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1636. A l'image de la ville de Paris, et pour des motifs analogues, la ville de Lyon a reçu une organisation municipale à part. Elle comprenait, avant 1852, quatre communes distinctes, celles de Lyon, de la Guillotière, de la Croix-Rousse et de Vaise. Depuis le décret du 24 mars 1852, ces quatre communes n'en forment plus qu'une qui a une seule commission municipale et est divisée en cinq arrondissements. La commune est administrée par le préfet du Rhône, qui y exerce également les fonctions de préfet de police, telles qu'elles sont déterminées par l'arrêté du 12 messidor an VIII. (L. 19 juin 1851, 1.) Dans chaque arrondissement il y a un maire et deux adjoints dont les attributions sent déterminées par le décret du 17 juin 1852. En attendant la loi spéciale qui doit régler la composition de la commission municipale et le mode de nomination de ses membres, elle est provisoirement composée de 30 membres nommés par le pouvoir exécutif. (Décr. 24 mars 1852, 1, 2, 3, 4.) Dans un certain nombre de communes voisines de Lyon désignées par la loi du 19 juin 1851, art. 4 et 3, et le décret du 24 mars 1852, art. 9, le préfet du Rhône remplit les fonctions de préfet de police. Cette organisation spéciale, fondée sur des motifs de sûreté publique, a reçu le nom d'agglomération lyonnaise.

CHAPITRE III.

BIENS DES COMMUNES.

SOMMAIRE.

8. I.Historique.

1637. Double origine des biens communaux.

1638. Droits des seigneurs. Attributions des terres vaines et vagues. Triages. Cantonnements.

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1639. Mesures des rois de France protectrices des biens communaux. 1640. Révolution de 1789. Attribution aux communes des terres vaines et vagues.

1641. Exceptions dans les départements composant l'ancienne Bretagne. L. 15 sept. 1850.

1642. Quand les communes ont dû intenter l'action en revendication des terres vaines et vagues.

1643. Abolition du droit de triage. — Révocation de ses effets.

1644. Révision des cantonnements.

1645. Révision des jugements, accords et transactions préjudiciables

aux communes.

1646. Réintégration des communes dans les biens possédés par elles autrefois.

1647. Action de rachat.

1648. Tribunaux et mode de preuves exceptionnels.

1649. Partage des biens communaux entre les habitants.-L. du 10 juin 1793.

1650. Suspension de la loi du 10 juin 1793.

1651. Dispositions exceptionnelles quant aux partages opérés et aux biens usurpés. Compétence des conseils de préfecture.

1652. Attribution de l'actif des communes à l'Etat jusqu'à concurrence des dettes payées par lui en leur acquit.

1653. Acquisition forcée des biens des communes par le gouvernement impérial.

3 II. - Mode de jouissance des différents biens communaux.

1654. Des différentes espèces de biens des communes.

1655. Biens publics communaux.

1656. Biens patrimoniaux.

1657. Biens communaux proprement dits.

1658. Faut-il avoir la qualité de Français pour participer à la jouissance

des biens communaux?

1659. Que doit-on entendre par le mot habitant?

1660. Faut-il être inscrit au rôle des contributions directes?

1661. Différents modes de jouissance des biens communaux. - Changements. Conditions.

1662. Partage des fruits communaux.

1663. Les habitants peuvent-ils aujourd'hui partager entre eux la propriété des biens communaux?

1664. Contentieux en matière de jouissance des biens communaux.

SI. Historique.

