Page images
PDF
EPUB

chée. Nous croyons que l'autorité administrative doit se borner, dans ce cas, à déclarer si la commune est en faute, et que les conséquences de cette faute devraient être appréciées par les tribunaux (v. 1165), excepté dans le cas de dommages provenant de travaux publics, à cause de la compétence spéciale attribuée aux conseils de préfecture par la loi du 28 pluv. an VIII.

Aux termes de l'art. 41 de la loi du 28 sept. 1791, les communes sont responsables des dégradations commises par les passants sur les champs voisins d'un chemin communal devenu impraticable (n° 1356).

CHAPITRE VII.

ÉTABLISSEMENTS COMMUNAUX.

SOMMAIRE.

1785. Division de la matière.

$ Ier.

- Etablissements religieux. -Eglises. — Fabriques.
Cimetières.

1786. Circonscription, érection des cures et succursales. 1787. Chapelles publiques ou privées, annexes, oratoires. 1788. Fabriques.

1789. Organisation des fabriques, conseil, bureau.

1790. Actif des fabriques.

1791. Propriété des églises et des presbytères.

1792. Charges de la fabrique.

1793. Budget et comptabilité des fabriques.

1794. Cas où les communes contribuent aux dépenses du culte.

1795. Dons et legs faits aux fabriques.

1796. Acquisitions.

1797. Aliénations.

1798. Locations.

1799. Travaux des fabriques.

1800. Procès des fabriques.

1801. Biens attribués aux cures.

1802. Eglises protestantes et synagogues juives.

1803. Droits et devoirs des fabriques relativement aux inhumations. 1804. Etablissement des cimetières.

1805. Clôture des cimetières.

1806. Servitudes résultant du voisinage des cimetières.

1807. Concessions dans les cimetières.

1808. Inhumation des citoyens sur leur propriété.

[blocks in formation]

1809. Nécessité d'établir une ou plusieurs écoles primaires.

1810. Nomination et surveillance des instituteurs.

1811. Dépenses à la charge de la commune.

1812. Autorités préposées à la surveillance de l'enseignement primaire. 1813. Ecoles de filles.

1814. Salles d'asile.

1815. Colléges communaux.

1816. Etablissements divers d'instruction.

1817. Archives des communes.

1785. Aux communes se rattachent des établissements de religion, d'instruction et de bienfaisance, qui sont régis par des lois particulières. La plupart d'entre eux ont des intérêts distincts de ceux de la commune, et constituent ainsi des personnes morales qui ont un budget à part, qui peuvent acquérir et aliéner. Nous traiterons dans ce chapitre des établissements religieux et d'instruction.

[merged small][merged small][ocr errors]

1786. D'après le Concordat, il existe au moins une paroisse par justice de paix, c'est-à-dire par canton, et autant de succursales que le besoin l'exige. (L. 18 ger. an X, art. org., 60.) La différence qui existe entre les

paroisses proprement dites et les succursales consiste en ce que le curé de la paroisse est nommé par l'autorité ecclésiastique, avec l'agrément du gouvernement, et qu'il est inamovible; tandis que le desservant est nommé par l'évêque seul, et peut être révoqué par lui. Les circonscriptions religieuses, intéressant à la fois l'autorité spirituelle et l'autorité temporelle, sont arrêtées d'un commun accord (1. 18 germ. an X, conc. 10, art. org. 63).

1787. Outre les cures et les succursales, il existe des établissements, soit publics, soit privés, consacrés à l'exercice du culte; ce sont les chapelles publiques simples ou vicariales, les annexes, les chapelles de secours ou oratoires publics, les chapelles particulières.

Les chapelles publiques sont des édifices dans lesquels le culte est célébré régulièrement, et auxquels est attachée une circonscription territoriale; elles forment ainsi une sous-division de la paroisse, et ont comme elle une existence civile par suite de laquelle elles peuvent posséder des biens. Les évêques sont autorisés, dans le cas où une cure est trop étendue, à placer un vicaire dans la commune ou section de commune autre que celle du chef-lieu paroissial (ord. 25 août 1819); ces vicaires ainsi détachés de la paroisse reçoivent une indemnité du Trésor, et la commune ou section de commune qui constitue la circonscription de la chapelle leur paye le traitement fixé par l'art. 40 du décret du 30 décembre 1809. Les chapelles qui sont dans ce cas sont appelées chapelles vicariales; les autres, chapelles simples, et le prêtre qui les dessert, chapelain (1). (Décret du 30 sept. 1807, t. II.)

