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position a-t-elle pour but de rembourser une somme due par la commune? comme alors tout membre de la commune doit en supporter sa part, celui même au profit duquel la condamnation a été prononcée est tenu de payer la sienne, parce que si, d'un côté, il est créancier de la commune pour toute la somme, de l'autre il est son débiteur pour sa part contributive dans une dépense dont il a profité; mais s'il est question des frais faits mal à propos par la commune dans le procès qu'elle a perdu contre son créancier ou de dommages-intérêts, celui-ci ne doit point être compris dans la répartition de l'impôt qui a pour but de les payer, par la raison toute naturelle qu'il avait sur ce point un intérêt absolument distinct de celui de la commune, et qu'on ne pourrait sans injustice lui faire supporter aucune des conséquences d'une résistance mal fondée dont il n'était pas cause, et qui ne devait pas lui profiter.

Notre distinction a été consacrée par l'art. 58 de la loi du 18 juillet 1837, ainsi conçu: « La section qui » a obtenu une condamnation contre la commune ou >> contre une autre section, ne sera point passible des >> charges ou contributions imposées pour l'acquittement >> des frais et dommages-intérêts qui résulteraient du fait » du procès. Il en sera de même à l'égard de toute partie qui aurait plaidé contre une commune ou une section >> de commune. » Cette règle s'applique aux frais résultant des contestations portées devant les tribunaux administratifs. (C. d'Et., 13 déc. 1845, Couchiers.)

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Lorsqu'une section de commune a été condamnée, le conseil municipal a le droit de lui imposer une contribution extraordinaire pour acquitter les frais qui ne concernent qu'elle; mais alors les plus imposés qui lui

sont adjoints (n° 1678) doivent être pris seulement dans la section. (Dec. min. 23 avril 1839.)

1767. La transaction, d'après la définition de l'article 2044 du Code Nap., est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Chacune des parties est censée faire à l'autre abandon de quelques droits; d'où il résulte que, pour transiger, il faut être capable d'aliéner: ainsi les communes ne peuvent le faire sans une autorisation spéciale; cette autorisation est donnée aujourd'hui par le préfet, sans distinction de la nature et de la valeur des biens. (Décr. 25 mars 1852, t. A, n° 43; v. 1544.)

Les formalités préparatoires ont été déterminées par un arrêté du 24 frimaire an XII, qui exige une délibé ration du conseil municipal prise sur la consultation de trois jurisconsultes désignés par le préfet du département et d'après l'avis du conseil de préfecture. L'arrêté portant homologation peut être attaqué par la voie contentieuse pour vice de forme. (C. d'Et., 20 juill. 1850, Ce de Sanguinet.) La transaction elle-même, malgré l'autorisation, qui n'est qu'un acte de tutelle, peut être attaquée devant les tribunaux ordinaires par tous les moyens de droit, comme fraudes, défaut de qualité chez les parties contractantes, ou autres vices de fond dont la transaction pourrait être entachée. (Id.)

La loi de 1837 n'a pas dit dans quelles formes une commune pourrait, valablement pour son adversaire, se désister d'une action intentée par elle, ou acquiescer à une demande formée contre elle. Il nous paraît évident que la commune autorisée à plaider ne peut valablement se désister seule. Il faut, outre la délibération du conseil municipal, l'autorisation du conseil de pré

fecture, que la loi, dans ce cas, lui donne pour tuteur. (C. C. civ., 5 mars 1845, maire de Clermont-Ferrand.)

Si la commune est défenderesse et que son adversaire se désiste, nous croyons que la commune & besoin d'être autorisée spécialement pour accepter le désistement de la procédure qui laisse subsister l'action et l'expose à un nouveau procès, mais non pour accepter le désistement de l'action elle-même.

Enfin, l'acquiescement à un jugement rendu contre la commune, étant l'abandon du droit d'appeler, ne peut, selon nous, avoir lieu qu'avec l'autorisation du conseil de préfecture. Ce serait au Conseil d'Etat qu'il faudrait s'adresser si l'autorisation de plaider avait été donnée par lui, au refus du conseil de préfecture. (F. n° 4753.)

