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exercée par les particuliers. Dans le premier cas, la vindicte publique ne peut être subordonnée au dépôt du mémoire; dans le second, il n'y a plus qu'une action en dommages-intérêts; rien ne s'oppose à une transaction que le dépôt du mémoire peut amener.

1759 bis. Le manque de dépôt du mémoire, dans les cas où il est requis, entraînant le manque d'autorisation de la commune, la demande ne devra pas être reçue par le tribunal; si elle l'était et qu'une condamnation par défaut ou contradictoire fût prononcée contre la commune, celle-ci pourrait la faire annuler par la Cour de cassation (n° 1754). Mais si, malgré le manque de dépôt du mémoire, la commune se faisait autoriser et plaidait au fond, nous pensons que le jugement ne pourrait être annulé, par analogie avec ce que nous avons dit n° 840.

1760. Nous avons supposé jusqu'ici qu'il s'agissait d'une commune entière; il peut arriver aussi qu'une section de commune soit dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judiciaire,

Soit contre la commune elle-même,

Soit contre une autre section de la même commune, Soit contre un tiers.

Lorsque la section plaide contre la commune, elle a besoin d'un conseil spécial. Le préfet choisit alors une commission de trois ou de cinq membres parmi les électeurs municipaux, et, à leur défaut, parmi les citoyens les plus imposés de la section.

Il est quelquefois difficile de déterminer si les réclamants forment véritablement une section de commune ayant un intérêt commun, ou s'ils sont seulement investis de droits individuels, par exemple de droits d'usages dans un bois, cas dans lequel ils devraient agir ut singuli. (C. C. civ., 6 mai 1850, usagers,

d'Houlbec.) C'est au préfet qu'il appartient d'apprécier si les conditions dans lesquelles il y a lieu de nommer des commissions syndicales existent. Le recours contre ses décisions est porté devant le ministre, et pourrait, selon nous, être formé par la voie contentieuse devant le Conseil d'Etat, puisqu'il s'agit de l'application d'une loi à des faits, ce qui constitue un débat litigieux; c'était l'avis du ministre, que le Conseil d'Etat n'a pas adopté (31 août 1847, Malagré.) Il est vrai qu'on s'était pourvu pour excès de pouvoirs; il n'y avait lieu, selon nous, qu'à un 'recours sur le fond. Mais le recours pour excès de pouvoirs devait être admis, et il l'a été en effet dans un cas où le préfet, après avoir reconnu l'existence de la section, avait refusé de créer le syndicat, par le motif que le litige n'offrait pas un intérêt suffisant (24 mai 1851, Laffont); l'excès de pouvoir était flagrant, puisque le préfet se substituait ici au conseil de préfecture.

La commission syndicale délibère sur la question de savoir s'il y a lieu d'intenter ou de soutenir l'action. Dans le cas de l'affirmative, elle sollicite l'autorisation du conseil de préfecture, et désigne un de ses membres pour la représenter en justice. D'un autre côté, le conseil municipal de la commune doit être modifié, pour ce cas, de manière à ce qu'il ne comprenne pas les membres intéressés à la jouissance des biens ou des droits réclamés par la section; on les remplace par un nombre égal d'électeurs municipaux de la commune, que le préfet choisit parmi les habitants ou les propriétaires étrangers à la section. (L. du 18 juillet 1837, 56.) La commune continue à être représentée par le maire ou par l'adjoint.

1761. Lorsque deux sections d'une même commune sont dans le cas de plaider l'une contre l'autre, il est formé pour chacune d'elles une commission syndicale,

d'après les bases que nous venons de faire connaître. (Id., 57.)

1762. Enfin, lorsque la section de commune plaide contre une autre commune ou contre un particulier, elle est représentée par le conseil municipal et par le maire. Cette doctrine, longtemps contestée, a été admise par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 20 novembre 1837, civ., Balguerie), et consacrée par la loi du 18 juillet 1837, dont les art. 56 et 57 ne prescrivent le syndicat que pour les cas où la section plaide contre la commune dont elle fait partie, ou contre une autre section de la même commune; toutes les fois qu'elle plaide contre une autre commune ou contre un particulier, elle est assimilée à la commune même, quant aux formalités à accomplir. (Id., 49, 50, 51, 56, 57; C. de cass. civ., 16 février 1841, sect. de Givrette.) Mais il faut observer que toutes les conséquences d'une condamnation doivent être supportées par la section qui profiterait seule des conséquences du procès s'il était gagné.

