greffier près le conseil de discipline de la garde civique du can, province de de l'an 18 pendant le mois DATE NATURE de la DÉNOMINAT DATES LA REMISE contravent" des pièces pour lesquell. les droits sont dus. été COMMISE. JOUR où elle a délivrés. ou ACTES. JUGEMENTS. par défaut. JUGEMENT. Au bas du mémoire on transcrit aussi l'exécutoire no 25, et ensuite on y appose le visa et la taxe du gouverneur. N° 23. (Art. 6042.) Modèle d'exécutoire A APPOSER AU BAS DES MÉMOIRES D'HUISSIER ET DE GREFfier. Nous juge de paix, président du conseil de discipline de la garde civique du canton de sur le réquisitoire de M. l'officier-rapporteur près ledit conseil, qui a signé avec nous, avons arrêté et rendu exécutoire le présent état pour la somme de montant de la taxe que nous en avons faite, et ordonnons que ladite somme sera payée par qui de droit. Préalable à la contrainte par corps, pour le recouvrement des frais et de l'amende, lorsque le jugement n'a pas fixé le délai dans lequel l'amende doit être payée. A la requête de l'officier-rapporteur près le conseil de discipline de la garde civique sant les fonctions d'huissier près dudit conseil il; menté, demeurant à n° ., fai En vertu du jugement rendu par ledit conseil de discipline du canton de sous la date du passé en force de chose jugée, qui condamne du chef de à une amende et en cas de non payement, à un emprisonnement . jours, ainsi qu'aux frais de la procédure, taxés Attendu que nonobstant avis réitéré, il n'a pas été satisfait, jusqu'à ce jour, aux condamnations pécuniaires prémentionnées; J'ai fait commandement, au nom de Sa Majesté le Roi des Belges, audit sieur en sa demeure et en parlant à payer à la caisse de M. le receveur de l'enregistrement, à dans les trois jours, ou présentement entre mes mains, la somme de pour les causes sus-énoncées; plus. . centimes, pour le coût du présent exploit. Le prévenant que, faute par lui de ce faire, il sera appréhendé au corps, en conformité des articles 19 et 22 de la loi du 2 janvier 1885. Et j'ai laissé audit sieur copie de mon présent exploit, en sa L'officier-rapporteur près le conseil de discipline de la garde civique de . au sieur de la gendarmerie de faire prendre au corps ledit sieur faire déposer dans la maison d'arrêt de 1° Pendant , par requiert M. le commandant jours, à titre de commutation de peine ; 2o Pendant cinq jours pour le payement des frais. M. le directeur de la maison d'arrêt de se fera représenter le présent acte, et le transmettra au soussigné le jour de la sortie du condamné, avec mention qu'il a satisfait au jugement, ou qu'il a subi l'emprisonnement. En cas d'acquittement des sommes dues, la contrainte cessera à l'instant. Fait et délivré à le . . 18 Si, au moment de l'arrestation, le condamné exhibait une quittance de payement, le porteur du réquisitoire le conduirait soit devant le juge de paix ou le receveur de l'enregistrement, soit devant le commandant de la gendarmerie, ou tout officier de garde civique, lesquels suspendent, s'il y a lieu, l'exécution de la contrainte. Dans ce cas, le réquisitoire est renvoyé à l'officier-rapporteur, sans aucun délai, avec des explications par écrit. En cas d'arrestation, il n'est pas nécessaire d'en dresser procès-verbal séparé; il suffit d'inscrire au bas du réquisitoire une relation très-sommaire de l'arrestation. Vu les articles 70, 71, 73 et 74 de la loi du 31 décembre 1830; le sieur de. comparaitre ; , par légion de la 1, que . à l'appel 1, a négligé de Attendu qu'il existe en faveur dudit garde des circonstances qui permettent de ne pas le renvoyer devant le conseil de discipline; disons que 5, et que le présent arrêté sera notifié audit sieur , par le sergent-major de sa compagnie, avec ordre d'y obtempérer, sous peine d'être poursuivi comme coupable d'insubordination. 1 Indiquer par qui est fait le rapport, le sergent-major, l'adjudant ou le capitaine. 2 Indiquer la demeure et la qualité du garde. 5 Désigner l'appel auquel le garde n'a pas été présent. 4 Indiquer la nature et l'heure du service commandé. 5 Désigner la nature de la peine, soit qu'elle se borne à une réprimande, soit qu'elle consiste en une garde ou patrouille extraordinaire. |