1637. Déjà nous avons dit que les communes devaient être considérées comme des personnes morales ayant une existence civile et possédant des biens. C'est ainsi que, depuis les municipalités romaines, nous les voyons organisées à toutes les époques de notre histoire. L'origine et la nature de la propriété communale ont été l'objet de deux systèmes différents qui ont successivement prévalu. « Tantôt on n'a reconnu aux » communes qu'un simple droit d'usage originaire>>ment concédé par la bienveillance du seigneur, >> tantôt au contraire on leur a attribué la propriété

primitive, et on n'a vu dans les seigneurs que des >> usurpateurs, abusant de leur juridiction pour s'em>> parer de ce qui ne leur avait jamais appartenu (1). » Suivant le point de vue auquel on se plaçait, on accordait trop aux seigneurs ou aux communes. C'est en se fondant sur le premier système que les jurisconsultes féodaux créaient ces théories à l'aide desquelles

(1) Développement de la question posée par l'Académie des inscriptions et belles-lettres pour le prix décerné en 1855.

les seigneurs s'accommodaient des communes, ainsi que le dit l'ordonnance de Blois (mai 1579, art. 284). Mais c'est en appliquant la théorie contraire que les lois de la révolution ont attribué aux communes tout ce qu'il a été possible de prendre aux seigneurs.

La vérité cependant n'était ni d'un côté ni de l'autre, parce qu'on adoptait un système absolu, sans tenir compte de l'origine des communes, qui devait certainement avoir influé sur l'origine des biens. Un grand jour vient d'être jeté sur cette question, grâce à l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui l'a mise au concours, et grâce au mémoire de M. Rivière, qui a remporté le prix (4). La conclusion des savantes recherches de M. Rivière est une distinction entre les communes jurées, c'est-à-dire les communes riches et puissantes, dont les chartes avaient été reconnues et jurées par les seigneurs et les habitants, et les communautés d'hommes de poeste, c'est-à-dire les petites communes composées de colons et de serfs affranchis. « Dans le » territoire des communes jurées, qu'ils fussent des » débris des anciens biens municipaux, ou qu'ils pro» vinssent de concessions gratuites ou à prix d'argent » faites par les seigneurs à l'époque de la révolution » communale, ils (les biens) étaient généralement possédés en propre, librement et allodialement par » les universités. Dans le territoire des communautés » d'hommes de poeste au contraire, presque toutes de » récente origine et composées de colons et de serfs » affranchis réunis autour du moustier ou du manoir, » les communaux provenant de concessions faites avec

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(1) M. Rivière, avocat à Tours. est licencié de la Faculté de droit de Poitiers; son mémoire a été publié en un volume intitulé Histoire des biens communaux en France, depuis leur origine jusqu'à la fin du XIIIe siècle.

» réserve de la domanialité au profit des seigneurs >> ne consistaient ordinairement qu'en droits d'usage (1). Nous allons voir dans leur application les deux systèmes auxquels la science reproche avec raison aujourd'hui d'être trop exclusifs.

1638. Les seigneurs, dans le système féodal, étaient considérés comme souverains et propriétaires de leurs seigneuries. De ce principe on faisait dériver deux conséquences importantes: la première, que toutes les terres vaines et vagues non cultivées appartenaient aux seigneurs; la seconde, que les biens dont jouissaient les communes leur avaient été concédés gratuitement par les seigneurs, premiers propriétaires du sol.

Les concessions faites aux communes portaient, disait-on, ou sur la pleine propriété, ou seulement sur le droit d'usage. Dans le premier cas, le seigneur continuait, comme membre de la commune, à être propriétaire pour une portion qu'on évaluait en général au tiers, et il prétendait avoir le droit de demander le prélèvement de ce tiers, abandonnant à la commune la propriété exclusive du reste c'est ce qu'on appelait le droit de triage, que Merlin définissait, dans son rapport à l'Assemblée constituante, « le droit pour » le seigneur de reprendre ce qu'il a donné. » Ce droit, longtemps contesté par les communes, fut régularisé par l'ordonnance de 1669, t. XXV.

Quand la commune n'était concessionnaire que du droit d'usage, le seigneur pouvait ou restreindre ce droit d'usage sur une partie des biens, ou céder à la commune une portion de la pleine propristé, en échange du droit d'usage. Cette opération s'appelait cantonne

(1) Histoire des biens communaux en France, p. 391, 392.

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