1763. Les art. 70 et suiv. de la loi du 18 juillet 1837 ont prévu le cas où un procès intéresserait plusieurs communes. Il est institué, si l'une d'elles le réclame, une commission syndicale composée de délégués des conseils municipaux des communes intéressées. Le préfet choisit un syndic pour présider la commission parmi les membres qui la composent. L'autorisation du conseil de préfecture est nécessaire dans les mêmes cas et de la même manière que s'il s'agissait du procès d'une seule commune. Les dispositions de la loi de 4837 ne sont modifiées par le décret du 25 mars que sur un point la commission syndicale était instituée par le pouvoir central, et maintenant il suffit d'un simple arrêté du préfet. (Tab. A, no 55; v. 1544.)

1764. Les affaires qui concernent les communes sont soumises aux mêmes règles de compétence et de procédure que celles qui concernent les particuliers, avec cette différence qu'elles ne sont point assujetties au préliminaire de conciliation (C. P. C., 49, n° 1), qu'elles doivent être communiquées au ministère public (id., 83, no 1), et qu'il y a lieu à requête civile, outre les cas ordinaires, dans les trois cas suivants : lorsque la communication au ministère public n'a pas eu lieu et la commune a perdu son procès; lorsqu'elle n'a pas été défendue, ou lorsqu'elle ne l'a pas été valablement (id., 480, no 8, 481). L'assignation est remise à la personne ou au domicile du maire, et l'original est visé par lui; en cas d'absence ou de refus, le visa est donné par le juge de paix ou par le procureur impérial du tribunal de première instance, auquel alors la copie est laissée (id., 69, no 5).

que

1765. Lorsqu'une commune a été condamnée, le jugement ne peut être exécuté contre elle comme il le serait contre un simple particulier; celui au profit duquel il a été rendu ne peut faire saisir les biens de la commune, ni former d'opposition entre les mains de ses débiteurs, car, en agissant ainsi, il désorganiserait un service public (avis du C. d'Et, 12 août 1807; C. d'El., 1er mars 1815, Bazire); mais nous pensons qu'il pourrait prendre hypothèque sur les immeubles communaux et patrimoniaux, parce que cela ne nuirait en rien au service, et lui donnerait le droit d'être payé par préférence en cas d'aliénation, spécialement dans le cas prévu par l'art. 46 de la loi du 18 juillet 1837, dont nous parlerons tout à l'heure.

Il faut bien distinguer ici le rôle des tribunaux et celui de l'administration: le créancier peut faire reconnaître par les tribunaux son titre méconnu, dans

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tous les cas où une loi spéciale n'attribue pas cette vérification à l'administration; mais, pour obtenir son payement, il doit s'adresser à l'administration, et attendre qu'elle ait régularisé, par une allocation de fonds au budget, la dépense que doit faire la commune (1). Cette dépense est une dette exigible qui serait établie d'office au budget, si le conseil municipal refusait de l'y porter. (L. 18 juillet 1837, 30, § 1, 33.)

D'après une disposition nouvelle introduite par l'article 46 de la loi du 18 juillet 1837, la vente des biens meubles et immeubles appartenant aux communes, autres que ceux qui servent à un usage public, peut, sur la demande d'un créancier porteur d'un titre exécutoire, être autorisée par le préfet (décr. 25 mars 1852, t. A, 41; v. 1544), qui en détermine les formes. On comprend que les restrictions dont nous venons de parler ne sont point applicables au cas où le jugement condamne la commune à délaisser un bien-fonds non consacré à un service communal; il ne peut y avoir qu'une seule manière d'exécuter un tel jugement, et si la commune refuse de le faire, rien ne peut empêcher son adversaire de se mettre en possession; mais alors même il faut observer, pour l'exécution des condamnations accessoires, les règles exceptionnelles que nous avons fait connaître.

1766. A défaut d'autres ressources, le montant des condamnations est payé à l'aide de centimes additionnels votés par le conseil municipal; dans ce cas, le membre de la commune qui a plaidé contre elle et qui a gagné son procès doit-il en payer sa quote-part? Nous avons, dans notre première édition, résolu par une distinction cette question alors controversée. L'im

(1) Avis du Conseil d'Etat approuvé le 26 mai 1813.

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