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tés qui naîtraient à l'occasion de ce contrat de droit commun seraient de la compétence des tribunaux ordinaires. (V.trib. des conflits, 2 mai 1850, De Vernaison.)

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1743. La trop grande facilité qu'auraient les communes à contracter des emprunts serait pour elles une cause de ruine; aussi la loi prend-elle des précautions pour qu'elles ne soient autorisées à emprunter qu'autant qu'elles y sont contraintes par un besoin réel et urgent. Les emprunts sont votés par la commune de la même manière que les contributions extraordinaires, c'est-à-dire avec l'adjonction des plus imposés pour les communes dont le revenu est inférieur à 100,000 fr. Ils sont autorisés par un décret impérial rendu dans la forme des règlements d'administration publique pour les communes ayant moins de 100,000 fr. de revenu, et par une loi s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur. En cas d'urgence, et dans l'intervalle des sessions, un décret suffit pour autoriser les communes de cette seconde classe à contracter un emprunt, mais seulement jusqu'à concurrence du quart de leur revenu (1. 18 juil. 1837, 41, 42); ce qui veut dire que la dépense projetée ne doit pas excéder en totalité le quart des revenus communaux, sinon ce serait engager à l'avance le vote du Corps législatif, et lui enlever le droit de contrôle que la loi lui attribue. L'art. 44 de la loi du 18 juillet 1837 avait été abrogé par le n° 37 du tabl. A du décret du 25 mars 1852; mais cette partie du décret elle-même a été abrogée par l'art. 4 de la loi du 10 juin 1853, de telle sorte que l'art. 41 a été remis en vigueur.

L'emprunt peut se faire de deux manières, savoir:

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par adjudication avec publicité et concurrence; par traité de gré à gré avec la caisse des dépôts et consignations. Les formalités et les conditions à remplir pour contracter des emprunts avec la caisse des dépôts et consignations sont énumérées dans une instruction du directeur général de cette caisse, en date du 20 août 1840. Une instruction du 20 juin 1853 engage les communes à convertir leurs dettes actuelles, qui sont en général à courtes échéances, en dettes à long terme, et leur indique la marche à suivre pour arriver à ce résultat. (V. aussi circ. du 28 juillet 1853.)

Observation générale.

1744. Les formalités dont sont entourés les contrats des communes ont pour but de les proteger; leur inobservation ne peut donc pas être invoquée contre elles par les personnes capables avec lesquelles elles ont contracté; c'est là un principe écrit dans le Code Napoléon (art. 1125 et 1126), aux règles duquel nous renvoyons pour tout ce qui regarde l'application du droit commun. La nullité des contrats d'acquisition, d'aliénation, d'échange, de partage de biens, pour défaut d'autorisation, est prononcée par les tribunaux ordinaires. Quand il y a une autorisation, mais qu'on soutient qu'elle n'a pas été entourée des formalités voulues par la loi, les tribunaux doivent renvoyer préalablement à l'administration la solution de cette difficulté.

CHAPITRE VI.

PROCÈS DES COMMUNES. POURSUITES DIRIGÉES CONTRE ELLES POUR DÉLITS OU CONTRAVENTIONS.

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1745. Par qui sont représentées les communes en justice?

1746. Quand les membres de la commune peuvent-ils agir en son nom ou ut singuli?

1747. Nécessité de l'autorisation du conseil de préfecture pour intenter une action.

Ses effets.

1748. Autorité qui interprète, autorité qui déclare la nullité de l'autorisation.

1749. Pour combien de temps vaut l'autorisation?

1750. L'autorisation du conseil de préfecture doit-elle être renouvelée en appel et en cassation?

1751. Cas où l'autorisation n'est pas nécessaire.

1752. Quid du cas où la commune veut se pourvoir par la voie administrative?

1753. Décision du conseil de préfecture. Pourvoi devant le Conseil d'Etat.

1754. Conséquences du défaut d'autorisation. 1755. Actions à intenter contre les communes.

· Dépôt du mémoire.

1756. Quid si le conseil de préfecture n'autorise pas la commune à dé

fendre à l'action?

1757. Quid si la commune autorisée ne veut pas défendre à l'action? 1758. Cas où la commune peut défendre à une action sans y être autorisée.

