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profité; et, dans ce dernier cas, elle est tenue jusqu'à concurrence de ce dont elle a profité; mais il faut observer que le créancier ne poursuit ici la commune que comme exerçant l'action du maire son débiteur, et que celui-ci n'en continue pas moins à être obligé envers lui.

Le créancier doit, pour obtenir le payement de sa créance, s'adresser d'abord à la commune. Si la dette est contestée, il doit se pourvoir devant l'autorité compétente pour la faire reconnaître. Quelle est cette autorité? Il faut établir ici une distinction analogue à celle que nous avons exposée relativement aux dettes de l'Etat (n° 1161 et suiv.): lorsque les dettes sont contractées pour un service public, c'est l'autorité administrative; lorsqu'elles sont le résultat d'un contrat de droit commun, c'est l'autorité judiciaire. C'est ainsi que la Cour de cassation a décidé que, dans le cas de réquisition pour un service public, l'autorité administrative était seule compétente pour statuer sur les réclamations d'un particulier (C.. C., 23 février 1818); que, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, le contentieux en matière de travaux ayant un intérêt public, et par conséquent les réclamations des entrepreneurs, sont renvoyés devant le conseil de préfecture (no 1741); que les discussions qui s'élèvent entre la commune et une institutrice communale, à raison de son traitement, sont de la compétence de l'autorité administrative. (C. d'Et., 7 déc. 1844, Dlle Savary.) Nous pensons que, dans le cas où il n'y aura pas une attribution spéciale, l'autorité compétente pour statuer sur la dette provenant d'un service public sera l'autorité qui prononce sur le budget communal, c'est-à-dire le préfet en conseil de préfecture. (L. 18 juil. 1837, 39, et décr. du 25 mars 1851, t. A, no 35; v. 1544.) Cette doctrine est adoptée

par un avis du Conseil d'Etat, ainsi conçu : « Considé>> rant que l'indemnité de logement ne constitue pas » au profit du curé une dette civile dont les tribunaux » puissent déterminer la valeur; que cette indemnité » est une affectation faite à un fonctionnaire ecclésias>>tique pour un service public; que, sous ce rapport, » il n'appartient qu'à l'autorité administrative d'en >> régler l'étendue et les effets....; que la loi munici» pale du 18 juillet 1837 porte également, dans son » article 39, que, dans le cas où un conseil municipal » n'allouerait pas les fonds exigés pour une dépense » obligatoire, ou n'allouerait qu'une somme insuffi»sante, l'allocation sera inscrite au budget de la com» mune par une ordonnance du Roi ou un arrêté du » préfet....; que ces dispositions s'appliquent nécessai>>rement à l'indemnité de logement, puisqu'elle est >> comprise parmi les dépenses obligatoires des communes. » (. Recueil des arrêts du Conseil, arrêt du 21 avril 1848, fabrique du St-Epvre.) Nous devons dire cependant que deux arrêts du Conseil (23 nov. 1850, Chinon; 29 nov. 1851, C de Lorige) décident que l'arrêté par lequel un préfet en conseil de préfecture met directement à la charge d'une commune divers frais et la décision ministérielle confirmative de cet arrêté constituent des actes de tutelle qui ne font pas obstacle à ce que la commune attaque devant qui de droit toute inscription d'office à son budget portant préjudice à ses droits. Nous croyons qu'il faut restreindre le principe posé par ces arrêts au cas où il y aura une attribution de compétence soit aux tribunaux ordinaires, d'après les règles ci-dessus, soit à une juridiction administrative spéciale, par exemple au conseil de préfecture en matière de travaux.

4703. Lorsque la dette n'est pas contestée, ou lorsque,

ayant été l'objet d'une contestation, elle a été reconnue par l'autorité compétente, il ne s'agit plus que de l'acquitter. Mais les communes n'ont pas la libre disposition de leurs fonds; les dépenses qu'elles doivent faire chaque année sont prévues par un budget qui ne doit pas être dépassé et dont l'ordre ne peut être interverti; il faut donc que le créancier obtienne de l'administration l'allocation d'une somme destinée à le satisfaire (avis du Conseil d'Etat du 12 août 1807); si la commune refuse de le comprendre au passif de son budget pour l'année suivante, il doit s'adresser, pour obtenir cette collocation, à l'autorité qui règle le budget.

