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tière, parler des congrégations religieuses, soit parce qu'elles rendent aux communes de grands services en instruisant les enfants et en soignant les malades, soit parce qu'elles constituent des personnes morales régies, quant aux actes de leur vie civile, par des règles analogues à celles qui régissent les communes et les établissements de charité. Il existe cependant des différences assez sensibles que nous allons signaler.

1855. Les congrégations religieuses ne peuvent recevoir par acte entre-vifs ou de dernière volonté qu'à titre particulier seulement. (L. 24 mai 1825, art. 4, n° 1.) Les donations ne peuvent être faites avec réserve d'usufruit en faveur du donateur. (Ord. 24 janv. 1831, 4.) Aux termes de l'art. 5 de la loi du 24 mai 1825, un des membres de la congrégation ne peut disposer, soit en faveur de l'établissement, soit au profit de l'un de ses membres, au delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de dix mille francs, ou que la légataire ou la donataire ne soit héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice, ou enfin que la donation ou le legs ne soient faits dans les six mois de l'autorisation de la communauté.

L'acceptation des dons et legs est autorisée par un décret impérial; elle est faite par la supérieure générale de la congrégation dont l'établissement fait partie, ou par la supérieure locale, s'il n'y a pas de supérieure générale. Un avis du Conseil d'État du 4 juin 1840 décide que les donations entre-vifs faites en faveur des établissements publics, et notamment des établissements religieux, doivent être réalisées devant notaire avant que l'acceptation n'en soit autorisée, pour que le décret impérial n'intervienne que sur un acte ayant une valeur légale. (V. en outre les autres restrictions. qui leur sont communes avec les fabriques, no 1795,

2o alinéa.) Mais aucune loi n'a rendu applicable aux congrégations religieuses les dispositions qui permettent aux représentants des communes d'accepter provisoirement les donations, en faisant rétroagir l'autorisation au jour de cette acceptation (no 1719).

Les congrégations religieuses ne peuvent non plus acquérir à titre onéreux ou aliéner des biens immeubles ou des rentes sans l'autorisation de l'Empereur. (Loi du 24 mai 1825, art. 4, no 2 et 3.) Il faut étendre cette disposition aux échanges et aux fransactions. Quant aux actes d'administration simples, les supérieurs des congrégations peuvent les faire sans autorisation. (Avis du comité de l'intérieur, 13 janvier 1835.) Pour savoir ce que deviennent les biens des congrégations religieuses, en cas d'extinction ou de suppression, voir le n° 264.

S VII. Observation générale.

1856. Nous terminerons ce chapitre par une observation commune à plusieurs des établissements dont nous venons de parler, c'est que la nécessité de se faire autoriser en justice pour plaider n'est pas une règle générale, mais une exception exorbitante, qui ne peut être suppléée ni admise par induction, et qu'elle doit être rejetée lorsqu'elle ne se trouve pas écrite dans une loi spéciale; c'est ce que la Cour de cassation a jugé le 3 avril 1834, à l'occasion d'une caisse d'épargne. (Caisse d'épargne de Caen.)

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1857. Suppression des anciens droits de halles. - Droits des communes sur les halles existantes.

1858. Difficultés qui peuvent naître à propos des droits des communes sur les halles.

1859. Les communes peuvent-elles acquérir les halles par voie d'expropriation?

1860. Cas où les communes et les propriétaires ne veulent ni acheter ni louer.

-

1861. Droits de plaçage et de stationnement. Concession. -Compétence.

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1864. Qu'entend-on par octroi?

1865. Quand y a-t-il lieu d'établir un octroi?

1866. Sur quelles choses peut porter l'octroi ?

1867. Différentes manières dont l'octroi peut être exploité.
1868. Recours contre le décret approbatif du tarif d'octroi.
1869. Poursuite et jugement des contraventions.
1870. Contestations entre les redevables et les receveurs.
1871. Compétence du préfet en conseil de préfecture.