1759. Quid quand des actions correctionnelles sont formées contre les communes?

1759 bis. Conséquences du défaut de dépôt du mémoire.

1760. Cas où une section de commune plaide contre la commune.

1761. Cas où deux sections plaident l'une contre l'autre.

1762. Cas où une section de commune plaide contre une autre com

mune.

1763. Cas où un procès intéresse plusieurs communes.

1764. Règles spéciales aux instances dans lesquelles figurent les com

munes.

1765. Mode d'exécution des jugements rendus contre les communes. 1766. L'habitant qui a gagné un procès contre la commune supporte-t-il sa part dans les contributions extraordinaires destinées à satisfaire au jugement?

1767. Transactions des communes.

Désistement.

Acquiescement.

§ II.-Poursuites dirigées contre les communes pour délits ou contraventions.

1768. Responsabilité des communes.

1769 Cas prévus par la loi du 10 vendémiaire an IV.

1770. Délits commis par des attroupements.

1771. Existence et étendue de la responsabilité suivant les circonstances. 1772. La loi du 10 vendémiaire an IV s'applique-t-elle à l'aris?

1773. La commune ne peut-elle éviter la responsabilité qu'autant qu'il ne se trouvait aucun de ses habitants dans le rassemblement ? 1774. Rupture des ponts et autres cas prévus par la loi de l'an IV. 1775. Qu'entend-on par attroupements?

1776. Qui peut obtenir une réparation?

1777. Procédure d'office. - Nature des condamnations.

1778. Mode d'exécution des jugements.

1779. Peut-on suppléer aux procès-verbaux des officiers municipaux ? 1780. Action intentée directement par les parties lésées. — Procédure. 1781. Moyens de recours.

1782. Responsabilité des communes en cas de délits forestiers.

1783. 1784.

Idem en cas de contraventions de grande voirie.
Idem en cas de dommages. Compétence.

1745. Puisque les communes sont propriétaires, et que par des contrats elles obligent des individus envers elles ou s'obligent envers eux, elles peuvent avoir besoin de comparaître devant les tribunaux, soit pour réclamer un droit qu'on leur dénie, soit pour repousser une prétention mal fondée. L'exercice de ce droit est précédé d'une délibération expresse du conseil municipal (1. du 18 juillet 1837, art. 19, § 10) et d'une autorisation du conseil de préfecture (art. 10, § 8). Ce

sont autant de précautions analogues à celles que nous avons fait connaitre dans les chapitres précédents, et qui ont pour but d'empêcher les communes de se jeter inconsidérément dans des procès ruineux. (C. P. C., 1032.)

Nous avons déjà vu que le maire était l'organe légitime des intérêts communaux; c'est donc lui qui les représente devant les tribunaux (1. 18 juillet 1837, art. 10, § 8); à son défaut, par exemple s'il a des intérêts opposés à ceux de la commune, c'est l'adjoint, et, à défaut de l'adjoint, le conseiller municipal le plus ancien dans l'ordre du tableau. (L. 2 mars 1831, 5.) II existe une décision du Conseil d'État du 6 janv. 1830, portant que le ministre de l'intérieur a le droit de se pourvoir dans l'intérêt des communes. Mais cette décision ne peut être invoquée en présence de la loi du 17 juillet 1837, qui attribue au maire les actions judiciaires (art. 19, § 10). Dans le cas où le maire refuse de plaider, on a soutenu que le préfet pourrait agir en son nom, en sa qualité de tuteur des communes et en vertu de l'article 15 de la loi, portant « que, dans le » cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un » des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet, » après l'en avoir requis, pourra y procéder d'office » par lui-même ou par un délégué spécial. » Nous avons déjà fait observer que cet article ne s'appliquait pas aux fonctions purement municipales, mais aux fonctions de l'administration générale déléguées aux maires (no 1623). Si le conseil municipal était d'avis du procès, nous venons de voir par qui le maire qui ne voudrait pas intenter l'action serait remplacé; si le conseil municipal n'était pas d'avis de plaider, le conseil de préfecture ne pourrait, sans excès de pouvoirs, autoriser le maire à intervenir comme maire au nom

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