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quand les circonstances l'exigent, et à titre provisoire, la réunion dans une même école d'enfants de cultes différents (36).

1810. La nomination des instituteurs primaires et la désignation des instituteurs suppléants appartiennent, dans chaque département, au préfet, sous l'autorité du ministre de l'instruction publique et sur le rapport de l'inspecteur départemental, le conseil municipal entendu. (L. 15 mars 1850, 31; décr. 31 déc. 1853, 3; 9 mars 1853, 4, et l. du 14 juin 1854, 8.) Le préfet peut aussi les réprimander, les suspendre avec ou sans privation totale ou partielle du traitement, pour un temps qui n'excède pas six mois, et même les révoquer. (L. 15 mars 1850, 33, et 1. 14 juin 1854, 8.)

1811. La commune doit fournir à l'instituteur un local convenable, tant pour son habitation que pour la tenue de l'école, de plus un mobilier de classe, et enfin un traitement dont le minimum est fixé par la loi.

Ce traitement est fixé par le conseil municipal; en cas d'insuffisance des revenus ordinaires de la commune, il est pourvu aux dépenses de l'enseignement primaire au moyen d'une imposition spéciale votée par le conseil municipal, sinon établie par un décret, qui ne peut excéder 3 centimes additionnels au principal des quatre contributions. Le département peut aussi être appelé de la même manière à y contribuer; enfin, le ministre peut accorder une subvention. (L. 15 mars 1850, 40.)

Une rétribution scolaire est fixée par les conseils départementaux d'instruction publique, sur l'avis des conseils municipaux, des délégués cantonaux, et perçue dans les mêmes formes que les contributions directes ; les enfants pauvres peuvent en être exemptés par décision du conseil municipal approuvée par le préfet.

(L. du 15 mars 1850, art. 36 et 41; décr. 31 déc. 1853, art. 13 et 14.)

1812. Les autorités préposées à la surveillance de l'enseignement primaire sont: le conseil de l'instruction publique, le préfet, l'inspecteur départemental, les inspecteurs de l'enseignement primaire. Quant aux autorités locales, ce sont les délégués qui sont désignés par le conseil départemental pour surveiller les écoles primaires du canton (l. 15 mars 1850, 42), le maire et les ministres des différents cultes (id., 44).

1813. Les communes de huit cents âmes de population et au-dessus sont tenues d'avoir une école de filles, à moins que, par suite de l'insuffisance de leurs ressources, elles n'obtiennent l'autorisation de réunir dans la même école des enfants des deux sexes. (L. 15 mars 1850, art. 15 et 51.) Le conseil départemental peut également obliger les communes d'une population inférieure à huit cents âmes à ouvrir une école de filles, si leurs ressources sont suffisantes; dans le cas où plusieurs communes sont réunies pour l'enseignement primaire, il peut, selon les circonstances et sur l'avis du conseil municipal, décider que l'école des garçons se tiendra dans une commune, et l'éole des filles dans une autre. Aucune école primaire ne peut, sans l'autorisation du conseil départemental, recevoir des enfants des deux sexes, s'il existe une école de filles, qu'elle soit publique ou libre. (Id., art. 51 et 52.)

Tout ce que nous avons dit des instituteurs s'applique aux institutrices, sauf les dispositions relatives au minimum de traitement et aux différents moyens de se le procurer. (L. 15 mars 1850, 50.) Il n'y a de fixation de minimum de traitement que pour les institutrices chargées d'écoles communes aux enfants des deux sexes. (Décr. 10 janv. 1854, 9.)

