RELEVÉ des amendes prononcées par les tribunaux correctionnels à charge des personnes qui ont contrevenu aux dispositions des lois sur la milice, du 18 No 50. (Art. 5538.) ETAT indiquant les sommes versées à la caisse du trésor, conformément à l'art. 98 de la loi du 8 janvier 1817 et à l'art. 33 de la loi du 27 avril 1820, par les personnes qui se sont fait remplacer dans la milice nationale depuis la levée de REMPLACANTS ADMIS. qui la loi du 8 janv. 1817. l'époq. susmentionnée. ont versé ces sommes. MONTANT des MONTANT des SOMMES VERSÉES. SOMMES RESTITUÉES. (Instruction du ministre de l'intérieur du 26 octobre 1831, no 1959.) Vu par moi, commandant de la place (ou commandant de la gendarmerie). Il convient que cette pièce soit délivrée sur des formules à la suite desquelles on a imprimé les dispositions rappelées aux articles 5557, 5559, 5560, 5561, 5362, 5563, 5564, 5565, 5566, 5572, 5575, 5584, 5587, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647 et 5648, concernant les obligations des miliciens en congé, ainsi que les jours et les heures fixés pour les revues de trimestre. REGISTRE contenant les noms des miliciens arrivés dans la commune, en vertu de congés limités de leurs corps. Détails particuliers concernant les miliciens en congé. Leur rendent. S'ils ont quitté définitivement la commune, et si leur nouveau Nom du mois de séjour du milicien. Date de son arrivée par congé dans le chef-lieu de la province et de Indication du corps dont il fait partie. son arrivée dans la commune. Grade militaire au corps. Date du jour auquel le milicien, après l'expiration de son congé, a quitté la commune pour se rendre dans le chef-lieu de la province, Relevé des effets d'habillement et d'équipement qui lui ont été lais- | et du jour auquel il s'y est représenté au gouverneur. sés à son départ du corps. 1. Province. 2. Commune. 3. Année du tirage. 4. Numéro du ti- Note.-Ce registre est tenu en double; le duplicata en est envoyé tous les trois mois, quinze jours avant l'inspection, au gouverneur, qui, après en avoir fait usage, le renvoie à l'autorité communale. à.. le mil huit cent l'administration considérant qu'il appert que le sieur NN lequel appartient par son âge à la levée de la milice nationale de 18 ne s'est pas fait inscrire avant le 20 janvier de cette année, et que ledit s'est conséquemment rendu coupable du délit prévu par l'art. 8 de la loi du 27 avril 1820; Vu l'art. 192 de la loi du 8 janvier 1817, a dressé procès-verbal de tout ce qui est énoncé ci-dessus, et ordonne que ledit procès-verbal sera immédiatement adressé à Mr le procureur du Roi près le tribunal de première instance séant à sous le ressort duquel réside le prévenu. Ainsi fait, clos et expédié les jour et an que dessus. (Signatures.) Si c'est le conseil de milice qui rédige procès-verbal, dans les cas prévus par les articles 5622 et 5627, la partie du modèle qui précède, relative à l'indication du contrevenant et à la nature de la contravention, est changée suivant les circonstances. (Loi du 8 janvier 1817, art. 492; instruction du département de l'intérieur du 13 novembre 1827, n° 11.) No 54. (Art. 5614.) - nant par son âge à la levée de la milice nationale de l'année 18 annoncé pour être inscrit avant le 28 janvier, ni conséquemment avant la clôture définitive des registres d'inscription de ladite levée, et qu'il s'est ainsi rendu coupable de la contravention prévue par l'art. 11 de la loi du 27 avril 1820; Vu l'art. 192 de la loi du 8 janvier 1817; Les gouverneur et membres prénommés ont dressé procès-verbal de tout ce qui est énoncé ci-dessus, et ordonnent que ledit procès-verbal sera immédiatement adressé à Mr le procureur du Roi près le tribunal de première instance séant à |