(1)oir, sur les différences entre les chapelles simples et vicariales, lettre du ministre des cultes du 9 mai 1851 (Journal des Fabr., 54, 55, p. 74),

On appelle annexe un édifice situé dans la circonscription d'une cure ou d'une succursale, dans lequel la célébration publique du culte est autorisée sur la demande des principaux habitants, qui s'obligent à en payer les frais. L'annexe n'est point une circonscription ecclésiastique, c'est un établissement précaire à la charge des particuliers qui ont souscrit l'obligation de subvenir à ses dépenses (1). Les donations qui peuvent leur être faites sont acceptées par le trésorier de la fabrique paroissiale, à la charge de donner à la libéralité la destination indiquée par le donateur. (V. no 1795.)

La chapelle de secours ou oratoire public est un édifice dans lequel la célébration du culte est autorisée pour la commodité des quartiers ou des hameaux éloignés de l'église paroissiale, dont elle est une dépendance, une portion, en quelque sorte. Elle est administrée par le conseil de fabrique et entretenue à ses frais, à la différence de l'annexe, dont, comme nous l'avons dit, les frais sont supportés par des contributions volontaires.

Les chapelles domestiques ou oratoires particuliers sont des lieux dans lesquels les personnes qui ne peuvent aller à la paroisse commune sont autorisées à entendre l'office, à recevoir les sacrements, etc. Elles sont ordinairement érigées dans les hospices, les prisons, les écoles, les grands établissements de fabrique et de manufacture, et quelquefois dans les maisons parti

(1) Un avis du Conseil d'Etat du 14 déc. 1810 décide que les communes qui ont obtenu une chapelle, et qui ont pourvu au logement du chapelain et aux autres frais du culte, ne doivent en rien contribuer aux frais du culte paroissial; mais qu'il n'en est pas de même des communes qui n'ont qu'une annexe où un prêtre va dire la messe pour la com. modité des habitants.

culières, lorsqu'il existe des causes graves. Dans les villes, la concession n'est faite que pour la durée de la vie de la personne qui a obtenu la permission. (Décr. du 22 déc. 1812, 5.)

Les succursales, chapelles, annexes, oratoires publics ou particuliers, ne peuvent être érigés qu'en vertu d'un décret impérial, à la suite d'une instruction dont les formes varient suivant la nature de l'établissement (1). Ce décret ne contient qu'une autorisation d'ériger la succursale ou la chapelle; l'érection, étant un acte de l'autorité spirituelle, a lieu par une ordonnance de l'évêque. Une chapelle non autorisée doit être fermée à la diligence des procureurs impériaux, des préfets, des maires et des officiers de police. (Décr. 22 déc. 1812, art. 8.)

1788. L'institution d'une paroisse ou d'une succursale exige, outre le traitement du curé payé par l'Etat, un édifice consacré à la célébration du culte, un logement pour le curé, et un revenu nécessaire pour subvenir aux dépenses du culte (2).

La réorganisation du patrimoine des églises amena le rétablissement des fabriques chargées de son administration. La fabrique est, sous le point de vue des choses, la réunion des biens consacrés au service du culte, et sous le point de vue des personnes, l'assemblée chargée de veiller à l'administration de ces biens et de pourvoir à l'exercice du culte ; c'est en un mot la .com

(1) Voir, pour les détails, le Traité de l'administration du culte catholique, par M. Vaillefroy, v° annexes, chapelles, oratoires, succursales; les circul. des 11 mars 1809, 4 juill. 1810, 11 oct. 1811, 23 août 1833, et les diverses circulaires relatives à ces matières (Journal des Fabriques, 1845, p. 324).

(2) Loi du 18 juill. 1837, art. 30, § 13.

« PreviousContinue »