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de leur publication. (V. sur les équivalents, no 1986.) Il y a des cas où, par suite d'une loi spéciale, le délai est différent; c'est ainsi que les lois des 11 avril 1831, 25; 18 avril 1831, 17, font courir le délai contre le décret de liquidation des pensions militaires, non du jour de la notification de ce décret, mais du premier payement des arrérages (v. n° 1105). Il faut, en outre, pour avoir le droit de se pourvoir, même dans le délai, qu'on n'ait point acquiescé à l'acte qu'on attaque (n° 1982).

Dans les cas où le recours n'est pas porté devant le Conseil d'Etat, mais devant un tribunal administratif, le délai est indiqué par la loi; il est de trois mois à partir de la publication des rôles, dans les cas cités no 1892, § 2. Dans les espèces exposées n° 1893, et autres analogues où il n'y a pas décision, mais seulement contradiction, ce n'est pas un recours qu'on exerce, mais une action qu'on intente, et l'on n'est soumis qu'aux délais de la prescription, suivant la nature de l'action.

Même lorsque l'acte administratif est susceptible d'être attaqué par la voie contentieuse, on peut demander à l'administrateur dont il émane de le rapporter; mais il faut bien observer que la réclamation adressée à l'administrateur lui-même n'arrête pas le cours du délai. (C. d'Et., 15 juillet 1842, Deschamps.) V. pour les décisions contentieuses rendues par défaut, nos 1049-1982.

Nous n'avons traité dans ce chapitre que des recours exercés contre des actes de l'administration active; nous verrons, en traitant des juges administratifs et du Conseil d'Etat, ce qui est relatif aux recours exercés contre les décisions qui ont le caractère de jugement.

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1900. Qu'entend-on par conflit?

Séparation des pouvoirs.

1901. C'est l'Empereur en Conseil d'Etat qui juge les conflits. 1902. Qui a le droit d'élever le conflit?

1903. Peut-on élever le conflit devant l'autorité administrative? 1904. Le conflit ne peut avoir lieu en matière criminelle.

1905. Cas où le conflit peut être élevé en matière correctionnelle. 1906. Peut-il être élevé en matière de simple police?

1907.

1907 bis.

devant les tribunaux de paix et de commerce? en référé.

1908. Il n'y a pas lieu à conflit pour simple vice de forme. 1909. On ne peut élever le conflit après le jugement définitif.

1910. Exceptions à cette règle.

1911. Déclinatoire qui doit précéder le conflit.

1912. Arrêté de conflit en cas de rejet du déclinatoire.

1913. Quid en cas d'appel sur le jugement d'incompétence ou d'appel sur le fond?

1914. Quid en cas d'opposition au jugement d'incompétence rendu par défaut?

1915. Rôle des parties.

1916. Formes de l'arrêté de conflit.

1917. Délai dans lequel l'arrêté doit être pris et déposé.

1918. Communication de l'arrêté de conflit au tribunal. - Ses effets.

1919. Le tribunal peut-il passer outre quand les formes n'ont point été observées?

1920. Dépôt des pièces au greffe. - Droits des parties.

1921. Envoi des pièces au garde des sceaux et au Conseil d'Etat,

1922. Délai dans lequel il doit être statué sur le conflit.

1923. Procédure devant le Conseil d'Etat.

1924. Décision du Conseil sur le conflit.

1925. En cas d'annulation, le préfet peut-il élever un nouveau conflit? 1926. Conflit négatif.

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Ce que c'est.

1927. Procédure en cas de conflit négatif.

1928 Décision sur le conflit négatif. Ses effets.

1899. D'après les principes que nous avons déve

TOME III,

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loppés dans le chapitre précédent, les tribunaux ne doivent pas statuer sur une matière qui est de la compétence de l'administration, interpréter les actes administratifs, entraver leur exécution; ils doivent se dessaisir, quand ils sont complétement incompétents; surseoir à statuer jusqu'après l'interprétation ou la solution de la question administrative préjudicielle, quand ils ne sont compétents que sur un point.

Quand ils ne se dessaisissent pas d'office, le procureur impérial, aux termes de l'arrêté du 13 brum. an IX, doit requérir le renvoi, et, dans le cas où il n'est point prononcé, avertir sur-le-champ le préfet du département. Ici la réquisition du ministère public et la décision du tribunal sont subordonnées à l'appréciation que les magistrats peuvent faire de la question; il est possible que cette appréciation soit erronée, et que l'autorité judiciaire se croie à tort compétente; c'est le cas alors d'en référer au pouvoir exécutif, et, en attendant sa décision, de suspendre le jugement de l'affaire : ce qui a lieu au moyen d'un arrêté administratif qui élève le conflit.

