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torisation, interjeter un appel incident qui n'est qu'une défense opposée à l'appel principal. (C. C. req., 12 déc. 1853, Ce des Adrets.) Le contribuable autorisé à plaider au nom de la commune n'a besoin que de cette seule autorisation, non-seulement pour défendre sur l'appel, mais encore pour l'interjeter. (C. C. civ., 27 mai 1846, Grosselin.) Un contribuable pourrait même obtenir l'autorisation d'interjeter un appel sur le refus du conseil municipal de le faire (art. 49). Il résulte encore du texte de l'art. 49 que le conseil de préfecture ne peut plus, comme autrefois, donner une seule autorisation pour tous les degrés de juridiction.

On décidait aussi qu'aux termes de l'édit de 1764, la commune n'avait pas besoin d'autorisation pour se pourvoir en cassation. Il est vrai que la Cour de cassation ne constitue pas, à proprement parler, un degré de juridiction; mais on voit par la discussion de la loi à la Chambre des Députés que l'on entendait parler même du pourvoi en cassation. M. de Podenas, auteur de l'amendement qui est devenu le § 2 de l'article 49, a dit formellement qu'il comprenait l'instance devant la Cour de cassation. (Mon. 1833, p. 1395.) Cette opinion, qui était aussi celle de MM. Dupin, Persil, Teste et Taillandier, n'a été contredite par personne; elle est adoptée par le Conseil d'État (30 nov. 1843, Ce de Mimizan)(1). Une autorisation spéciale est aussi nécessaire pour se pourvoir par requête civile, parce que c'est là un nouveau procès. Mais la défense à un pourvoi en cassation et à une requête civile n'a pas besoin d'être autorisée, d'après les principes que

(1) Depuis 1841, les décisions du Conseil d'Etat sur les autorisations de plaider des communes sont insérées dans un supplément du Recueil officiel des arrêts du Conseil d'Etat, par M. Félix Lebon.

nous venons d'exposer. (C. C. civ., 25 nov. 1828, Ce de Chazelot.)

1751. Deux exceptions aux règles ci-dessus ont été établies par l'art. 55 de la loi, portant que le maire peut, sans autorisation préalable, intenter toute action possessoire ou y défendre, et faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.

Il résulte de la discussion que non-seulement l'action possessoire peut être intentée, mais encore qu'elle peut être suivie sans autorisation. « La marche de l'action >>possessoire est nécessairement rapide, a-t-on dit; elle » repose sur des faits de possession fugitifs, et dont la >> preuve est fugitive. Si, après avoir autorisé le maire à >> intenter l'action possessoire, vous frappez cette action » de sursis jusqu'à ce que le conseil de préfecture ait >> autorisé la commune, vous pouvez, sous ce rapport, >> compromettre gravement les intérêts de la commune.>>

La conséquence de ce principe, c'est que la dispense d'autorisation pour les actions possessoires s'applique à l'appel. Doit-elle s'appliquer au pourvoi en cassation? Un avis du Conseil d'Etat du 18 décembre 1844, rapporté dans une décision du Conseil du 10 janvier 1845 (C de Moulins-Engilbert), décide que si la loi a fait ici une exception aux règles ordinaires sur l'autorisation, c'est par le motif que les actions possessoires sont sommaires, urgentes et soumises à une juridiction peu coûteuse. « Il n'en est pas de même, » dit-il, du pourvoi en cassation, qui peut entraîner >> des lenteurs et des frais considérables, et auquel >> les raisons d'ordre public qui ont fait exiger l'au>> torisation préalable s'appliquent nécessairement. » Nous adoptons ce principe, malgré une décision du Conseil d'Etat 25 juin 1850 (Ce de Cannes), de laquelle on pourrait conclure qu'il a changé de jurisprudence.

Le maire peut, en vertu de la seconde partie de l'article, former sans autorisation et à titre d'acte conservatoire une demande au pétitoire, ou intenter une action personnelle pour interrompre une prescription qui est sur le point de s'accomplir; il peut aussi interjeter appel et former le pourvoi en cassation; mais, une fois l'acte conservatoire fait, il doit surseoir jusqu'à ce que l'autorisation nécessaire intervienne. Le tribunal ou la Cour ne pourrait lui refuser le sursis nécessaire pour régulariser la procédure. (C. C. civ., 25 mars 1844, C d'Artagnan; id., 1er mars 1848, Ce de SaintGermain.)

