbeil, à la diligence du procureur-général-syndic du département de seine & oisé ; que le procès sera fait aux accusés & à leurs complices, s'il y en a, jusqu'à jugement définitif inclusivement; & cependant l'assemblée nationale suspend les membres du directoire du district de Corbeil de toutes fonctions administratives; &, at tendu les circonstances, charge le directoire de seine &oise de pourvoir à leur remplacement provisoire, de manière que l'administration des affaires du district ne soit pas interrompue.

M. Merlin: Si le despotisme est à craindre de la part des corps administrattfs supérieurs, l'anarchie est aussi redoutable de la part des inférieurs, Déjà de plusieurs endroits du royaume on s'est plaint de de la désobéisance des districts. Vous, avez donné la supériorité aux départemens; comment pourront-ils l'exercer, si vous les condamnez lorsqu'ils le font? ils Vous diront: apprenez-nous donc où doit s'arrêter notre supériorité, J'adopte le décret, mais je demande en même-temps que le comité de constitution présente incessamment un projet de décret pour fixer le mode de cette supériorité,

L'assemblée a décrété le projet du comité comme cidessus, & a adopté ensuite la motion de M. Merlin.

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