? III. Casernement et logement militaire.

1872. Obligations des communes quant au casernement.
1873. Obligations des habitants quant aux troupes en garnison.
1874. Obligation du logement militaire.

1875. Responsabilité des troupes à l'égard des dégâts qu'elles com

mettent.

SIer. - Halles.

1857. Dans les communes de quelque importance, il existe des établissements auxquels on donne le nom de halles, qui sont destinés à recevoir les marchandises et les.marchands, moyennant le payement d'un droit qui fait partie des revenus de la commune. Avant 1789, les seigneurs justiciers s'étaient attribué le droit de construire des halles sur les places publiques, et de percevoir à leur profit la rétribution payée par les marchands. La loi du 15 mars 1790 supprima sans indemnité ce droit, connu sous le nom de hallage; mais elle conserva les bâtiments, les bancs, les étaux à leurs propriétaires, et leur imposa seulement l'obligation de les céder aux communes, soit à titre de vente, scit à titre de location, et réciproquement ceux-ci purent obliger les communes à les acquérir ou à les louer. (L. 15 mars et instr. du 12 août 1790, ch. 3, art. 2.) Cette loi est encore applicable aujourd'hui; le droit qu'elle accorde n'a point été prescrit par le non-usage, et il s'applique aussi bien aux halles où les marchandises payent une redevance fixée par l'administration, qu'à celles où elles payent une redevance convenue avec les particuliers. (C. C. civ., 25 mars 1844, Ce de Bellon.) Mais elle ne concerne que les halles construites, et non les terrains sur lesquels il n'existe aucune construction: ceux-ci sont soumis aux règles du droit commun sur l'expropriation. (C. d'Ét, 1 juin 1849, Ponts-Anières.)

1858. Lorsque les parties sont d'accord sur les conditions de la vente ou de la location des halles, l'acte se fait suivant les formes ordinaires que nous avons indiquées plus haut (n° 1722-1734); mais il peut y avoir

des difficultés d'abord sur la question de savoir s'il y aura vente ou louage. Les lois de 4790 laissent l'option au propriétaire, qui peut imposer l'un ou l'autre contrat. Si le propriétaire refuse de se décider, il lui est fait sommation de déclarer s'il entend vendre ou louer, et lorsque, mis en demeure, il refuse de faire l'option, la commune n'a que le droit de demander la location, et non celui d'exiger la vente. (C. d'Ét., 25 mai 1850, Adhémar de Lostanges.) La loi du 15 mai 1790 renvoyait aux assemblées administratives la connaissance des difficultés qui pouvaient s'élever entre le propriétaire et la commune; c'est aujourd'hui le conseil de préfecture qui remplace ces assemblées pour tous les cas qui n'ont pas été spécialement réservés aux préfets ou renvoyés aux tribunaux. (Cons. d'Ét., 10 mars 1843, Ce de Brienon.)

Quant à la fixation de l'indemnité, l'ancienne jurisprudence du Conseil d'Etat était que le prix de vente ou de location devait, à défaut de conventions amiables, être fixé par autorité de justice, conformément à la loi du 8 mars 1810. (C. d'Et., 22 février 1821, de Beaumont.) Mais la loi du 3 mai 1841 ayant remplacé celle de 1810, c'est aujourd'hui le jury spécial qui règle l'indemnité en cas d'aliénation. Telle est l'opinion émise dans un avis du Conseil d'État du 20 juin 1836, qui décide en même temps que, dans le cas de location, la discussion ne portant plus que sur une simple jouissance dont il s'agit de déterminer la durée, les conditions et le prix, les contestations doivent être renvoyées aux conseils de préfecture, qui remplacent les assemblées administratives dont il est question dans l'art. 19 de la loi des 15 et 28 mars 1790. (Principes d'administration, Villefroy et Mounier, p. 212.)

1859. On s'est demandé si les communes ne pour

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