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nutions par suite d'événements de force majeure. C'est la régie des contributions indirectes qui est chargée de faire la recette de ces sommes, d'après le décompte qui est fait tous les trois mois par le sous-intendant militaire. (Ord. 15 août 1818.) Au moyen de ces abonnements, les villes sont libérées de toutes les charges qui leur étaient imposées par les lois et règlements antérieurs.

1873. Lorsque les casernes et les autres bâtiments qui pourraient être destinés au logement des troupes en garnison sont insuffisants, et que l'on ne trouve point à louer des maisons vides et convenables, il devient nécessaire de faire fournir par les habitants les logements, écuries et magasins dont la troupe a besoin ; mais ce n'est que moyennant une indemnité payée par le ministre de la guerre, d'après le tarif établi par l'art. 53 du règlement du 23 mai 1792. La même chose a lieu lorsque ces bâtiments sont suffisants, mais qu'ils ne sont pas garnis du nombre de lits nécessaires; les habitants alors sont obligés de fournir des lits, ce dont ils sont également indemnisés (1). Ces différentes indemnités sont payées par le ministre de la guerre, sur les comptes de dépenses établis par les maires, émargés par les habitants, et accompagnés des certificats d'effectif délivrés par le commandant des troupes. La réclamation doit être faite par le maire, au nom des habitants de sa commune, dans le délai de six mois qui suit le trimestre pendant lequel la dépense a eu lieu (2).

1874. L'obligation de loger les troupes et gens de

(1) Loi du 8 juill. 1791, art. 8; règl. du 23 mai 1792, art. 3, § 2, 3, 4, 5 et 6.

(2) Loi du 8 juill. 1791, art. 5; ord. du 5 août 1818, art. 9. (Circul, du min. de la guerre du 11 août 1842, Ecole des com., p. 312.)

guerre a été imposée aux citoyens par le titre 5 de la loi du 8 juillet 1791, et par le règlement du 23 mai 1792. Le premier principe dans cette matière, c'est que les municipalités ne doivent fournir les logements qu'autant que les bâtiments militaires sont insuffisants, et qu'elles ne doivent en faire porter la charge sur les habitants qu'autant qu'elles ne peuvent suppléer autrement à cette insuffisance (1). La seconde règle, c'est que, dans l'établissement du logement, on ne doit faire aucune distinction des personnes, quelles que soient leurs fonctions et leurs qualités; il n'y a d'exceptés que les dépositaires des caisses publiques, les femmes veuves et les filles, qui ne sont pas forcés de recevoir des militaires dans leur domicile, mais qui doivent néanmoins fournir le logement en nature ailleurs, ou payer une indemnité agréée par la municipalité (2). Les officiers et les autres fonctionnaires militaires, en garnison ou en résidence, ne sont point considérés comine habitants, et ne doivent pas le logement, à moins qu'ils ne se trouvent dans le lieu de leur domicile propre, ou que le logement qu'ils ont loué n'excède la proportion affectée à leur grade (3). Il faut distinguer, pour connaître la nature des obligations imposées aux citoyens, si les troupes sont en marche ou si elles sont en cantonnement ou en garnison : dans le premier cas, le logement est dû gratuitement ;

(1; Loi du 8 juill. 1791, art. 2, 3 et 4; règl. du 23 mai 1792, art. 4 et 25.

(2) Dans la pratique, on laisse ordinairement à toutes personnes la faculté de loger à leurs frais les militaires chez les aubergistes ou logeurs. (V. un arrêt de la Cour de cassation, ch. crim., 23 avril 1842, qui admet la légalité de ce mode d'exécution de la loi, mais seulement pour les cas extraordinaires et accidentels.)

(3) Loi du 8 juill. 1791, art. 9 et 15; règl, art. 11 et 12,

dans le second, il n'est dù que sauf indemnité (4).