Le maire, dispensé dans ces deux cas d'obtenir l'autorisation préalable du conseil de préfecture, l'est-il d'obtenir la délibération du conseil municipal exigée d'une manière générale par l'art. 19, § 10 de la loi du 18 juillet 1848? M. Reverchon émet l'opinion que, dans le cas où il fait un acte conservatoire, il est, attendu l'urgence, dispensé de cette formalité. Nous admettons cette exception, mais pour le cas d'urgence seulement, sauf, bien entendu, à obtenir plus tard cette délibération sans laquelle la commune ne peut être engagée dans un procès, et ensuite l'autorisation du conseil de préfecture, ainsi que nous venons de l'expliquer.

Nous devons enfin faire observer que l'autorisation n'est exigée que pour les actions intentées au nom de la commune comme personne morale, et non pour celles que le maire intente en vertu des pouvoirs généraux qui lui sont confiés dans l'intérêt de l'ordre public, par exemple quand il poursuit le propriétaire dont la maison menace ruine. (C. C. req., 14 août 1832, Albarel; no 1374.)

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1752. L'autorisation est-elle nécessaire aux com

munes qui veulent se pourvoir devant les tribunaux administratifs? Après quelques variations dans la jurisprudence, la question avait été résolue par la négative: en effet, dans les matières contentieuses, dont les conseils de préfecture sont juges du premier degré, on ne pouvait exiger leur autorisation soit pour plaider devant eux, soit pour se pourvoir contre leurs décisions, et la loi, en parlant de tribunaux, ne paraît pas avoir eu en vue les juges administratifs Le Conseil d'Etat interprète ainsi la loi, en recevant des pourvois de communes formés par la voie contentieuse avec la seule autorisation des conseils municipaux. (9 janvier 1849, ville de Paris.) Il a même décidé, le 8 avril 1842 (Duvergier), qu'un contribuable pouvait se pourvoir devant lui dans l'intérêt de la commune, aux termes de l'art. 49 de la loi du 18 juillet 1837, sans être autorisé par le conseil de préfecture. Rappelons que le contribuable ne pourrait agir que sur le refus du conseil municipal, et que la commune devrait être mise en cause.

1753. Le conseil de préfecture saisi d'une demande en autorisation de plaider formée par une commune doit examiner si elle ne peut pas obtenir par un autre moyen la chose qu'elle réclame, si cette chose vaut la peine qu'elle s'engage dans un procés, et si ce procès n'est pas dénué de toute espérance de succès. « Ce » n'est pas que le conseil empêche jamais un droit, >> non pas contesté, mais même apparent, de se dé» fendre; mais il a soin d'arrêter tous les procès qui >> entraîneraient les communes dans des frais inutiles

» et souvent ruineux. » (Rapport au Roi sur les trav. du Conseil d'Etat en 1845.) Il doit s'abstenir de prononcer sur le fond même de la cause qu'il n'est

point appelé à juger, et il ne doit pas, lorsque la question est douteuse, priver la commune des chances du procès. Il peut, s'il y a plusieurs chefs d'action, autoriser pour les uns et refuser pour les autres. (C. d'Et., 18 déc. 1848, C de Petit-Croix; 5 janv. 1850, hosp. d'Excideuil; 31 janv. 1848, C de Pagny-le-Château.) L'arrêté qui prononce un refus doit toujours être motivé. (Art. 53; C. d'Et., 15 février 1833, Ce de SaintPierre.) Enfin, comme il ne constitue pas un acte judiciaire, mais un acte de tutelle administrative, les parties peuvent former une nouvelle demande d'autorisation; le conseil doit l'examiner de nouveau et donner plus tard l'autorisation qu'il avait refusée d'abord. (C. d'Et., 15 février 1833, C de St-Pierre-enVal.) Mais le conseil ne pourrait retirer l'autorisation une fois accordée. (C. d'Et., 12 février 1823, ville de Poitiers.)

La commune ou le contribuable auquel l'autorisation de plaider a été refusée peut se pourvoir devant l'Empereur en son conseil, dans les trois mois à partir de la notification de l'arrêté de refus (1). Il ne s'agit pas ici d'un pourvoi par la voie contentieuse (art. 50); aussi n'est-il pas nécessaire, pour faire courir le délai, que la notification soit faite par exploit d'huissier. Le ministre de l'intérieur a décidé qu'elle devait avoir lieu dans la forme administrative. (Déc. minist. 15 octobre 1841, Bullet. off., 1842, p. 318.) Le pourvoi est introduit et jugé dans la forme administrative (l. 18

(1) Le maire peut transmettre son pourvoi par l'entremise du préfet ; mais, en employant cette voie, il s'expose à laisser expirer les délais et à encourir la déchéance, si les pièces restent trop longtemps dans les bureaux de la préfecture. Il est plus sûr de les adresser directement au ministre de la justice. (Circ. du 1er juillet 1840.)

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