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DE LA FONTE DES PIECES d'Artillerie, & de leurs dépendances. XXVIII.

IL ne fera loifible à aucunes perfonnes, de quelque état, qualité & condition qu'elles foient, de tranfporter ou faire tranfporter hors l'étenduë de notre Royaume, pour quelque caufe ou occafion que ce foit, aucuns métaux, cuivres, autre matiére fervant à l'Artillerie & munitions d'icelle: de faire ni fondre aucunes piéces d'Artillerie, ni boulets des fix calibres de France; à fçavoir Canon, grande Coulevrine, bâtarde, moyenne, Faucon & Fauconneau,ni d'autres calibres étrangers, quels qu'ils foient, approchans de la groffeur defdits fix calibres, fans permiffion de Nous par Lettres Patentes fçellées de notre grand Sçel, qui feront adreffées au Grand-Maître & Capitaine géneral de l'Artillerie de France, pour fur icelles donner fon attache,confentement, & être icelles contrôlées par le Contrôleur géneral de l'Artillerie, qui en tiendra Regiftre, afin d'y avoir recours quand befoin fera; révoquant à cette fin toutes Lettres, Permiffions & conceffions qui

pourroient ci-devant avoir été obtenuës de Nous ou des Rois nos prédéceffeurs fur ce fujet. Henry IV. en Décembre 1601. & Charles IX. en 1572. Article premier.

XXIX.

ET où aucuns de nos fujets fe trou veroient avoir en leurs Maifons, Villes ou Châteaux, defdites piéces & boulets des Calibres ci-deffus fpécifiés, poudres, cordages, affuts, ferremens, métaux & autres uftenfiles dépendans du fait de l'Artillerie. Voulons que dans deux mois ils en repréfentent l'Etat & Inventaire audit grand-Maître, & prennent de Nous nouvelles permiffions par nos Lettres Patentes, & attaches d'icelui Grand - Maître, de pouvoir avoir & garder lefdites piéces de fonte & munitions en leurs maifons & places; & à faute d'y fatisfaire, demeureront à Nous acquifes & confifquées, pour être lesdites piéces, matiéres, & fufdites munitions conduites & faites, portées en notre Arfenal & Magafin, le plus proche de leurfdites maisons, & par eux délivrées ès mains des Commiffaires de notre Artillerie ayant Charge dudit Arfenal, qui en avertiront foi

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gneufement ledit Grand-Maître, & ce fur peine aux contrevenans de punition corporelle, Henri IV. en Décembre 1601.

XXX.

Er afin que lesdites pieces fe puiffent mieux connoître; Voulons qu'elles foient marquées de la marque des armes de celui qui les fera faire, de la marque du Fondeur, avec la date de l'année en laquelle elles feront faites, & ce fur peine de confifcation de corps & de biens. Charles IX. à Blois en Mars 1572. Article premier.

DES SALPESTRES.

Salpêtriers.

XXX I.

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DEFENDONS aux Gouverneurs & nos Lieutenans géneraux des Provinces, donner commiffion & permiffion de faire & compofer Salpêtres & Poudres. Charles IX. Mars 1572. Art. II. & fuivans.

XXXII.

PAREILLEMENT defendons, fur peine de la hart, à tous Poudriers Salpêtriers, & autres, de quelque qua

lité & condition qu'ils foient, de faire aucune recherche des Salpêtres, ni iceux affiner fans commiffion du GrandMaître & Capitaine géneral de notre Artillerie, & Contrôleur géneral d'icelle, èfquelles commiffions feront contenus les noms & demeurances defdits Salpêtriers, & le nombre de Salpêtres que chacun d'eux aura à fournir par chacun an. Ibidem.

XXXIII.

SERONT lefdits Salpêtriers établis par les Provinces de ce Royaume, felon que ledit Grand-Maitre verra qu'il en fera befoin; pour incontinent que lefdits Salpêtriers auront fait & affiné du Salpêtre, l'apporter & rendre en nos Magafins ès mains des Commissaires qui auront la charge de faire la provifion d'iceux. Ibidem.

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XXXIV.

. DEFENDONS aufdits Commiffaires ayans Charge de fournir nos Maga fins de faire ni composer aucunes Poudres ailleurs que dedans nos Arfenals & Magafins, fur peine de confifcation defdites Poudres, & d'amende arbitraire. Ibidem,

XXX V.

DE'FENDONS aufdits Salpêtriers & tous autres, de faire ni compofer poudre à canon, foit ès Villes, Châteaux, Maisons publiques ou privées, Villages, Bourgs & Bourgades, ni en quelque lieu que ce foit, & y dreffer des Moulins & autres engins à battre icelles poudres, fors aufdits Commiffaires & Poudriers qui feront établis par commiffion dudit Grand-Maître de İ'Artillerie (contrôlée comme dit eft) en nofdits Arfenals & Magafins, & ce fur peine de la hart, confifcation defdites poudres, & defdits Moulins & engins, pilons, mortiers, chaudieres, & autres uftenfiles. Ibidem.

XXXVI.

VOULONS qu'iceux uftenfiles qui feront trouvés ailleurs qu'en nofdits Magasins, foient pris & enlevés, & vente être faite d'iceux par les Officiers de notre Artillerie, au plus offrant & dernier encheriffeur, en présence de notre Procureur du lieu où fe fera ladite vente, & les deniers qui en proviendront, affectés, moitié pour la reparation de ladite Artillerie, & l'au

Tome I.

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