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du juge par les anciens règlements, pourront varier entre un minimum de 16 fr. et un maximum de 300 fr. (Art. 1, § 2.) La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer contient l'indication de la pénalité. (P. art. 16 et suivant). Il en est de même de la loi du 30 mai 1851 sur la police du roulage. (Art. 4 et suiv.)

Les amendes prononcées en matière de grande voirie appartiennent pour un tiers à l'agent qui a constaté le délit, pour un tiers à la commune du lieu du délit, et pour le troisième tiers au Trésor. L'article 28 de la loi da 30 mai 1851 contient la même disposition relativement aux contraventions de la police du roulage, mais seulement quand la contravention a été constatée par l'un des agents désignés au § 1 de l'art. 15. L'effet de cette restriction est de ne pas faire bénéficier de l'amende les maires, adjoints, commissaires de police, ingénieurs des ponts et chaussées, officiers et sousofficiers de gendarmerie. Il nous semble que la distinction établie par cet article doit s'appliquer à toutes les contraventions de grande voirie. Les amendes sont recouvrées par le receveur de l'enregistrement. (Décr. du 16 décembre 1811, art. 115 et 116; instruć. des ponts et chaussées du 7 juin 1820.)

1305. L'on a dit que les amendes en matière de grande voirie avaient le caractère de dommages-intérêts, et l'on a cité à l'appui de cette opinion l'art. 4 de la lo du 29 floréal an X, l'art. 8 de l'ordonnance du 23 décembre 1808, qui disaient positivement que les amendes étaient payées à titre de dommages-intérêts. Il ne s'agissait, dans les deux cas ci-dessus, que de contraventions à la police du roulage, et le Conseil d'Etat a fait l'application de cette règle, en décidant que l'art. 365 du C. d'instr. crim., qui veut que, lorsqu'un individu se trouve

convaincu de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte soit seule prononcée contre lui, ne s'appliquait pas en matière de roulage, et qu'on devait prononcer autant d'amendes qu'il y avait de contraventions (C. d'Etat, 15 juillet 1841, Bizard); que les contraventions commises par le conducteur d'une voiture devaient être poursuivies contre celui qui en était propriétaire (id., 15 juin 1842, Lelièvre). Ces lois sont aujourd'hui remplacées par la loi du 30 mai 1851, qui a formulé et limité l'exception dans son article 12, ainsi conçu « Lorsqu'une même contravention ou un même » délit prévu par les articles 4, 7 et 8 a été constaté à >> plusieurs reprises, il n'est prononcé qu'une seule » condamnation, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus » de 24 heures entre la première et la dernière consta>>tation. Lorsqu'une même contravention ou un » même délit prévu à l'article 6 a été constaté à plu»sieurs reprises pendant le parcours d'un même relais, » il n'est prononcé qu'une seule condamnation. --Sauf » les exceptions mentionnées au présent article, lorsqu'il aura été dressé plusieurs procès-verbaux de con» travention, il sera prononcé autant de condamna>>tions qu'il y aura eu de contraventions constatées. » La responsabilité du propriétaire de la voiture a été réglée ainsi par l'art. 13: « Tout propriétaire de voiture » est responsable des amendes, des dommages-intérêts » et des frais de réparation poursuivis, en vertu des arti»cles du présent titre, contre toute personne préposée » par lui à la conduite de sa voiture. Si la voiture n'a » pas été conduite par ordre ou pour le compte du » propriétaire, la responsabilité est encourue par celui » qui a préposé le conducteur. » Le but de cette dernière disposition est, dit le rapporteur, de ne pas rendre

>>

le propriétaire qui prête ou qui loue sa voiture responsable des contraventions commises par ceux qui la font alors circuler.

En dehors des exceptions restreintes aujourd'hui par la loi de 1851, le Conseil d'Etat a étendu au propriétaire l'amende encourue pour des travaux faits par un locataire et même par des voisins à son insu, sauf son recours contre l'auteur de la contravention (C. d'Etat, 4 mai 1826, Tardif; -23 déc. 1845, Bourriat); à un maître, l'amende encourue par ses ouvriers pour détérioration d'une route (id., 19 avril 1854, Closménil). Nous croyons que le Conseil d'Etat est allé trop loin; en effet, le Code Napoléon déclare certaines personnes responsables des faits d'autrui (1384); mais cette responsabilité ne s'entend que des réparations civiles, et non des amendes (C. C. crim., 21 juillet 1847, Siret), à moins qu'une loi spéciale ne le décide autrement (1). Excepté dans les cas prévus par la loi du 30 mai 1851, nous pensons qu'on doit se renfermer dans l'application du principe général; en effet, lorsqu'il s'agit de dommages causés aux routes, de constructions faites sans autorisation, etc., le conseil de préfecture doit, outre l'amende, prononcer la réparation du dommage causé, soit par le payement d'une somme d'argent, soit par la destruction des choses construites ou des réparations faites indûment. L'amende n'a donc pas ici le caractère d'une indemnité, et il n'y a plus aucune raison pour l'ap