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Poursuites dirigées contre les communes pour délits ou contraventions.

1768. En thèse générale, les personnes morales ne· sont pas responsables des délits et quasi-délits de leurs membres. Il est cependant des circonstances exceptionnelles dans lesquelles cette responsabilité a été imposée aux communes. Ces exceptions, dont on trouve des traces dans l'antiquité, s'appliquent aux cas où un grand nombre des habitants de la commune ont coopéré au mal ou l'ont laissé commettre quand ils pouvaient l'empêcher. Nous allons examiner les différents cas où la responsabilité des communes a été admise par la loi. En l'an IV, la France était le théâtre d'actes de brigandages qui avaient succédé à la civile. Une guerre loi du 10 vendémiaire statua sur la responsabilité que les communes pouvaient encourir dans ce cas.

1769. D'après cette loi, une commune est responsable :

1° Lorsque des délits, soit contre les personnes, soit contre les propriétés, ont été commis, à force ouverte ou par violence, sur son territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés (art. 7 et 8);

2o Lorsque des ponts ont été rompus, des routes coupées ou interceptées par des abatis d'arbres ou autrement (art. 9 à 12);

3° Quand les cultivateurs tiennent leurs voitures démontées, ou n'exécutent pas les réquisitions qui sont faites légalement pour transports et charrois;

4° Lorsque des cultivateurs à part de fruits refusent de livrer aux termes du bail la portion due aux propriétaires ;

5° Lorsqu'un adjudicataire de domaines nationaux a été contraint à force ouverte, par suite de rassemblements ou d'altroupements, de payer tout ou partie du prix de son adjudication à d'autres qu'au Trésor;

6° Lorsque, dans les mêmes circonstances, un fermier ou locataire a été contraint de payer tout ou partie du prix de son bail à d'autres qu'au propriétaire. (Loi du 10 vend. an IV, t. 4, art. 1, 7, 9, 10, 12.)

Rendue à une époque de troubles et de révolutions, cette loi porte l'empreinte des circonstances au milieu desquelles elle a pris naissance; il n'est donc pas étonnant que, lorsqu'on l'invoqua en 1817 contre une commune dans laquelle il y avait eu un pillage de grains, on soutint que c'était une de ces lois de circonstance qui cessent d'être applicables lorsque les événements qui leur ont donné naissance n'existent plus. La Cour de cassation a repoussé cette prétention, et a déclaré que la loi du 10 vendémiaire an IV n'avait fait

que re

produire des principes de droit public professés par les meilleurs publicistes, qu'elle était éminemment protectrice des personnes et des propriétés, et que, loin d'être tombée en désuétude, elle avait été implicitement maintenue par l'art. 68 de la Charte (1). Depuis cet arrêt, la loi a reçu plusieurs fois son application. 1770. Quand les habitants (2) d'une commune ont pris part aux délits commis sur son territoire par des attroupements et des rassemblements, la commune est condamnée à payer, outre la restitution et les dommages-intérêts, une amende égale au montant de la réparation principale.

Si les attroupements étaient composés d'habitants de différentes communes, toutes sont responsables et contribuent au payement de l'amende des dommages-in

térêts.

Lorsque les rassemblements étaient composés d'individus étrangers à la commune, celle-ci n'est plus tenue que des réparations civiles; elle est même déchargée de toute responsabilité, si elle prouve qu'elle a pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir, à l'effet de prévenir des délits et d'en faire connaître les

auteurs.

Enfin, lors même que la commune est responsable, ceux des habitants qui prouvent n'avoir pris aucune part aux délits ont un recours contre ceux qui en ont été les auteurs et les complices, pour obtenir le remboursement des sommes qu'ils ont été obligés de payer. (Id., t. 4, 1 à 5.)

(1) Arrêts de la Cour de cass. req. 17 juin 1817, Amiens; et id. 24 avril 1821, Château-Thiéry.

(2) Il faut ici entendre par habitants ceux qui de fait vivent dans la commune, sans qu'il soit besoin de rechercher s'ils y ont leur domicile légal. (Cour d'Orl., 30 juin 1849, C de Surry.)

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