1814. Dans les familles pauvres, les pères et mères, obligés de vivre de leur travail, ne peuvent exercer une surveillance continue sur leurs enfants en bas âge, qui se trouvent ainsi exposés à une foule de dangers physiques et moraux. Une charité active a importé en France des établissements depuis longtemps en vigueur en Angleterre et en Italie, dans lesquels sont reçus et surveilles les enfants trop jeunes pour fréquenter les écoles. Ces établissements, connus sous le nom de salles d'asile, n'avaient été jusqu'en 1850 organisés que par des ordonnances; la loi du 15 mars 1850 est la première qui leur ait donné un caractère légal; elle les distingue en salles d'asile publiques et libres, et renvoie tout ce qui leur est relatif à un règlement d'administration publique. Deux décrets du 16 mai 1854 ont placé les salles d'asile sous la protection de l'Impératrice, et institué près du ministère de l'instruction publique un comité de patronage; enfin, le décret du 21 mars 1855 a organisé ces institutions.

1815. Les communes peuvent également avoir des établissements d'instruction secondaire qui prennent le nom de colleges communaux, et sont destinés à fournir un enseignement analogue à celui des lycées; mais cette institution n'a rien d'obligatoire pour elles. Pour établir un college communal, la ville doit fournir un local approprié à cet usage et en assurer l'entretien, placer et entretenir dans ce local le mobilier nécessaire à la tenue des cours et à celle du pensionnat si l'établissement doit recevoir des élèves internes, garantir pour cinq ans au moins le traitement fixe du principal et des professeurs, en cas d'insuffisance des revenus propres du college, de la rétribution collégiale payée par les externes et des produits du pensionnat. L'entretien des colléges communaux est à la charge des com

munes; ils peuvent néanmoins être subventionnés par l'Etat. (L. 15 mars 1850, 74 à 76.)

1816. Les communes riches et populeuses consacrent ordinairement une partie de leurs revenus à la création d'établissements d'instruction publique, tels que les bibliothèques, les musées, les collections d'histoire naturelle, d'objets d'art, les jardins botaniques, etc.; d'autres fondent des écoles spéciales et gratuites de dessin, de musique, d'architecture, d'application de la géométrie aux arts, etc., etc. Toutes ces institutions n'ont rien d'obligatoire; elles émanent d'administrations municipales paternelles et éclairées, qui, en multipliant les moyens d'instruction, travaillent au bien-être de leurs administrés et à l'honneur de leur pays.

1817. Les communes doivent s'occuper de la conservation et de la mise en ordre de leurs archives, dans lesquelles se trouvent des pièces qui peuvent avoir une importance historique, des décisions administratives, des actes de l'état civil, des titres de propriété intéressant les communes ou les particuliers, etc. Une instruction ministérielle du 16 juin 1842 prescrit avec beaucoup de détails les mesures à prendre à cet égard. (V. Bulletin du min. de l'int., 1842, p. 137.)

CHAPITRE VIII.

ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE ET DE PRÉVOYANCE.

SOMMAIRE.

§ Ier. Des hôpitaux et des hospices en général.

1818. Qu'entend-on par hospice et par hôpital?

1819. Confiscation et restitution des biens des hospices.

1820. Effets de la restitution.

1821. Admission des malades et des infirmes dans les hôpitaux et les hospices.

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Secours à domicile.

1822. Erection des hospices. Organisation. Commission administrative.

1823. Receveurs des hospices.

1824. Actif des hospices.

1825. Comptabilité des hospices.

1826. Gestion économique des hospices. Actes de la vie civile.

Contrats, etc.

1827. Action des hospices devant les tribunaux.

1828. Organisation spéciale de l'assistance publique à Paris.

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1829. Origine des hospices d'enfants trouvés

1830. Enfants dont l'éducation est confiée à la charité publique. 1831. Dépenses du service des enfants trouvés.

1832. Education des enfants trouvés.

1833. Tutelle des enfants trouvés.

1834. Réclamation des enfants trouvés par leurs parents.

1835. Révision projetée de la législation.

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1836. Obligation pour les départements d'entretenir des établissements d'aliénés.

1837. Payement des frais de transport et de séjour des aliénés.

1838. Etablissements publics d'aliénés.

1839. Etablissements privés. - Autorisation.

1840. Surveillance des établissements publics et privés.

S IV.

Bureaux de bienfaisance et dépôt de mendicité.

1841. Création des bureaux de bienfaisance.

1842. Organisation et fonctions des bureaux de bienfaisance.

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