1900. On appelle conflit une lutte de compétence. Lorsque la lutte existe entre deux autorités revêtues des mêmes attributions, par exemple entre deux tribunaux de première instance saisis tous deux de la même affaire, il y a conflit de juridiction.

Quand elle existe entre deux autorités revêtues d'attributions différentes, par exemple entre un tribunal de première instance et un conseil de préfecture, ou tout autre organe de l'autorité administrative, il y a conflit d'attribution.

Si les deux autorités, se considérant comme compétentes, retiennent l'une et l'autre l'affaire, le conflit est positif.

Lorsqu'au contraire toutes deux se sont dessaisies, il n'y a plus de la part de l'une et de l'autre qu'une négation de leur compétence, et le conflit est négatif.

La difficulté qui naît d'un conflit ne peut être levée qu'au moyen d'un règlement de compétence. Quand il s'agit d'un conflit de juridiction, les tribunaux entre lesquels il a lieu ressortissant à un tribunal supérieur, c'est ce tribunal qui est naturellement appelé à résoudre la question ainsi la demande en règlement de juges entre deux tribunaux de première instance ressortissant à la même Cour impériale est portée à cette Cour; et, quand les tribunaux appartiennent à des Cours différentes, elle est portée à la Cour de cassation. (C. proc. civ., 363.) Par la même raison, les questions de compétence qui naissent entre les agents et les tribunaux administratifs sont jugées par l'Empereur en son Conseil d'Etat.

1901. Enfin, lorsqu'un conflit d'auribution s'élève entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative, c'est encore l'Empereur qui en est juge. (Décr. 7 oct. 1790, no 3; 1. du 24 fruct. an III, art. 27; décr. 25 janv 1852, 1, no 3). En effet, l'autorité judiciaire et l'autorité administrative ne sont, comme nous l'avons déjà dit, que deux modes d'action du pouvoir exécutif; l'Empereur, revêtu de ce pouvoir, est donc naturellement le régulateur de la compétence et le juge des contestations qui peuvent s'élever à l'occasion des attributions de l'une et de l'autre de ses deux branches.

La Constitution de 1848 avait créé, pour juger les conflits d'attribution entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative, un tribunal spécial composé de membres de la Cour de cassation et du Conseil d'État, désignés tous les trois ans par leur corps respectif. Ce tribunal a disparu avec la Constitution de 1848. Nous regrettons

pour notre compte que la Constitution du 14 janvier 1852 n'ait point conservé cette institution, sauf, si on l'eût jugé nécessaire, à faire approuver ses décisions, comme celles du Conseil d'État, par l'Empereur. Rien n'était plus propre a faire disparaître les difficultés qui existent encore sur les questions de compétence, que le rapprochement des hommes éminents de l'administration et de la magistrature, unissant leurs lumières et leur expérience pour résoudre des questions qui intéressent également le droit public et le droit privé; rien n'était plus propre aussi à faire disparaître les préventions qui s'attachent aux conflits dont on a longtemps abusé, et à des décisions rendues par une autorité à laquelle on croit, bien à tort sans doute, pouvoir reprocher un esprit exclusif.

1902. La procédure en matière de conflits a été réglée par une ordonnance du 1er juin 1828, destinée à faire cesser les abus dont on se plaignait avec raison. Le droit d'élever le conflit, c'est-à-dire de revendiquer l'affaire, était exercé, sous l'empire de la loi du 21 fructidor an III, par les différents organes de l'autorité administrative; mais l'arrêté du 13 brumaire an X l'a restreint aux préfets. Quoique cet arrêté parle formellement du préfet du département, et que ses expressions soient reproduites dans l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, cependant la jurisprudence ancienne et moderne du Conseil d'État reconnaît aux préfets maritimes le droit d'élever le conflit. (8 janvier 1810, Lenoir; 30 mars 1842, Blanchet.) C'est que, dans l'étendue des circonscriptions maritimes, l'autorité est partagée entre les préfets ordinaires et les préfets maritimes, et qu'il y aurait de l'inconvénient à ne pas laisser aux uns et autres le droit d'agir dans les affaires qui rentrent dans leurs attributions. La même difficulté

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