1875. Les troupes en marche ou en garnison sont responsables des dégâts qu'elles ont faits dans leurs logements. Le commandant d'une troupe en marche est tenu d'informer la municipalité du lieu où couchera sa troupe, et de l'heure à laquelle il la fera partir le lendemain. Les habitants qui ont souffert quelque dommage doivent porter leurs plaintes, soit au commandant, soit au sous-intendant militaire, soit au maire, pendant le séjour de la troupe, ou une heure, an plus tard, après son départ. Un officier doit rester, après le départ de la troupe, pour recevoir les plaintes, s'il y en a, et y faire droit, si elles sont fondées. Le commandant d'une troupe doit obtenir du maire de chaque commune dans laquelle les soldats ont été logés chez les habitants un certificat constatant qu'il n'est parvenu aucune plainte de la part des personnes qui ont fourni le logement, ou que le corps a satisfait aux réclamations qui lui ont été adressées. Si le corps refusait de payer le dégât, l'habitant qui aurait souffert devrait faire constater le dommage par un expert commis soit par le président du tribunal, soit par le juge de paix soit par le maire. Le procès-verbal de cet expert servirait de base à la demande qui pourrait être intentée ensuite contre le ministre de la guerre.

(1) Règl. du 23 mai 1792, art. 3, 7, § 3.

DU CONTENTIEUX ET DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'INTERPRÉTATION ET DES RECOURS EN MATIÈRE ADMI-
NISTRATIVE.

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1876. Droit du pouvoir exécutif d'interpréter et de modifier ses actes, de juger les réclamations qu'il soulève.

1877. Réponse aux reproches adressés à ce système.

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1878. Interprétation par voie i'autorité. - Interprétation sur procès. 1879. Interprétation et application des traités.

1880. Idem des ordonnances ou decrets généraux, de ceux portant

tarif.

1881. Idem des décrets d'administration. 1881 bis. Des actes des ministres, préfets, 1882. Idem des contrats administratifs.

1883. Devoirs des tribunaux.

maires.

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1884. Recours devant l'autorité discrétionnaire.

1885. Application de l'art. 40 du décret du 22 juillet 1806. 1886. Recours par la voie contentieuse. — Quand il a lieu. 1887. Ce qu'on doit entendre par un droit lésé.

1888. Recours par la voie contentieuse pour incompétence, excès de pouvoirs, violation des formes.

1889. Ordonnances et décrets susceptibles du recours contentieux. 1890. Quid des arrêtés réglementaires des ministres, préfets et maires? 1891. Quid des circulaires administratives?

1892. Recours contre les actes administratifs des ministres, préfets et maires.

1893 Cas où les décisions des organes de l'administration ne sont que des prétentions qui peuvent être combattues par les voies ordinaires. 1894. Actes préparatoires.

1895. Qui a le droit d'exercer le recours?

1896. Devant quelle autorité le recours est-il porté?

préfets.

Arrêtés des

1897. Quid en cas de recours pour incompétence, excès de pouvoirs, vices de formes contre les arrêtés des préfets?

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1876. Lorsque l'autorité administrative a pris une mesure, il est possible que sa décision soit obscure, qu'elle froisse des intérêts ou blesse des droits; dans ces différents cas, à qui devra-t-on s'adresser pour en obtenir l'interprétation ou la réformation?

La théorie du droit administratif sur cette matière découle des grands principes sur l'organisation et la distinction des pouvoirs posés par les lois du 22 déc. 1789, sect. 1, art. 7; 16 août 1790, t. 2, 13; Code pén, 127 et suivants. Nous avons dit que le pouvoir exécutif est responsable (Const., 5, 15; v. no 92); de là cette conséquence, qu'il doit être libre dans son action, car, dans l'ordre politique comme dans l'ordre moral, sans liberté pas de responsabilité. Le pouvoir exécutif n'aurait plus de liberté, par conséquent il ne pourrait être responsable, si, lorsqu'il s'élève des doutes sur le sens de ses actes, des réclamations sur leurs dispositions, des difficultés sur leur exécution, il ne pouvait pas lever les doutes par une interprétation, faire droit aux réclamations, résoudre les difficultés; il est évident que, s'il existait une autorité qui eût le droit de faire tout cela, le pouvoir exécutif tout entier pourrait être absorbé par elle.

A qui d'ailleurs pourrait être confié un tel droit?

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