Si le conseil municipal n'allouait pas les fonds nécessaires pour subvenir aux dépenses obligatoires, ou s'il ne votait que des sommes insuffisantes, il serait appelé de nouveau à délibérer; en cas de refus de sa part, la dépense serait inscrite au budget par un arrêté du préfet rendu en conseil de préfecture. Si le conseil municipal n'avait pas été appelé à délibérer, il y aurait lieu d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral qui aurait inscrit d'office la dépense au budget communal. (C. d'Et., 12 août 1854, C de Lorige.) S'il s'agissait d'une dépense annuelle et variable, elle serait inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années. Lorsque les ressources d'une commune sont insuffisantes, et que le conseil municipal refuse d'adopter un moyen d'y subvenir, on y pourvoit au moyen d'une contribution extraordinaire (v. n° 1678).

1704. Les dépenses facultatives sont toutes celles qui ne sont pas comprises dans l'énumération que nous venons de donner, et à l'égard desquelles la loi s'en est rapportée au discernement et aux lumières des corps municipaux. Telles sont les dépenses du pavé des places et des rues, de l'éclairage, des bibliothèques, des mu

sées, jardins, promenades, etc.; les suppléments de traitement des curés et desservants, etc. Ces dépenses peuvent être rejetées ou réduites par l'autorité qui arrête le budget (l. 18 juillet 1837, 36); mais elles ne pourraient pas être établies d'office.

1705. Il est impossible de prévoir toutes les dépenses qui peuvent devenir nécessaires dans le cours d'une année. La loi autorise en conséquence à porter au budget un crédit pour dépenses imprévues, mais seulement lorsque les revenus ordinaires suffisent pour toutes les dépenses obligatoires, et sous la condition que le crédit n'excédera pas le dixième des recettes ordinaires; ce crédit peut être employé par le maire avec approbation du sous-préfet et du préfet. Cependant, dans les communes autres que les chefs-lieux de département ou d'arrondissement, le maire peut employer le crédit aux dépenses urgentes, sans approbation préalable, à la charge d'en informer immédiatement le sous-préfet, et d'en rendre compte au conseil municipal dans la première session ordinaire qui suit la dépense effectuée. (L. 18 juillet 1837, 37; ord. 31 mai 1838, 440.)

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1706. Les recettes et les dépenses communales sont fixées par évaluation dans le budget voté chaque année par le conseil municipal, sur la présentation du maire, dans la session de mai. (Ord. 24 janv. 1843.) Comme il pourrait arriver que le conseil municipal s'écartât de la légalité, ou prit des mesures contraires soit à

(1) On peut se reporter, pour connaître les principes généraux dela matière, au chap. De la comptabilité générale, t. 2, p. 711.

l'intérêt général, soit à l'intérêt communal, et refusât, par exemple, de voter une dépense obligatoire, les budgets doivent être approuvés par le préfet. (Décret du 25 mars 1852, tabl. A, § 35; v. 1544.) Si le maire négligeait de dresser ou de soumettre au conseil municipal le budget de la commune, le préfet, après l'en avoir requis ferait procéder à ces actes par lui-même ou par un délégué. (Id., 438. L. 18 juillet 1837, 15.)

Le règlement du budget consiste à ajouter ou à augmenter les crédits nécessaires pour supporter les dépenses obligatoires, à approuver, à rejeter ou à réduire, suivant les circonstances, ceux qui sont votés pour les dépenses soit obligatoires, soit facultatives. Ce règlement doit être terminé, autant que possible, à l'époque de l'ouverture de l'exercice, c'est-à-dire au 1er janvier; sinon les recettes et dépenses ordinaires continuent à être faites conformément au budget de l'année précédente jusqu'à l'approbation du budget nouveau. (L. 18 juill. 1837, 36,

38.)

1707. Lorsque, après le réglement du budget, de nouveaux crédits sont reconnus nécessaires, ces crédits supplémentaires sont votés par le conseil municipal et autorisés par le préfet.

1708. Après plusieurs variations, une ordonnance du 23 janvier 1843 a fixé la clôture des exercices de toutes les communes au 31 mars, en décidant toutefois qu'il sera statué ultérieurement pour la ville de Paris Aucune dépense ne peut être ordonnancée passé le 15 du mois de la clôture de l'exercice, et les mandats non payés dans les quinze jours suivants sont annulés, sauf réordonnancement, s'il y a lieu, avec imputation sur les reliquats de l'exercice clos reportés au budget de l'année courante. Du reste, on applique à ces sortes de payements les dispositions des art. 8, 9, 10 de la loi

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