(1) La Cour de cassation a décidé que le propriétaire d'une maison doit être condamné à l'amende pour défaut de balayage de la rue, même lorsqu'il ne l'habite pas ou qu'il a confié ce soin à un locataire. (Crim., 6 avril 1833, Bernard; 10 août 1833, Martin, 13 février 1834, Gobert.) Il s'agit dans ce cas d'une obligation de faire dont l'inexécution peut justement entraîner une amende contre celui sur lequel elle repose. Dans le cas, au contraire, où un acte est défendu, on ne peut infliger de peine qu'à celui qui l'a fait ou fait faire.

pliquer à ceux qui n'ont pas commis le délit ou n'en ont

pas

été complices. Il résulte de cette doctrine que, si le contrevenant vient à mourir avant la condamnation, l'amende ne peut plus être prononcée contre lui; c'est ce qui est décidé par le Conseil d'Etat. (V. not. 24 mai 1851, Marot.) Nous appliquerions cette décision même aux amendes en matière de roulage, parce que la loi du 30 mai 1851 ne les qualifie pas de dommages-intérêts.

1306. La réparation du dommage causé consiste dans la destruction de ce qui a été fait, dans la reconstruction de ce qui a été défait, ou dans le payement d'une somme d'argent lorsque le dommage ne peut pas être réparé autrement. Il faut observer, avec l'art. 114 du décret de 1811, qu'il ne s'agit ici que de la réparation due à l'Etat par un délinquant, et non pas de celle qu'un particulier prétendrait avoir droit de réclamer contre un autre particulier, même comme partie civile, parce que les conseils de préfecture ne sont pas appelés en général à statuer sur des intérêts privés.

4307. Il arrive quelquefois que la contravention n'a occasionné aucun préjudice; le conseil se borne alors à prononcer la condamnation à l'amende, ce qui peut avoir lieu, par exemple, lorsqu'un propriétaire a fait, sans être autorisé, des réparations à la façade de sa maison, mais que ces réparations ne sont pas de nature à la consolider; ou bien encore lorsqu'il a construit sans autorisation, mais qu'il n'a point dépassé l'alignement. Dans ces différents cas, l'amende doit être prononcée, parce que la contravention existe; mais il n'y a pas lieu d'ordonner la destruction des travaux, à l'exécution desquels l'administration n'aurait pu refuser son autorisation. (V. jurisprudence contraire de la Cour de cassation, n° 1376.)

1308. Aucune loi ne donne aux conseils de préfecture le droit de prononcer des peines corporelles; d'où il résulte que si un prévenu encourt à la fois l'amende et l'emprisonnement, le conseil de préfecture ne doit prononcer que la première peine, et renvoyer le prévenu devant les tribunaux compétents pour prononcer la seconde (1). Ce n'est point là, comme on pourrait le croire, une violation du principe non bis in idem; on trouve en effet dans nos lois pénales bien des cas où l'emprisonnement et l'amende sont prononcés simultanément pour le même fait; peu importe que ces deux peines soient appliquées par le même tribunal, ou par des tribunaux différents. (C. d'Et., 31 mars 1847, Balias.)

Lorsque des travaux pratiqués sur les propriétés privées refoulent les eaux pluviales ou courantes et causent ainsi des dégradations au sol de la route, doit-on considérer ces travaux comme constituant une contravention punie par la loi du 29 floréal an X? Pour la négative on dit que le propriétaire qui fait des travaux sur son fonds use de son droit ; que si ces travaux causent indirectement des dommages aux propriétaires voisins, il ne s'agit que d'une question régie par le droit commun, qui est de la compétence des tribunaux ordinaires. On cite à l'appui de cette opinion un arrêt du Conseil du 6 février 1831 (Giraud). Mais on répond que l'on ne peut jouir de sa propriété d'une manière contraire aux règlements; que, d'après l'article 1er de la loi du 29 floréal an X, toutes les dégradations commises sur les routes sans distinction constituent des contraventions. Cette jurisprudence a été adoptée par le Con

(1) Décision du ministre de la justice du 28 vend. an XI; circul. du directeur général des ponts et chaussées du 13 frim. an XI.

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